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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01766 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFV
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G] [P]
né le 14 Février 1936 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [D] [G] [P] née [F]
née le 21 Mai 1946 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [J] [G] [P]
née le 05 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 1] (SUISSE)
Monsieur [C] [G] [P]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AYLA, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 28 juillet 2025, les consorts [G] [P] ont assigné la SAS AYLA, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 26 juillet 2021 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail au 07 juin 2025 ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles et mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 820 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 080 euros jusqu‘à libération effective des lieux et remise des clés ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, ils ont donné à bail à la société EPV Cauderan, aux droits de laquelle vient la défenderesse qui a acquis le fonds de commerce le 24 avril 2023, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] ; que des loyers restant impayés, ils ont adressé le 07 mai 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 novembre 2025.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se reporte pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La société AYLA, à qui la signification de l’assignation a donné lieu à un PV de recherches infructueuses en application de l’article 699 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 07 mai 2025, à hauteur d’une somme de 11 880 euros d’arriéré de loyers et de 550 euros d’arriéré de charges ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’élèvait à 15 820 euros à la date de l’assignation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 07 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AYLA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 07 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS AYLA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 1 080 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
— de condamner la SAS AYLA au paiement de la somme provisionnelle de 15 820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, mensualité de juin 2025 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— de condamner la SAS AYLA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 080 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la défenderesse, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce,
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant les consorts [G] [P] et la SAS AYLA ;
Condamne la SAS AYLA à payer aux consorts [G] [P] la somme provisionnelle de 15 820 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et taxes arrêtés au 1er juillet 2025, mensualité de juin 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la SAS AYLA à payer aux consorts [G] [P] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date, soit 1 080 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AYLA, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise les consorts [G] [P] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS AYLA ;
Condamne la SAS AYLA à payer aux consorts [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AYLA aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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