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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00142
N° RG 24/02709 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBU6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]”, sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET LUDIMMO SYNDIC, SARL, dont le siège social se trouve [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [N] [V],
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[X] [K] [P]
né le 24 Février 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE), dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]
non comparant
Le 09/09/2025
Titre à Me ROUGET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [P] est propriétaire des lots n° 5 et 20 au sein de l’immeuble « le Voltaire » situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [K] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme de 1 636,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024, au titre des charges de copropriété impayées au 4 octobre 2024,
• la somme de 1 271,54 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours,
• la somme de 612 euros au titre des frais de recouvrement,
• la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 14 janvier 2025. Le juge a cependant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire un décompte commençant à courir à la date à laquelle le précédent jugement a arrêté la dette, avec un solde nul, et expurgé de toute somme due au titre du précédent jugement et de tout règlement effectué au titre de ce jugement.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [K] [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et des décomptes versés aux débats par le syndicat que monsieur [K] [P] était redevable au 2 avril 2025, au titre des charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux impayées, incluant les provisions et cotisations appelées les 1er janvier et 1er avril 2025, de la somme de 2 442,65 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 150 euros correspondant au coût des mises en demeure délivrées les 14 octobre 2022, 16 mai 2023 et 28 août 2024 et de la lettre de relance après mise en demeure du 11 octobre 2023. Les autres actes de recouvrement dont le coût est mentionné dans le décompte ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats. Les frais d’exécution forcée, qui ne peuvent manifestement se rapporter qu’au jugement précédent et qui sont dus par le débiteur au titre des frais d’exécution, n’ont pas à être intégrés à la présente condamnation. Les frais de remise du dossier à l’avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. Enfin les frais exposés pour agir en justice donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 592,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le fait pour le défendeur de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [K] [P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 592,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des charges de copropriété, provisions cotisations et frais de recouvrement dus au 2 avril 2025 ;
Condamne monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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