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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 juin 2025, n° 23/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
N° RG 23/03314 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK6Z
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 24] (92)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18] – PROVINCE DE LA BOUGOURIBA REGION DU SUD OUEST (HAUTE-VOLTA)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me [X] GILLET-BARTHELEMY, M. [U] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original au Parquet civil (mainlevée IST), Mme [P] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce délivrée le 07 juin 2023 par Madame [X] [P],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 15 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [X], [D] [P] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 24] (92)
et de
— Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18], PROVINCE DE [Localité 20], REGION DU SUD OUEST (HAUTE VOLTA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (BURKINA FASO) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
HOMOLOGUE le projet de liquidation de Maître [Y] [T], notaire à [Localité 25], dressé le 21 octobre 2024 et signé par les époux ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que les époux ont convenu, aux termes du projet de liquidation dressé le 21 octobre 2024 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 25], de fixer la date de jouissance divise au 15 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [X] [P] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C], [O], [K] [U], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 22] (78), et [A], [H], [G] [U], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[23]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants mineurs, tels que papiers d’identité, ainsi que carnet de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C], [O], [K] [U], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 22] (78), et [A], [H], [G] [U], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92), au domicile de Madame [X] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [U] accueille les enfants, à condition qu’il justifie d’un hébergement adapté à l’accueil des enfants, et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
La moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,La moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,L’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants mineurs [C], [O], [K] [U], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 22] (78), et [A], [H], [G] [U], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92) ;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles pour procéder à la suppression de l’interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [X] [P] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [O], [K] [U], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 22] (78), et [A], [H], [G] [U], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [X] [P] doit produire au père tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[14] ([15]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de rattachement social et fiscal des enfants formée par Madame [X] [P] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame JOSON, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03314 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK6Z
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [X] [D] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 24] (92)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18] – PROVINCE DE LA BOUGOURIBA REGION DU SUD OUEST (HAUTE-VOLTA)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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