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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 sept. 2025, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1364
Appel des causes le 09 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03847 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [D], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [Z] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [S]
de nationalité Albanaise
né le 13 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALBANAISE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 04 septembre 2025 à 15 heures 40.
Vu la requête de Monsieur [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Septembre 2025 à 16 heures 35 ;
Par requête du 07 Septembre 2025 reçue au greffe à 15 heures 27, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.Effectivement, j’étais rentré pour ma maman qui a dres prblème sd esnaté sévère et je ne veux pas y rester définitivement et si j’ai quitté mon pays il y a quelques années c’est parce que j’avais des problèmes pour ma sécuirté et je n’ai pas osé resté plus longtemps il fallait que je m’éloigne. Mon intention initialement était de faire asile en France mais quelques jours après, on ne peut pas me laisser dehors tant que je n’aurais pas de réponse et rester ici des semaines ce n’est pas possible je vais tomber en dépression, les conditions de détention sont affreuses. En comparaison de ma situation ici, je préfère rentrer en Albanie le plus rapidement possible. S’agissat des conditions au CRA, je ne parle pas que de la saleté et de l’hygiène, je parle de choses qui nous courent qui notre corps. On n’a même pas accès à quelques choses pour nettoyer.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Je n’ai pas d’irrégularité, je n’ai pas d’élément pour solliciter une assination à résidence et je ne soutiens pas le recours.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Monsieur est contrôlé et intercepté en zone sécurisée. Il a fait l’objet d’une rétention administrative avec notification de l’OQTF. Il n’a pas de garanties de représentation. Il voulait se rendre en Angleterre. Au début il ne voulait pas retourner dans son pays. Un vol a été sollicité. Je demande la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03848
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [M] [S] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03847 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQU
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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