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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, tpbr, 17 mars 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS
Minute n° : 26/00007
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNFY
Affaire : [V] [D] [Y] [L]
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 17 MARS 2026
Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 17 MARS 2026
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : C. BELOUARD,
ASSESSEURS BAILLEURS :
Mme [S] [W]
M. MENEAU [H]
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [M] [J]
M. [T] [O]
GREFFIER : F. SONNET,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 17 Juin 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR
SCEA [D] [Y] [L],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 293 988, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son gérant, la SNC [Z],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 345 098 560, pris en la personne de son gérant Mr [I] [R], dont le siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Vu la requête déposée au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tours le 11 octobre 2024 par M. [B] [N] a sollicité la convocation de la SCEA [U] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de voir :
Juger M. [B] [N] bien-fondé et recevable en l’ensemble de ses demandes; Constater que les deux sommations de payer du 5 juillet 2024 sont demeurées infructueuses à leur échéance ; En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail rural authentique en date du 24 février 2015 consenti à la SCEA [U] [L] par Monsieur [B] [N] fils, Monsieur [B] [N] père et Madame [K] [G] épouse [N]; Prononcer la résiliation du bail rural authentique en date du 24 février 2015 consenti à la SCEA [U] [L] par Monsieur [B] [N] fils; Enjoindre à la SCEA [U] [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux dans les quinze jours après la signification du jugement prononçant la résiliation et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du seizième ; Ordonner à défaut leur expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ; En tout état de cause :
Condamner la SCEA [U] [L] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son complet départ des lieux d’un montant équivalent au fermage actuel ; Condamner la SCEA [U] [L] à restituer les lieux en bon état et à défaut la condamner à répondre des dégradations commises ; Condamner la SCEA [U] [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme totale de : 16 982,06 € au titre des fermages impayés de 2020 à 2023 pour le bail rural consenti par Monsieur [B] [N] fils, Monsieur [B] [N] père et Madame [K] [G] épouse [N], outre le coût de l’acte pour la somme de 184,68€ ; 36 644,92 € au titre des fermages impayés de 2020 à 2023 pour le bail rural consenti par Monsieur [B] [N] fils, outre le coût de l’acte pour la somme de 250,74 €; Condamner la SCEA [U] [L] aux intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure sur la somme de 53 626,98 €, à parfaire au jour de la résiliation ; Condamner la SCEA [U] [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; En toute hypothèse,
Convoquer les parties conformément aux dispositions des articles 886 et suivants du Code de procédure civile afin d’en débattre devant la juridiction de céans en conciliation pour y donner toutes fins utiles.
Vu l’audience du 21 janvier 2025 où il a été constaté la non conciliation des parties et ordonné le renvoi du dossier à l’audience de jugement ;
Vu l’audience de ce jour au terme de laquelle, les parties régulièrement représentées, ont expliqué avoir conclu un protocole transactionnel et sollicité l’homologation de celui-ci ;
La Tribunal paritaire a rendu la décision suivante après avoir examiné le protocole versé aux débats :
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile ;
Les parties ont signé un accord valant transaction.
L’accord transactionnel ne heurte pas l’ordre public. Il convient d’homologuer la transaction et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire au protocole d’accord conclu le 21 octobre 2025 et le 09 janvier 2026 entre M. [B] [N] d’une part et la SCEA [D] [Y] [L] d’autre part, ledit protocole étant annexé au présent jugement.
DIT qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente ordonnance et à ses expéditions ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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