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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00578 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4CT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 2]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [M] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 2]
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
[2]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[9]
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 août 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [11] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 octobre 2025, le [11] s’est opposé à la décision de recevabilité compte tenu de l’existence d’un endettement excessif et d’un manque de transparence lors de la souscription des contrats de crédits. Il soulève sa mauvaise foi.
M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [11] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant que M. [M] a cumulé une mensualité de remboursement totale de 2 982 euros alors que sa capacité de remboursement a été retenue à la somme de 1 222 euros. Il ne pouvait ignorer s’endetter au-delà de ses capacités financières.
Il n’a par ailleurs pas déclaré l’intégralité des mensualités de remboursements qu’il devait régler lors des souscriptions des crédits. En outre, il a souscrit trois contrats de crédits pour 24 000 euros quatre mois avant de déposer le dossier de surendettement. Si l’établissement bancaire avait connu la réalité de l’endettement de M. [M], elle n’aurait pas octroyé ces financements.
A l’audience, M. [M] a expliqué qu’il réussissait à régler les mensualités de crédits mais qu’à compter du mois de février 2025, il a dû aider sa nouvelle compagne et régler des frais de funérailles, des amendes, des frais liés à une incarcération en Italie.
Il a fini par souscrire des crédits en ne sachant pas s’il pourrait les régler mais n’avait pas le choix. Il rappelle toutefois qu’il avait produit à chaque fois les trois derniers relevés de compte et qu’il était possible à la banque de vérifier les mouvements bancaires.
Le [12] s’en est rapporté à sa déclaration de créance.
[4] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [11]
La contestation du [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Le [11] soulève la mauvaise foi de M. [M]. Il convient de préciser que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 27 octobre 2025, son endettement est de 205 104,32 euros ayant des revenus de 2 844 euros et des charges de 1 622 euros soit une capacité de remboursement de 1 222 euros. Il est âgé de 57 ans sans personne à charge. Il a un bien en accession à la propriété de 185 000 euros et un Plan d’Epargne Retraite Entreprise de
3 500 euros.
Le [11] ne parvient pas à faire basculer la présomption de bonne foi et ne démontre pas avoir de son côté effectué toutes les vérifications qui lui sont imposées afin de vérifier de la solvabilité du débiteur.
Par ailleurs, la production des relevés bancaires aurait dû lui permettre de constater la réalité de l’endettement. M. [M] fait état d’évènements qui amènent à considérer qu’il s’est trouvé vulnérable et n’a pas trouvé d’autres solutions que de souscrire des crédits sans être certain de pouvoir les rembourser.
Il a fini par déposer un dossier de surendettement quand la réalité de son endettement lui est apparue considérable. Aucune intention nuisible n’est démontrée par l’établissement de crédit, M. [M] était uniquement pris par une situation personnelle dans laquelle il pensait ne pas avoir d’autre choix que de souscrire des crédits.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [11] à l’encontre de la décision de recevabilité du 14 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision de recevabilité du 14 octobre 2025;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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