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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine, URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 20/00238 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UDCJ
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine
C/
[O] [K]
S.C.P. BAUJET SILVESTRI
__________________________
N° RG 20/00238
N° Portalis DBX6-W-B7E-UDCJ
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine
M. [O] [K]
S.C.P. BAUJET SILVESTRI
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
63 rue Louis Braille
33130 BEGLES
représenté par Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. BAUJET SILVESTRI
23 rue du Chai des Farines
33000 B0RDEAUX
non comparante, ni représentée
N° RG 20/00238 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UDCJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son Conseil adressé le 5 Février 2020, [O] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 20 Janvier 2020 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 22 Janvier 2020 pour un montant de 14.155 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par jugement en date du 26 Mai 2021, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise [O] [K] et la SCP SILVESTRI BAUJET a été nommée en qualité de liquidateur de l’entreprise.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, y compris la SCP SILVESTRI BAUJET, l’affaire a été appelée une première fois le 10 Janvier 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
Faisant suite à sa convocation, par courrier en date du 26 Mai 2025, la SCP SILVESTRI BAUJET a informé le tribunal de la clôture, pour insuffisance d’actif, de la liquidation, mettant fin à ses fonctions au 2 Septembre 2024.
****
Par conclusions responsives en date du 28 Décembre 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours introduit par [O] [K],
— au fond, l’en débouter,
— constater qu’elle a déclaré sa créance et que celle-ci n’a pas été contestée,
— constater sa créance pour son montant ramené à 7.553 Euros en cotisations,
— débouter l’opposant de toutes ses demandes.
Elle expose que [O] [K] a été affilié en qualité de gérant de l’Entreprise Individuelle «[K] [O]», travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Suite à la procédure de redressement puis de liquidation de l’entreprise, elle a déclaré sa créance et procédé à la remise des majorations de retard. Concernant le calcul des cotisations, elle explique, sous forme de tableaux, les cotisations réclamées pour chaque période portant sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2019. Elle précise qu’à réception des revenus réels de l’année 2019, les cotisations ont fait l’objet d’un nouveau calcul ramenant le montant réclamé au titre des deux premiers trimestres à zéro et le montant total réclamé à la somme de 7.553 Euros.
****
En défense, le Conseil de [O] [K] indique qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient relever que ni la recevabilité du recours de [O] [K] ni la régularité de la contrainte ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la mise hors de cause du mandataire judiciaire :
Il convient de rappeler que s’agissant d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur est responsable indéfiniment des dettes de l’entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel, même après la radiation de son entreprise.
Il s’ensuit que la radiation de l’entreprise n’est pas un obstacle à la poursuite de la procédure par l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre [O] [K] qui n’est plus dessaisi et retrouve sa pleine capacité.
Néanmoins, la SCP SILVESTRI à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée doit être mise hors de cause.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, [O] [K] exposait initialement dans sa requête que l’appel de cotisations était erroné considérant que l’URSSAF AQUITAINE n’avait pas tenu compte de ses revenus et des sommes déclarées dans le cadre du redressement judiciaire.
Toutefois, lors de l’audience le Conseil de [O] [K] ne soutient plus aucun moyen au soutien de son opposition de telle sorte que celle-ci ne peut donc pas être jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE précise qu’il n’est plus réclamé de sommes au titre des deux premiers trimestres de l’année 2019. Ainsi, la contrainte litigieuse a été ramenée à un montant de 7.553 Euros correspondant aux cotisations restant dues pour la période du 3ème trimestre 2019.
En outre, l’URSSAF AQUITAINE justifie, par la production de ses pièces 6 et 7, avoir procédé à la déclaration de sa créance dans les conditions prévues par l’article R.622-24 du Code de Commerce.
Enfin, l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction de travail dissimulé mentionnée à l’article L.8221-1 du Code du Travail.
Il convient de constater que tenant compte de cette disposition, les majorations de retard ont été remises.
En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner [O] [K], dont la responsabilité survit à la cessation d’activité de l’entreprise, à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme totale de 7.553 Euros au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2019.
Sur les autres demandes
Il convient de constater qu’aucune demande particulière n’est formée au titre des frais irrépétibles de sorte qu’au regard de la liquidation judiciaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à dispositon au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause la SCP SILVESTRI BAUJET,
DÉCLARE l’opposition de [O] [K] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [O] [K] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-TROIS EUROS (7.553 Euros) au titre des cotisations portant sur le 3ème trimestre 2019,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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