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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRRQ
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 493 275,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3] [Adresse 6]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2005, la S.A. Société générale (ci-après la Société générale) a consenti à M. [L] une offre de prêt qu’il a acceptée, d’un montant total de 124 000 euros, aux fins de réalisation de travaux sur son bien immobilier, remboursable an 12 mensualités de 392,25 euros et 240 mensualités de 753,71 euros au taux contractuel de 3,40 % l’an.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de prêt, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 18 janvier 2024, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. [L] aux visas des articles 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes qu’elle a réglées à la banque en sa qualité de caution au titre de son recours personnel.
L’avocat constitué de M. [L] a déclaré par message Rpva du 3 avril 2025 ne plus intervenir à la procédure. M. [L] n’ayant désigné aucun autre avocat, la constitution initiale demeure et le jugement est rendu contradictoirent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 30 août 2024, le Crédit logement demande au tribunal de condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 26 572,62 euros actualisée au 27 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024,
— les intérêts capitalisés une fois par an et pour la première fois le 2 janvier 2025,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699.
Il conclut au débouté de M. [L] de ses demandes, moyens et arguments mais indique qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde sera immédiatement exigible.
En réponse aux conclusions de M. [L] relatives à la prescription de la demande en paiement de la somme de 3 869,97 euros résultant de la quittance subrogative du 21 décembre 2017, il fait valoir que le moyen est inopérant dès lors que M. [L] a réglé cette somme dès le 26 janvier 2018 après mise en demeure du 18 décembre 2017 et qu’une nouvelle dette est née suite aux quittances subrogatives des 6 février 2023 et du 31 août 2023, étant relevé que M. [L] a effectué divers règlements à ce titre ; que les paiements effectués sont interruptifs de prescription puisqu’ils constituent une reconnaissance de dette ; que M. [L] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 30 mai 2024, M. [L], au visa des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 et 1343-5 du code civil demande au tribunal de :
« – Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du CREDIT LOGEMENT afférent au règlement de la somme de 3.869,97 € ;
— Enjoindre au CREDIT LOGEMENT de produire un nouveau de décompte de créance expurgé de la somme de principal de 3.869,97 € et des intérêts y afférents et actualisé des versements de 500 € effectués par Monsieur [L].
— Autoriser Monsieur [V] [L] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 € et une 24 ème en solde de sa dette ;
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
MOTIFS
1.Sur la prescription de l’action en paiement de la somme de
3 869,97 euros
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation applicable à la caution professionnelle qui s’est engagée auprès de l’emprunteur personne physique à garantir le paiement du prêt en cas de défaillance dans le remboursement de celui-ci, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance.
Si M. [L] soulève la prescription de l’action en paiement de l’échéance de 3 869,97 euros, force est de relever qu’au vu du décompte de la créance produit par le Crédit logement (pièce 13 Crédit logement), cette somme a été remboursée par M. [L] le 26 janvier 2018 et ne fait pas partie du montant réclamé dans le cadre de la présente instance.
Le moyen tiré de la prescription est donc inopérant.
2.Sur le bien fondé de la demande en paiement du Crédit logement
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéance impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l’espèce, le principe de la dette de M. [L] au titre des paiements effectués par le Crédit logement suite à sa défaillance n’est pas contesté.
S’agissant du montant réclamé, il n’y a pas lieu de défalquer la somme de 3 869,97 euros qui a été déduite du décompte des sommes dues tout comme les versements de 500 euros effectués par M. [L] les 19 octobre 2023, 28 décembre 2023, 2 février 2024, 1er mars 2024, 16 avril 2024.
En revanche, le principal dû au titre de la défaillance de l’emprunteur et des sommes payées au titre de l’engagement de caution sera arrêté à la somme de 25 278,56 euros due au 16 avril 2024, dès lors que les frais de procédure ajoutés en sus et postérieurement à cette date constituent des frais accessoires distincts du principal.
Les intérêts à raison du retard de paiement sont dus à compter de la réception de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil, de sorte que la somme principale de 25 278,56 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2024, à défaut de justification d’une mise en demeure antérieure de régler cette somme.
Par ailleurs, en vertu de l’article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, les frais de procédure de 13,85 euros, de 508,03 euros et de 311,10 euros du 6 mai 2024 n’étant justifiés par aucune pièce, ils seront rejetés.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer au Crédit logement la somme de 25 278,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2024.
3.Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’absence d’opposition du créancier sur la demande de délais, ceux-ci seront accordés dans la limite de deux années conformément aux dispositions légales susvisées, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société Crédit logement la somme de 25 278,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, au titre de son recours personnel et subrogatoire,
AUTORISE M. [V] [L] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 500 euros qui devront intervenir entre le 5 et le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, et le solde à la 24ème mensualité en principal et intérêts,
DEBOUTE la société Crédit logement de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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