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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 2 oct. 2025, n° 23/07823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/07823 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGA
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/004745 délivrée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] par décision du 25 mai 2023.
DEFENDEURS :
M. [J] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024.
A l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Octobre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2021, M. [L] [V], se destinant au métier d’agent de sécurité cynophile, a acquis auprès de M. [J] [N] un chien malinois dénommé Layko appartenant à M. [P] [C] et dit entraîné pour le travail dans la sécurité.
Une fois retourné à son domicile en possession du chien, celui-ci l’a attaqué et violemment mordu à plusieurs endroits du corps. Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 10], il a été objectivé de multiples plaies profondes et délabrantes des deux avant-bras, de la main droite avec atteinte probable des structures tendineuses et M. [V] a dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale de parage de l’ensemble des plaies avec une exploration chirurgicale qui a retrouvé une section des fibres musculaires du fléchisseur ulnaire du carpe à gauche.
Par suite, M. [V] a, par exploits en dates des 1er, 08 et 25 août 2023, fait assigner M. [J] [N], M. [P] [C] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Flandres devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, d’annulation de la vente, d’engagement de la responsabilité de M. [N] et de M. [C] du fait de l’animal et d’expertise médicale.
Bien qu’assigné par remise à Etude, M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 03 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 juin 2025.
Les 03 et 15 avril 2025, M. [V] a fait notifier des conclusions aux fins de révocation de la clôture et au fond et communiqué de nouvelles pièces et, par ordonnance datée du 05 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, M. [V] demande au tribunal, au visa des articles 1599, 1137, 1112, 1229, 1352-1, 1240 et 1243 du Code civil et de l’article 263 du Code de procédure civile, de :
— avant dire droit, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente de la chose d’autrui et subsidiairement, du fait de la réticence dolosive commise,
— infiniment subsidiairement, constater la résolution volontaire de la vente intervenue
— en conséquence :
— dire que la responsabilité du fait des animaux de M. [N] est engagée en sa qualité de gardien ;
— dire que la responsabilité du fait des animaux de M. [C] est engagée en sa qualité de propriétaire de l’animal ;
— subsidiairement, si par impossible le tribunal venait à considérer que la responsabilité de plein droit du fait des animaux ne pouvait être retenue et que la vente ne peut être annulée, de dire que la responsabilité de M. [N] est engagée en raison de sa réticence dolosive ;
— en tout état de cause, en cas de reconnaissance de la responsabilité de M. [N]
et/ou de M. [C] :
— ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire ayant pour mission de
de terminer les préjudices subis par lui ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
— condamner solidairement M. [N] et M. [C] solidairement à supporter les frais d’expertise ;
— condamner M. [N] et M. [C] solidairement et au besoin, l’un au lieu et place de l’autre, à l’indemnisation de son entier préjudice dont le quantum demeure à déterminer ;
— condamner solidairement M. [N] et M. [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1243 et suivants du Code civil, de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la CPAM de Flandres demande au tribunal de :
— déclarer MM. [P] [C] et [J] [N] in solidum responsables du dommage subi par M. [L] [V] ;
— condamner in solidum MM. [P] [C] et [J] [N] à lui payer la provision de 4.644,47 € au titre de ses débours provisoires avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions ;
— les condamner in solidum à lui payer 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive du dommage ;
— étendre la mission de l’expert à la vérification des débours en lien avec l’accident ;
— condamner in solidum MM. [P] [C] et [J] [N] à lui payer la somme de 1.500€ titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des conclusions récapitulatives prémentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution de M. [C]
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation ou la résolution ‘‘volontaire'' de la vente
Aux termes de l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Cet accord, qui n’est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond.
La révocation produit le même effet que l’accomplissement d’une condition résolutoire, les choses devant être remises en l’état comme si le contrat n’avait jamais existé.
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, M. [V] demande au tribunal, « avant dire droit », de prononcer la nullité du contrat de vente du chien ou, à défaut, de constater sa résolution volontaire par les parties. Il sera précisé ici que le tribunal estime devoir entendre cette formulation du dispositif des conclusions du demandeur au sens commun et non-juridique du terme, soit « avant toute chose ».
Sans égard pour l’ordre habituel d’examen des prétentions, étant considéré que l’une comme l’autre emporte pareillement anéantissement rétroactif du contrat, le tribunal entend relever que, par suite de la cession du chien le 30 mai 2021 (pièce n°1) et alors que l’animal avait mordu le jour même son nouveau propriétaire et avait, dans ce contexte, été remis à la Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France, M. [V] s’est vu restituer l’intégralité du prix de vente dudit chien et de son matériel, soit la somme de 500 euros, et indemniser de la somme de 392 euros correspondant aux frais réglés par lui auprès de ladite Ligue (pièce n°2), ainsi qu’en attestent le document manuscrit daté du 03 juin 2021 versé aux débats (pièce n°3) et Mme [G] [X], épouse de M. [N] (pièce n°1 M. [N]).
Cet état de fait ne fait l’objet d’aucune contestation ni observation en défense.
Or, il se déduit de ces éléments que vendeur et acquéreur ont entendu, d’un commun accord et de manière non-équivoque, mettre à néant la cession du chien Layko intervenue le 30 mai 2021 et ce, nonobstant l’impossible restitution du chien, qui était alors sous surveillance sanitaire, conformément aux obligations réglementaires en la matière, et a, depuis, dû être euthanasié en raison d’une nouvelle attaque (pièce n°19).
Il sera, dès lors, constaté que les parties ont révoqué, le 03 juin 2021, par leur consentement mutuel, le contrat de vente conclu entre elles le 30 mai 2021 relativement au chien malinois dénommé Layko.
Sur le droit à indemnisation de M. [V]
L’article 1243 du Code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ».
Ce texte édicte une présomption de responsabilité du propriétaire et/ou gardien de l’animal ayant joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Cette présomption ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime ou d’un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 30 mai 2021, quelques heures après l’acquisition aujourd’hui résolue du chien Layko, M. [L] [V] a été brutalement attaqué par ledit animal, lequel l’a griffé au niveau de l’abdomen et mordu à plusieurs reprises au niveau des deux bras, lui occasionnant, notamment, de multiples plaies profondes et délabrantes des deux avant-bras et de la main droite avec atteinte des structures tendineuses et, à gauche, section des fibres musculaires du fléchisseur ulnaire du carpe (pièces n°5, 11 et 16 demandeur).
M. [V] entend, ainsi, sur le fondement de l’article précité, engager la responsabilité tant de M. [C], en sa qualité de propriétaire du chien, que de M. [N], en sa qualité d’intermédiaire à la vente ayant eu la garde matérielle de l’animal.
Le demandeur ne peut, cependant, alors que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1243 est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent, tout à la fois solliciter la condamnation du propriétaire de l’animal et soutenir que la garde de ce dernier aurait été transférée à un tiers, en l’occurrence M. [N].
M. [N], soutient, pour sa part, que la garde du chien Layko avait, au moment des faits dommageables, été transférée à M. [V].
Il importe, dès lors, de déterminer qui avait la garde du chien au moment de l’agression.
Sur le gardien de l’animal
Sur ce, il est établi et n’est pas contesté qu’au moment de la vente aujourd’hui résolue, le chien Layko était administrativement la propriété de M. [P] [C], conformément aux données de la société d’identification des carnivores domestiques (pièce n°4 demandeur). Tel était ainsi toujours le cas au moment de l’agression considérée.
Il ressort toutefois des débats et des éléments produits à la cause que, lors de la prise de possession du chien par M. [V], celui-ci se trouvait au domicile de M. [J] [N], lequel lui a remis Layko qu’il semblait, au demeurant, bien connaître puisqu’il assure lui-même avoir pris soin d’indiquer « les précautions à prendre à l’égard de l’animal » qu’il estimait stressé. L’épouse de M. [N], Mme [G] [X], confirme de surcroît, aux termes d’une attestation datée du 22 mars 2024, que le chien objet du litige était leur possession (« c’est le seul chien que l’on a possédé » – pièce n°2 M. [N]).
Il s’ensuit que, si le propriétaire d’un animal est présumé en avoir la garde, cette garde avait, dans le cas d’espèce, été, préalablement à la rencontre avec M. [V], transférée à M. [N], lequel avait manifestement tous pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur le chien Layko.
Quant au fait de savoir si la garde de l’animal avait, au moment de l’agression considérée, été transférée à M. [V], le tribunal estime devoir prendre en considération le fait que Layko n’était pas un simple animal de compagnie mais un jeune chien, âgé de deux ans à peine, dressé pour la sécurité et présenté, de surcroît, par M. [N] comme ayant du « caractère » et étant particulièrement dangereux, puisqu’il était préconisé une absence totale de contact de l’animal avec toute autre personne, enfant ou adulte, « que son maître » (pièce n°1).
Alors que M. [V] n’avait, pour sa part, de toute évidence aucune expérience relativement à ce type de chien, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense, il ne saurait être valablement soutenu que celui-ci avait, après avoir passé seulement quelques minutes en sa présence, l’avoir caressé puis embarqué dans son véhicule pour le ramener à son domicile, pris sa maîtrise.
Cela est d’ailleurs confirmé par le déroulement des faits, M. [V] ayant été agressé par le chien, à peine celui-ci arrivé à son domicile et sorti de sa cage.
Il doit, dès lors, être retenu qu’au temps de survenance du fait dommageable, M. [N] était toujours le gardien du chien mordeur et qu’il est, dans ces conditions, responsable du dommage causé par ce dernier à M. [V] le 30 mai 2021, à l’exclusion de M. [C].
Sur la faute de la victime
M. [N] entend, néanmoins, faire valoir qu’en ignorant les mises en garde qui lui avaient été délivrées et en enlevant les éléments de sécurité qui le protégeaient du chien, M. [V] a commis une grave faute à l’origine de son propre préjudice.
Toutefois, il n’est nullement démontré que Layko avait été remis à M. [V] muselé et que c’est ce dernier qui lui aurait retiré cet équipement à l’arrivée à son domicile, a fortiori contre de quelconques recommandations de M. [N], à les supposer établies.
En tout état de cause, il ne saurait être sérieusement soutenu que le chien devait voire pouvait être maintenu, sans discontinuer, enfermé dans sa cage et/ou muselé, cela ne permettant pas d’assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires.
Aucune autre faute de la victime n’étant rapportée ni alléguée, M. [N] sera déclaré responsable et condamné à réparer l’entier préjudice subi par M. [V] des suites de l’agression subie le 30 mai 2021 par le fait du chien Layko.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 263 du Code de procédure civile “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats (pièces n°5 et 7 à 12, notamment), une mesure d’instruction est nécessaire afin de vérifier si l’état de M. [V] est désormais consolidé et, dans l’affirmative, de déterminer contradictoirement le préjudice subi par lui.
Dès lors, en l’absence d’opposition à titre subsidiaire en défense sur ce point, une expertise médicale de M. [V] sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé, en réponse aux prétentions des parties, que l’étendue de la mission ressort du pouvoir discrétionnaire des juges qui l’ordonnent.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de Flandres
Sur la demande au titre des débours
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de Flandres sollicite le versement d’une provision d’un montant de 4.644,47 euros au titre de sa créance provisoire de débours, somme qu’elle décompose comme suit, selon notification provisoire datée du 11 août 2023 (pièce n°1 CPAM) :
frais hospitaliers : 1.900,90 euros,frais médicaux : 2.182,73 euros,frais pharmaceutiques : 517,27 euros,frais d’appareillage : 43,57 euros.
En l’absence de contestation en défense, il sera fait droit à la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Le montant de cette indemnité légale, dite ‘‘de gestion'', échappe au pouvoir modérateur du juge.
En l’espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM de Flandres, soit 1.162 euros, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées, de sorte qu’il convient de condamner M. [N] à lui verser ce montant, étant ici observé que cette somme n’a pas été sollicitée à titre provisionnel.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. La somme alors allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose, en outre, que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens déjà engagés pour cette partie d’instance.
En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 précité au profit de l’avocat de M. [V], lequel est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] en date du 25 mai 2023. Il lui sera accordé à ce titre, pour cette première partie d’instance, la somme de 2.000 euros.
L’équité commande qu’il soit également fait application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la CPAM de Flandres et il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Constate que les parties ont révoqué, le 03 juin 2021, par leur consentement mutuel, le contrat de vente conclu entre elles le 30 mai 2021 relativement au chien malinois dénommé Layko ;
Dit que M. [J] [N] est responsable des conséquences du fait dommageable causé le 30 mai 2021 par le chien Layko dont il avait la garde, au préjudice de M. [L] [V] ;
Dit que M. [L] [V] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice tel qu’issu de l’agression subie le 30 mai 2021 par le fait du chien Layko ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Flandres la somme provisionnelle de 4.644,47 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses débours ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Flandres la somme de 1.162 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [J] [N] à payer à Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat de M. [L] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Flandres une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [J] [N] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais déjà avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle pour cette partie d’instance ;
Et avant dire-droit :
Ordonne une expertise médicale de M. [L] [V] et désigne à cet effet :
[E] [T]
Hôpital [12] – Service des Urgences
[Localité 3]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, même ponctuellement ou occasionnellement ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif d’expertise sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 10 avril 2026 sauf prorogation expresse ;
Dispense M. [L] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation d’une provision à valoir sur les frais de l’expertise ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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