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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00288 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WL3
N° MINUTE :
26/00004
DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION PARME
DEFENDEUR :
[E] [W] [D] [C]
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION PARME
CS 40078
75940 PARIS CEDEX 19
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0207
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W] [D] [C]
CAS VILLE DE PARIS
25 RUE DES RENAUDES
75017 PARIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de recours, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 février 2025, M. [E] [W] [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
L’ASSOCIATION PARME à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 mars 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 3 novembre 2025.
A l’audience, l’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, par conclusions écrites visées à l’audience et soutenues oralement, sollicite de :
— Recevoir l’association PARME en sa contestation ;
— Prononcer l’irrecevabilité de M. [E] [W] [D] [C] à bénéficier d’un plan de surendettement ;
Subsidiairement
— Constater que sa situation personnelle n’est pas irrémédiablement compromise et que sa situation personnelle ne justifie par un moratoire supplémentaire de deux années ;
En conséquence
— Renvoyer le dossier de M. [E] [W] [D] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’il soit statué à nouveau, sur sa situation personnelle et que toutes mesures de traitement utiles soient envisagées ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à l’audience, l’association PARME expose que l’exigence de bonne foi, condition d’éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers n’est pas remplie, dans la mesure où M. [E] [W] [D] [C] n’a depuis l’origine de sa situation débitrice jamais donné suite aux nombreuses relances amiables ainsi qu’aux multiples tentatives de conciliation sous l’impulsion des travailleurs sociaux. Elle rappelle que suivant décision du 5 juillet 2019, son contrat d’occupation a été résilié et son expulsion ordonnée, outre sa condamnation fixée à 5019, 64 euros. L’association PARME indique que son expulsion est intervenue le 24 juillet 2020. Depuis, il n’a, selon elle, jamais effectué le moindre règlement. Elle estime en conséquence que le débiteur est de mauvaise foi et utilise la procédure de surendettement à des fins dilatoires. Elle a ainsi rappelé que le débiteur avait déposé un premier dossier de surendettement le 14 octobre 2019 et obtenu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle avait contestée. Elle ajoute que le juge du surendettement, par ordonnance du 22 février 2021, avait accueilli la contestation de l’association PARME et renvoyé à la commission le dossier, dès lors que le débiteur n’établissait pas en quoi sa situation était irrémédiablement compromise. A ce jour, elle estime que le débiteur, âgé de 42 ans, et sans difficultés de santé ne se trouve pas dans l’impossibilité de trouver un emploi et qu’au demeurant, il ne démontre pas qu’il n’a pas travaillé au cours des dernières années.
M. [E] [W] [D] [C], comparant en personne, fait valoir en substance qu’il n’a pas d’activité professionnelle depuis 2020 et ne perçoit que le RSA. Avec beaucoup de confusion, il explique qu’il vient d’obtenir le permis de conduire en janvier 2025 alors qu’il essayait de le passer depuis de nombreuses années.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ASSOCIATION PARME est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (646,52 €) et de ses charges (625€), M. [E] [W] [D] [C] ne dispose que d’une capacité de remboursement minime.
Au regard de la faiblesse des ressources précitées, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, si l’ASSOCIATION PARME soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses redevances pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’est en effet pas contesté que M. [E] [W] [D] [C] a de faibles ressources et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de ses redevances au titre de sa convention d’occupation précaire, ni suite à son expulsion, de régler sa dette.
Le débiteur a pu indiquer à l’audience avoir travaillé en 2020 mais il a précisé n’avoir jamais retravaillé depuis, ses explications confuses à l’audience sur sa difficulté à obtenir son permis de conduire pouvant en outre faire suspecter une certaine fragilité psychologique.
Il ressort des débats et des éléments versés à la procédure que la mauvaise foi du débiteur n’est pas caractérisée.
Enfin, il n’appartient pas au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de statuer sur l’orientation envisagée par cette même commission.
En conséquence, le recours formé par l’ASSOCIATION PARME est rejeté et M. [E] [W] [D] [C] est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par l’ASSOCIATION PARME à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT M. [E] [W] [D] [C] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [W] [D] [C] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [W] [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris et au greffier du tribunal de Paris chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 5 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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