Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00108
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 novembre 2023 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [X] [R] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] à l’encontre de M. [X] [R] [W], notifiée à l’intéressé le 02 janvier 2026 à 14h45 ;
Vu le recours de M. [X] [R] [W] daté du 06 janvier 2026, reçu et enregistré le 06 janvier 2026 à 14h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 05 janvier 2026, reçue et enregistrée le 05 janvier 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [R] [W], né le 21 Octobre 1986 à [Localité 17], de nationalité Malgache
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00108
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] ;
— M. [X] [R] [W] ;
Dossier N° RG 26/00108
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRD et celle introduite par le recours de M. [X] [R] [W] enregistré sous le N° RG 26/00108 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
1- Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’une notification tardive des droits en garde à vue et par conséquent un avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue.
2- Le conseil du retenu soulève également l’irrecevabilité de la requeête du fait d’un registre non conforme faisant état d’une mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2026.
1- L’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie. L’immédiateté de l’avis s’apprécie au regard de l’heure à laquelle l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire et non à compter de la privation de liberté.
En l’espèce, il résulte du procès verbal d’interpellation en date du 1er janvier 2025 que l’intéressé a été interpellé à 17h35 au [Adresse 9] à [Localité 19]. Il est ensuite indiqué que l’intéressé est sorti du véhicule, que le véhicule est stationné sur place puis que l’équiplage conduit sans incident et sans entrave au siège de L’UNIT2 de traitement judiciaire des délits routiers [Adresse 13] [Localité 20] soit à 10 min en voiture du lieu de controle, que l’intéressé est ensuite présenté à l’officier de police judiciarie. Ce procès verbal induit donc une présentation de l’intéressé à l’OPJ dès l’arrivée au service sans toutefois préciser d’horaire.
Or, la notification des droits en garde à vue intervient à 18h20 soit près de 35 minutes après arrivée au service et présentation à l’OPJ et ce en raison de la réalisation d’une part de recherche adminstirative (pv à 17h49).
Aussi, aucune une circonstance insurmontable n’est rapportée justifiant la notification des droits en garde à vue plus de 35 minutes après l’interpellation et environ 25 minutes après l’arrivée au service et la présentation à l’OPJ, et ce d’autant que la notification a été faite sans recours à un interprête.
Aussi, il convient de déclarée procédure irrégulière ce délai excessif portant nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen d’irrecevabilité..
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le défaut d’examen spécifique concernant l’enfant mineur et scolarité ;
— l’erreur manifeste d’appréciation découlant de l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [X] [R] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2023 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DE L’ESSONNE qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une garde à vue le 1er janvier 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis dont un classement 61 apparait en procédure. Il n’y a donc pas lieu de retenir la menace à l’ordre public, à fortiori s’agissant de faits d’une relative gravité.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen spécifique concernant l’enfant mineur et scolarité :
Il est reproché au préfet de ne pas avoir mentionné que l’intéressé a un enfant mineur à charge et scolarité sur le sol français et de ne pas avoir motivé spécialement l’arrêté à ce titre.
Si l’intéressé a effectivement déclaré en garde à vue avoir un enfant de 3 ans, il n’en justifie pas et force est de constater qu’il a pu communiquer avec sa concubine lors de la garde à vue. Ne pas mentionner dans l’arrêté l’enfant mineur de l’intéressé ne signifie pas que le préfet n’a pas pris en considération cette information certes portée à sa connaissance mais non démontré par l’intéressé.
En tout état de cause, ce moyen vise en réalité à contester la mesure d’éloignement pour laquelle le juge judiciaire ne pourrait, sans excès de pouvoir, se prononcer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [X] [R] [W] , le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRD et celle introduite par le recours de M. [X] [R] [W] enregistrée sous le N° RG 26/00108 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [R] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [R] [W] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [R] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [X] [R] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Janvier 2026 à 14 h 47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00108 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRD – M. [X] [R] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 07 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 07 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 07 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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