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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYBQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [C] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] ont donné à bail à Monsieur [M] [T] une maison à usage d’habitation avec une dépendance et une cave, située [Adresse 2], par contrat du 1er novembre 2022, pour un loyer mensuel de 760 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.
Le 2 février 2024, Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] ont fait délivrer à Monsieur [M] [T], par procès-verbal remis à étude, un commandement de payer la somme en principal de 3.800 euros, correspondant aux loyers impayés, échéance de janvier 2024 incluse. La clause résolutoire du bail est visée dans ce commandement.
Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] ont ensuite fait assigner, en référé, le 21 mai 2024 Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes et l’action formulées par Madame et Monsieur [V] ;Constater que le bail intervenu entre Madame et Monsieur [V] et Monsieur [M] [T] en date du 1er novembre 2022 se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire (articles 1224 à 1230 du Code Civil) ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] et celle de tous occupants de son chef de la maison qu’ils occupent sis [Adresse 3], dès l’expiration du délai légal et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’exécutionOrdonner la séquestration de tous les meubles lui appartenant et/ou pouvant se trouver sur les lieux loués et autoriser, en conséquence, le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, mais aux frais, risques et périls du locataire ;Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] la somme provisionnelle de 6.860 euros au titre des loyers et accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 2 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V], à compter du 3 avril 2024, d’une indemnité d’occupation provisionnelle, mensuelle de 760 euros outre aux charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des lieux par remise des clefs ;Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V], à l’intégralité des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de la présente assignation ;Débouter Monsieur [M] [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience, qui s’est tenue le 17 décembre 2024, Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V], représentés par leur avocat, ont indiqué que le locataire a quitté les lieux le 4 juillet 2024, sans donner sa nouvelle adresse. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 8.380 euros au 4 juillet 2024. Ils se sont désistés de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion, en raison du départ du locataire.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Cité à étude, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu à cette audience.
La fiche de diagnostic social n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, D’EXPULSION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Au cours de l’audience, Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] ont indiqué que Monsieur [M] [T] avait volontairement quitté les lieux loués le 4 juillet 2024 – sans toutefois apurer sa dette locative – et ont donc déclaré renoncer à leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 1er novembre 2022, Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] produisent un relevé de compte faisant état d’une dette locative de 8.380 euros, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Il ressort des débats que Monsieur [M] [T] a quitté les lieux le 4 juillet 2024, si bien que la demande présentée par les bailleurs de fixation de la dette locative en incluant l’échéance du mois de juin 2024 sera retenue.
Absent à l’audience, Monsieur [M] [T] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative.
Monsieur [M] [T] sera en conséquence condamné à payer la somme provisionnelle de 8.380 euros au titre des loyers dus au 4 juillet 2024, date du départ du logement et échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.860 euros à la date du 21 mai 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, celle-ci étant justifiée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Monsieur [M] [T] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] ne maintiennent pas leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [M] [T] par suite de son départ des lieux loués le 4 juillet 2024 situés [Adresse 2], pris à bail par contrat du 1er novembre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] à verser à Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] la somme de 8.380 euros au titre des loyers dus au 4 juillet 2024, date du départ du logement situé [Adresse 2] et échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.860 euros à la date du 21 mai 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] à verser à Madame [C] [N] épouse [V] et Monsieur [K] [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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