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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/02481 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendupar Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, le dix Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [T] [D] né le 19 Décembre 1968 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 3, rue du Coucou – SAINT BRIEUC – Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003874 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
La Caisse INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ( IRCANTEC), dont le siège social est sis 24 rue louis gain – 49000 ANGERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [D] a effectué des services en qualité d’agent non titulaire auprès de la Télédiffusion de France du 18 mars 1991 au 8 janvier 1996 pour lesquels il a cotisé à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (ci-après dénommée « IRCANTEC »).
Par courrier en date du 8 janvier 2013, M. [T] [D] a demandé le remboursement des cotisations IRCANTEC versées durant son activité à la Télédiffusion de France.
Par courrier du 29 janvier 2013, l’IRCANTEC a rejeté sa demande.
Le 12 août 2013, M. [T] [D] a saisi la commission de recours amiable de l’IRCANTEC (ci-après dénommée la « CRA ») pour contester ce refus.
Par courrier en date du 2 octobre 2013, la CRA de l’IRCANTEC a informé M. [T] [D] qu’elle avait examiné sa requête lors de sa séance du 18 septembre 2013 et qu’elle avait décidé de ne pas lui réserver de suite favorable.
Parallèlement à ces démarches auprès de l’IRCANTEC, M. [T] [D] a saisi le médiateur de la Caisse des Dépôts et Consignations qui lui a répondu par courrier en date du 25 octobre 2013 dans les mêmes termes que les services de l’IRCANTEC.
Puis, par courrier du 23 mai 2014, M. [T] [D] a sollicité une nouvelle fois le médiateur de la Caisse des Dépôts et Consignations, lequel lui a rappelé le 2 juin 2014 les termes de son précédent courrier.
Le 9 juin 2015, le Médiateur a informé M. [T] [D] qu’en raison des contacts intempestifs de ce dernier, il s’apprêtait à engager une action judiciaire à son encontre.
M. [T] [D] ayant continué, entre 2014 et 2019, à solliciter le remboursement des cotisations versées par le biais de communications électroniques estimées malveillantes et répétées par la Caisse des Dépôts et Consignations, cette dernière a déposé plainte à son encontre et s’est constituée partie civile.
Par jugement rendu le 10 mars 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a déclaré M. [T] [D] coupable des faits reprochés par la Caisse.
Par assignation en date du 20 novembre 2024, M. [T] [D] a fait assigner l’IRCANTEC devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir le remboursement des cotisations versées à cette dernière durant son activité au sein de la Télédiffusion de France.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02481.
Aux termes de son assignation, M. [T] [D] demande au tribunal de :
— Condamner l’IRCANTEC à 12.422,92€ en remboursement des cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire à verser à M. [T] [D] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année,
— Condamner l’IRCANTEC à 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T] [D],
— Condamner l’IRCANTEC aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les
frais de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [D] fait valoir que la juridiction de céans est compétente à raison du lieu de délivrance de la prestation de versement de retraite et en raison du lieu où le préjudice est subi par le demandeur. Il considère, au visa de l’article L 132-23 du code des assurances, qu’il peut prétendre à un cas particulier de déblocage de fonds anticipé en qualité de personne qui s’est retrouvée en situation de chômage en fin de droits depuis le 14 septembre 2005.
Aux termes de ses conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, l’IRCANTEC, représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, demande au tribunal de :
A titre principal :
— de déclarer recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’IRCANTEC et se déclarer territorialement incompétent pour connaître du recours formé par M. [T] [D] à l’encontre de l’IRCANTEC, au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Paris ou d’Angers,
— d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— De confirmer que les dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances ne sont pas applicables au régime de retraite complémentaire obligatoire IRCANTEC,
— De débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— De condamner M. [T] [D] au versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’IRCANTEC fait valoir, à titre principal, que la juridiction de droit commun compétente est celle du domicile du défendeur et que par conséquent le pôle civil du tribunal judicaire de Paris (siège social de l’IRCANTEC) ou celui d’Angers (centre de gestion de l’IRCANTEC) sont seuls compétents pour connaître du contentieux relatif à la réglementation de l’IRCANTEC. A titre subsidiaire, la défenderesse expose que l’article L.132-23 du code des assurances visé par M. [T] [D] concerne le rachat des contrats assurance-vie et des contrats d’assurance-groupe qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) et que ces dispositions ne sont pas applicables à l’IRCANTEC, laquelle n’est pas une assurance mais une caisse de retraite complémentaire obligatoire qui fonctionne selon une réglementation qui lui est propre, fixée par le décret 70-1277 du 23 décembre 1970 et l’arrêté du 30 décembre 1970 modifiés. La défenderesse précise qu’aucune disposition de la réglementation applicable à l’IRCANTEC n’autorise le remboursement des cotisations versées au régime pour des motifs personnels ou des raisons financières, d’autant plus que l’IRCANTEC est un régime par points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025 et la date d’audience fixée au 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ".
L’article 43 du même code dispose que :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".
Par ailleurs, l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L 142-1 […] ".
Ainsi, toute autre matière ne relevant pas du contentieux de la Sécurité Sociale relève des juridictions de droit commun et non des pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Or, le contentieux de la Sécurité Sociale se définit comme celui issu de la législation de Sécurité sociale et concerne les différents régimes obligatoires de Sécurité Sociale.
Il est constant que l’IRCANTEC ne figure pas parmi les régimes légaux de sécurité sociale.
Il en résulte que le présent le litige ne relève pas du contentieux général de sécurité sociale mais relève bien des juridictions de droit commun.
Par conséquent, seules les règles du code de procédure civile s’appliquent, de sorte que la juridiction de droit commun compétente est celle du « domicile » du défendeur.
Ainsi, le pôle civil du tribunal judicaire de Paris (siège social de l’IRCANTEC) ou celui du tribunal judicaire d’Angers (centre de gestion de l’IRCANTEC) sont seuls compétents pour connaître du contentieux relatif à la réglementation de l’IRCANTEC.
Par conséquent, il convient de juger que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est incompétent pour connaître du présent litige au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal judiciaire d’Angers et d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [T] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide
juridictionnelle.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [T] [D] à verser à l’IRCANTEC la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent territorialement pour connaître du litige opposant M. [T] [D] à l’IRCANTEC au profit, au choix de M. [T] [D], soit du tribunal judiciaire de Paris, soit du tribunal judiciaire d’Angers ;
RENVOIE M. [T] [D] à saisir le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal judiciaire d’Angers ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [T] [D] à régler à l’IRCANTEC la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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