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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/08888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08888 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUN4
N° de Minute : L 25/00306
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
[J] [F] épouse [V]
C/
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [P], demeurant [Adresse 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, Mme [J] [F] épouse [V] a fait délivrer à M. [B] [P] une sommation de lui payer la somme de 5 800 euros à titre principal au titre du solde de loyer impayé pour l’année 2022 et de la première échéance du loyer 2023 en ce qui concerne un bail verbal portant sur un emplacement de bateau de plaisance, situé [Adresse 6] dans le port situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Mme [V] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir :
prononcer la résolution du contrat de bail verbal aux torts exclusif de M. [P] à compter du jugement à intervenir,
ordonner l’expulsion de M. [P] des lieux loués et de tout occupant de son chef dès signification du jugement à intervenir avec l’aide d’un huissier commissaire de justice et, si besoin, d’un serrurier et de la force publique,
En conséquence,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 800 euros de loyer,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024.
Mme [V], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
M. [P], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille aux motifs que certaines des demandes présentées par Mme [F] sont indéterminées et ne se rattachent pas à une matière dépendant du tribunal de proximité. Il a condamné Mme [V] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille du 28 avril 2025.
Mme [V], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’actualiser la dette.
Au soutien, elle fait valoir qu’en application de l’article 1714 du code civil, un bail verbal a été conclu par elle avec M. [P] et que celui-ci ne respecte pas ses obligations de payer les loyers ; qu’il lui doit encore 1 400 euros pour 2020 et 5 400 euros pour 2023.
M. [P], initialement assigné par remise de l’acte d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis convoqué par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’existence d’un bail verbal
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, Mme [V] produit un contrat de location daté de mai 2022 avec effet au 1er janvier 2023, pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur un emplacement pour le stationnement d’un bateau de plaisance situé bassin A, quai 1, place n°20 dans le port situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 2], moyennant un loyer annuel initial de 5 400 euros dont 4 000 euros payable en janvier 2023 et 1 400 euros en juillet 2023, net de toutes charges annexes.
Ce contrat n’est toutefois signé que par elle et non par M. [P].
Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.
En l’espèce, il ressort des courriels et relevés de comptes produits aux débats par Mme [V] qu’elle a reçu de M. [P] un virement de 4 000 euros le 22 décembre 2020, de 4 000 euros le 1er juillet 2022 et de 1 400 euros le 12 juillet 2022.
Il se déduit suffisamment de ces éléments que l’existence d’un bail verbal entre les parties est rapportée.
Sur la preuve du contenu du bail et la durée du bail
Aux termes de l’article 1716 du code civil, lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
En l’espèce, M. [P] ne comparaît pas de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a contestation sur le prix du bail verbal.
Mme [V] ne produit pas de quittance mais elle affirme dans le cadre de la présente instance que le montant du loyer annuel est de 5 400 euros et c’est bien le prix que M. [P] a payé pour 2022.
Il y a donc lieu de considérer que c’est la somme annuelle que M. [P] doit payer en contrepartie de l’occupation de l’emplacement dont Mme [V] est propriétaire.
Par ailleurs, un bail sans écrit est réputé à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 1736 du même code, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’espèce, aucun congé de la part de M. [P] n’est produit aux débats, ce dont il se déduit que le bail verbal conclu avec Mme [V] est toujours en cours.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du même code, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.
En l’espèce, Mme [V] démontre, par les relevés de compte bancaire qu’elle produit, que M. [P] reste lui devoir la somme de 1 400 euros pour 2020 et 5 400 euros pour 2023.
Même si elle ne demande pas l’actualisation de sa créance à l’audience, l’inexécution commise par M. [P] porte sur une obligation essentielle du contrat à sa charge, à savoir le règlement du loyer qui a cessé depuis la fin de l’année 2022 et alors que le bail est toujours en cours, en l’absence de congé délivré.
La résiliation du bail verbal sera donc prononcée à compter du 18 janvier 2024, date de l’assignation et l’expulsion de M. [P] sera ordonnée.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, Mme [V] ne fait valoir aucun moyen susceptible de permettre de considérer qu’il y aurait lieu de déroger à ces modalités en prévoyant que l’expulsion aura lieu dès la signification du présent jugement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les sommes dues par M. [P] au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [V] démontre, par les relevés de compte bancaire qu’elle produit, que M. [P] reste lui devoir la somme de 1 400 euros pour 2020 et 5 400 euros pour 2023.
M. [P] sera donc condamné à payer à Mme [V] la somme de 6 800 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le retard pris dans le règlement des loyers est déjà indemnisé par les intérêts légaux dus à compter de la sommation délivrée par Mme [V] à M. [P].
Mme [V] ne démontre pas de préjudice indépendant de ce retard.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Mme [J] [F] épouse [V] et M. [B] [P] portant sur un emplacement de stationnement de bateau de plaisance situé bassin A, quai 1, place n°29 dans le port situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 2], à compter du 18 janvier 2024, date de l’assignation ;
AUTORISE, à défaut pour M. [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [J] [F] épouse [V] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [J] [F] épouse [V] la somme de 6 800 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] [F] épouse [V] ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [J] [F] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Juge
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