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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 févr. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 3 février 2026
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTF
78A
Jugement rendu le 3 février 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 3] à [Localité 7].
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
assisté par Me Jennifer MSIKA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Madame [E] [O] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (BAS RHIN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nélie LECKI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
03/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le trois février ;
Vu l’assignation en date du 08 février 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART, commissaire de justice à LOUVRES le 18 janvier 2024 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 février 2024 ;
Notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 19 novembre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section Z n°[Cadastre 4], consistant en une maison à usage d’habitation avec garage et jardin, appartenant à M. [D] [W] et Mme [E] [O] [C], épouse [W], renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 en ce tribunal ;
Vu le jugement en date du 03 juin 2025 accordant un délai supplémentaire aux débiteurs saisis pour procéder à la vente amiable du bien et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 02 septembre 2025 ;
Vu le jugement en date du 14 octobre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers susvisés à l’audience du 3 février 2026 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Sur les dépens comprenant les frais de saisie pour la somme de 8619,88 €, les conseils des débiteurs ont indiqué qu’ils étaient d’accord pour les régler.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Les parties saisies indiquent être d’accord pour régler les dépens comprenant les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 05 décembre 2023, publié le 19 décembre 2023 volume 2023 N°299 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie pour la somme de 8619,88 € à la charge de M. [D] [W] et Mme [E] [O] [C], épouse [W] conformément à l’accord des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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