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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 oct. 2024, n° 22/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01777 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQP4
DEMANDERESSE :
La SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 622 046 902, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président, dûment habilité aux présentes.,
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jonathan HENOCHSBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 3], Sis [Adresse 1]
[Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice,
représentée par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sarah MARGAROLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Mars 2022 reçu au greffe le 23 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (ci-après SOMAREP) est spécialisée dans la conception, la réalisation et l’exploitation des marchés et des halles.
Elle est également l’un des premiers concessionnaires de France des droits communaux sur les marchés couverts et découverts et gère ainsi près de 80 concessions municipales.
Par contrat de concession du 18 août 2016, la Ville de [Localité 3] a confié à la SOMAREP l’exploitation des marchés d’approvisionnement sur son domaine, pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2016.
Ce contrat portait sur l’exploitation du marché du Mail et du marché Mozart. Il prévoyait par ailleurs la création, par la SOMAREP, d’un nouveau marché dans le quartier Louvois, qui devait être confirmée par avenant.
Ce contrat prévoyait notamment des prestations précises à la charge du concessionnaire telles: le placement des commerçants, la perception des droits de place, la création d’un nouveau marché dans le quartier Louvois.
Aux termes d’un premier avenant conclu et notifié le 19 juin 2017, la SOMAREP a consenti un maintien des tarifs antérieurs et une augmentation progressive de 5% par an à compter du 1er janvier 2018. Cet effort de la SOMAREP a été compensé par une diminution de la redevance forfaitaire d’occupation du domaine public dû à la Ville pour l’année 2017 , celle-ci devant augmenter proportionnellement à l’augmentation des tarifs appliqués aux droits de place.
Le second avenant du 16 juillet 2019 prévoyait la création du marché dans le quartier Louvois. Les tarifs des droits de place étaient identiques à ceux du marché Mozart et soumis au même rattrapage annuel.
L’activité de la SOMAREP a été gravement affectée par la pandémie de COVID 19, notamment suite à la mesure d’interdiction de “la tenue des marchés couverts ou non quelqu’en soit l’objet”, dans le prolongement du confinement, en application du décret du 23 mars 2020.
Si les marchés ont réouvert, à compter du 12 mai 2020, les mesures mises en place dans le cadre du protocole sanitaire ont grandement affecté la fréquentation des marchés et limité en conséquence l’activité de la SOMAREP.
C’est pourquoi celle-ci a sollicité la Ville de [Localité 3], suivant courrier du 9 juin 2020, pour une révision des conditions financières d’exploitation, lequel est resté sans suite.
Les pertes de la SOMAREP se sont poursuivies sur les années 2020 et 2021, notamment suite aux diverses mesures restrictives successivement adoptées.
Aux termes d’un troisième avenant du 15 juin 2021, il a été prévu l’exonération du complément de redevance d’occupation du domaine public sur l’année 2020, la Ville refusant cependant toute réduction pour tenir compte de la période de fermeture complète des marchés.
A la suite de nouveaux échanges, la Ville acceptait, suivant courrier du 29 novembre 2021, de réduire la redevance pour tenir compte des périodes de fermeture imposées, proratisation cependant indépendante de toute indemnité liée aux pertes d’exploitation.
La SOMAREP considère que la position adoptée par la Ville est insufisante pour rétablir l’équilibre de la concession.
C’est dans ces conditions que, suite au refus opposé par la Ville à proposer toute autre mesure, la SOMAREP a, par acte d’huissier de justice du 22 mars 2022, fait assigner la Commune de Vélizy-Villacoublay, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Vu l’ article 136 du décret imperial du 17 mai 1809
Vu les articles L.6 L.2192-13 et R2192-31 du Code de Ia commande pubiique
Vu les articles 1 154 et 1195 du Code civil
Vu les articles 143, 144,146 et 700 du Code de procédure civile
Vu les régles générales applicables aux contrats administratrfs
Vu les pieces du dossier;
DIRE ET JUGER la SOMAREP recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit:
CONDAMNER la Commune de [Localité 3] ii verser é la SOMAREP la somme de 31.16030 euros au titre de l’indemnité d’imprévision qui lui est due pour compenser Ieseffets des mesures gouvernementales adoptées pour lutter contre la pandémie de COVlD-19 ;
ASSORTIR ces sommes des intéréts au taux d’intérét applique par la Banque centrale européenne à ses operations principales de refinancement Ies plus récentes, en vigueur aupremier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ontcommencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à compter de la reception de la
demande indemnitaire le 23 juin 2021;
ORDONNER la capitalisation de ces intéréts de retard des lors qu’i1s viendraient à être dus
pour une année entiere, et pour chacune de celles-ci, en vertu de l’article 1154 clu Code civil;
CONDAMNER Ia Commune de [Localité 3] à verser à la SOMAREP une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNER la Commune [Localité 3] à verser à la SOMAREP la somme de 4.000 euros au titre de1'article 700 du Code de procéclure civile ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
En réponse à l’incident soulevé par la Commune [Localité 3] relativement à la compétence matérielle de la présente juridiction, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 mai 2023, déclaré le tribunal judiciaire de Versailles matériellement compétent.
La requérante affirme en premier lieu que le juge judiciaire, doit s’agissant d’un type spécifique de contrat public, appliquer les règles dégagées par le tribunal administratif telles que résultant d’une “jurisprudence établie”.
La SOMAREP invoque le bénéfice du régime de l’imprévision, tel que défini à l’article L.6 du code de la commande publique, lequel prévoit l’indemnisation du cocontractant de l’administration dès lors qu’il est confronté, lors de l’exécution du contrat administratif à un événement : extérieur aux parties, imprévisible et qui boulverse temporairement l’économie du contrat.
Après avoir rappelé que l’imprévision peut être mobilisée lors même que le contrat est arrivé à échéance, la SOMAREP affirme que la pandémie de COVID 19 satisfait aux conditions prescrites.
Elle précise à cet égard qu’aux termes d’une doctrine majoritaire et de manière cohérente avec les Principes européens de droit des contrats, une baisse subite de rémunération peut caractériser un bouleversement de l’économie du contrat, ce que démontre l’analyse des comptes de la concession sur les années 2020 et 2021, de sorte que la situation d’imprévision est caractérisée, ouvrant indiscutablement son droit à indemnisation.
Elle fait ainsi valoir un déficit lié à la perte de chiffre d’affaire sur la période considérée à hauteur de 19.485,15 €.
Elle se prévaut par ailleurs du manque à gagner consécutif à la fermeture des marchés du 23 mars 2020 au 12 mai 2021 (51 jours), précisant qu’eu égard au terme contractuel fixé au 31 septembre 2021, le contrat aurait dû être prolongé de cette durée.
Suite au refus de la Ville, la requérante s’estime fondée à solliciter la somme de 11.675,15 € au titre du préjudice né de ce chef.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 15 novembre 2023, la SOMAREP maintient l’intégralité de ses demandes.
En réponse au moyen développé par la défenderesse, selon lequel une baisse de chiffre d’affaires serait insuceptible de révéler un bouleversement de l’équilibre du contrat, la concluante fait valoir que cette affirmation n’est soutenue par aucun élément juridique et qu’elle est contraire à la jurisprudence administrative.
Elle rejette pareillement l’argument suivant lequel elle n’aurait pas poursuivi l’exécution de sa mission, ce qui constitue un obstacle à son indemnisation sur le fondement de l’imprévision.
Elle conteste cette analyse faisant valoir qu’en dehors de la période de fermeture totale des marchés, elle a continué son exploitation mais dans des conditions fort dégradées compte tenu des restrictions gouvernementales.
Elle détaille par ailleurs l’ensemble des autres missions qui lui ont été confiées et qu’elle a exécutées, indépendamment de la fermeture des marchés, de sorte que le moyen devra être rejeté.
Elle précise enfin que sa demande est formée au titre de l’imprévision et non, comme l’oppose la Ville, sur le fondement de la force majeure.
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 2 octobre 2023 , la commune de Vélizy-Villacoublay demande au tribunal de :
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le principe fondamental reconnu par les lois de la République portant compétence réservée de la juridiction administrative ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;
Vu l’article 136 du décret impérial du 17 mai 1809 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2331-1;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu les pièces du dossier ;
— Dire et juger mal fondées les demandes et conclusions formulées par la société SOMAREP ;
— Condamner la société SOMAREP à verser à la commune de [Localité 3] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SOMAREP à supporter l’entière charge des dépens de l’instance.
La commune de [Localité 3] fait valoir, en premier lieu, que s’agissant d’un contrat de droit public, il incombe au juge civil d’appliquer exclusivement les règles issues du droit public (et ce indépendamment de sa compétence matérielle), exclusives de toute application des dispositions civiles, et plus précisément celles relatives à l’imprévision.
Elle ajoute que le contrat a été conclu le 18 août 2016, soit antérieurement à l’introduction de l’imprévision dans les dispositions du code civil.
Elle évoque, en second lieu, la nécessaire différenciation entre la force majeure administrative et l’imprévision, cette dernière supposant nécessairement la poursuite des prestations, à des conditions économiques différenciées, et ce, dans l’impérieuse nécessité de la poursuite de l’intérêt général.
Elle affirme en conséquence qu’à défaut de réalisation des prestations, la mise en oeuvre de l’imprévision n’est pas possible.
En tout état de cause, si la théorie de l’imprévision n’est pas, en soi et d’un point de vue théorique, incompatible avec les composantes de la force majeure, elles ne peuvent s’appliquer concomitamment, pour les mêmes évènements au titre d’un même contrat.
S’agissant de la mise en oeuvre de l’imprévision administrative, la concluante rappelle que celle-ci s’applique à tous les contrats administratifs, indépendamment de leur qualification juridique.
Elle ajoute que l’indemnité d’imprévision ne peut être sollicitée qu’autant qu’il y ait continuité intégrale des prestations, toute interruption, même constituée sur la base de la force majeure, fait obstacle à l’imprévision.
Elle considère en conséquence que les périodes de fermeture des marchés ne sauraient ouvrir droit à l’imprévision dès lors que les prestations n’ont pas eu lieu.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il incombe à la SOMAREP de démontrer l’existence des conditions cumulatives requises pour bénéficier de l’imprévision.
Si elle ne discute pas le fait que l’épidémie de Covid-19 et la situation sanitaire en résultant, soit un fait extérieur aux parties, la commune de [Localité 3] considère que la SOMAREP ne justifie pas du bouleversement économique allégué, faisant valoir que l’économie générale du contrat doit s’apprécier au regard des revenus et profits prévisibles et de la logique économique sous jacente au contrat.
A cet égard, elle considère que la baisse d’activité alléguée, que révélerait la baisse du chiffre d’affaires, ne suffit pas à caractériser le bouleversement de l’économie du contrat.
Elle rappelle ainsi que le contrat dont s’agit est conclu pour une durée de cinq années et que la période de pleine fermeture ne représente que 57 jours sur 1825 jours contractuellement prévus : soit 3% de la durée contractuelle.
Elle indique encore que, s’agissant d’une délégation de service public, une concession intègre nécessairement l’existence d’un aléa financier, à la différence d’un marché public qui assure une rentabilité connue à l’avance.
Enfin, la commune de [Localité 3] souligne que la SOMAREP opère volontairement une confusion entre la “suspension” du contrat liée à la force majeure et la poursuite de son exécution, pleine et entière, qui peut, le cas échéant, fonder une demande d’imprévision.
Or, l’allégation selon laquelle le prestataire aurait maintenu certaines prestations, et non toutes, est un obstacle à l’octroi de l’indemnité d’imprévision., de sorte que la demanderesse échoue à justifier de la réunion des conditions de l’imprévision administrative.
S’agissant du préjudice indemnisable, la commune de [Localité 3] invoque le principe général du droit de la comptabilité publique qui interdit aux juridictions de condamner une personne publique à verser à un tiers une somme qu’elle ne doit pas.
Elle rappelle par ailleurs que seul le préjudice subi est indemnisable, soit le différentiel de rentabilité à l’exclusion de tout autre élément.
Ainsi au cas d’espèce, compte tenu des dispositions contractuelles, il y a lieu de tenir compte des redevances domaniales versées à la commune mais également des charges propres, lesquelles n’étaient pas dues pendant la période de COVID sachant que l’Etat a versé diverses aides pour tenir compte des charges maintenues.
Elle note à cet égard l’absence totale d’informations de la SOMAREP sur les éventuelles aides directes ou indirectes dont elle aurait bénéficié et conteste en conséquence la réalité du préjudice allégué.
La commune de [Localité 3] rejette la demande du chef d’un “droit à prorogation du contrat”, faute de disposition légale en la matière.
Elle écarte pareillement les intérêts réclamés, dès lors que cette demande trouve son fondement dans des dispositions légales non applicables au présent contrat, le code de la commande publique visé n’étant applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er avril 2019.
Elle souligne enfin l’irrecevabilité de la demande de capitalisation des intérêts et le caractère non fondé de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024 puis prorogé au 09 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées et des débats que, suivant acte signé le 18 août 2016, la Commune de [Localité 3] a confié à la société SOMAREP la gestion du service public des marchés d’approvisionnement sur le domaine communal.
Il est précisé que l’exploitation du service des marchés d’approvisionnement est confiée au moyen d’un contrat d’affermage.
Ce contrat prend effet à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de cinq ans.
Aux termes de cette convention, le délégataire a la charge de la gestion des marchés d’approvisionnement non couverts existant sur ladite commune à savoir : le Marché du Mail et le Marché de Mozart.
Il est en outre prévu, à sa charge, la création d’un marché dans le quartier Louvois étant précisé que les modalités d’organisation de ce marché seront convenues d’un commun accord entre la collectivité et le délégataire dans un avenant au présent contrat.
Sont par ailleurs explicitement énoncées, au châpitre 2 dudit contrat, diverses prestations à la charge du délégataire.
Enfin le châpitre 3 fixe les conditions financières de la convention.
Les parties ayant constaté, qu’eu égard à la pratique de l’ancien délégataire, l’application des tarifs contractuels entrainerait une sensible augmentation pour les commerçants et afin d’assurer l’équilibre financier de la Délégation de Service Public (DSP) , convenaient, suivant un premier avenant du 19 juin 2017, de réduire le montant de la redevance forfaitaire annuelle d’occupation du domaine public pour compenser le maintien des tarifs antérieurs des droits de place et leur augmentation progressive de 5% à compter du 1er janvier 2018.
En suite de la restructuration du quartier Louvois et de la création d’un nouveau marché mis en place à compter du 05 avril 2019, un second avenant, en date du 16 juillet 2019, prévoyait la suppression du Marché Mozart à compter du 2 avril 2019 ainsi que les tarifs et droits de place appliqués au nouveau marché, identiques à ceux du Marché Mozart et soumis au même rattrapage annuel.
La société SOMAREP sollicite l’indemnisation par la commune de [Localité 3] des préjudices financiers consécutifs à la pandémie de COVID-19 et aux mesures gouvernementales restrictives, lesquelles ont entraîné un déséquilibre de l’économie de la concession.
C’est ainsi qu’elle évoque la période de fermeture totale à compter du 16 mars 2020, puis une réouverture dans des conditions dégradées et selon un fonctionnement partiel, à compter du 12 mai 2020, générant d’importantes pertes financières qui se sont poursuivies en 2021 (suite aux nouvelles mesures de confinement adoptées par un décret du 19 mars 2021, suivies de mesures limitatives appliquées du 20 mars 2021 au 19 mai 2021).
Lors même que la Ville prévoyait, dans un troisième avenant du 15 juin 2021, une exonération du complément de la redevance d’occupation du domaine public sur l’année 2020, puis acceptait, suite à divers échanges, de réduire la redevance forfaitaire pour tenir compte des périodes de fermeture imposée des marchés, la SOMAREP s’estime non indemnisée des pertes d’exploitation subies du fait des mesures plus avant énoncées.
Ainsi qu’elle le rappelle dans ses écritures, elle fonde ses demandes indemnitaires sous le bénéfice du régime de l’imprévision tel que formalisé à l’article L.6 du code de la commande publique, applicable au présent contrat comme étant un contrat administratif.
Après avoir rappelé les trois conditions présidant à l’application de l’imprévision à savoir: un événement “extérieur aux parties”, “imprévisible” et “qui bouleverse temporairement l’économie du contrat”, la SOMAREP indique que la pandémie de COVID-19 répond indiscutablement aux deux premières conditions, ce que reconnaît explicitement la commune de [Localité 3].
S’agissant du bouleversement temporaire de l’équilibre du contrat, la SOMAREP invoque l’article 6.111 des Principes européns du droit des contrats et une doctrine majoritaire qui considèrent que la seule diminution des recettes du cocontractant suffit à caractériser ledit bouleversement.
Elle fait ainsi état d’une perte de chiffre d’affaires sur les années 2020 et 2021, directement liée à la pandémie de COVID-19, de 59.994 €, représentant près de 40% par rapport au chiffre d’affaires contractuel.
Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], elle affirme que ses charges fixes, non liées à l’exploitation des marchés (assurances, transport et déplacement des cadres de la SOMAREP, dotation aux amortissements, impôts) ont été maintenues.
Le mécanisme de chômage partiel n’a que partiellement compensé les charges de personnels et ses charges de structure ont sensiblement augmenté en raison de la mobilisation accrue de ses cadres pour la gestion de cette crise inédite.
Elle conteste enfin l’allégation de la Ville selon laquelle elle n’aurait pas poursuivi l’exécution de ses missions, faisant ainsi obstacle à son droit à indemnisation, précisant à cet égard avoir assuré, pendant cette période :
— l’entretien et la réparation des équipements et matériels affermés,
— le recrutement, l’encadrement et la formation du personnel salarié du délagataire,
— la programmation et l’organisation de tous types d’animation contribuant à la mise en valeur et à la dynamisation des marchés,
— la tenue d’un registre répertoriant la liste des abonnés et des volants.
Elle affirme enfin avoir, notamment, maintenu une permanence téléphonique, mis en place un service de contact par courriels pour traiter des urgences et avoir produit le rapport annuel de l’année 2019, et ce, afin d’assurer la continuité du service public.
Elle présente enfin les éléments comptables pris en compte pour le calcul du déficit lié à la perte de chiffre d’affaires ainsi que le manqe à gagner né de l’interruption du service pendant 51 jours.
La commune de [Localité 3] rappelle en premier lieu que s’agissant d’un contrat administratif, seules les règles de droit public lui sont applicables, rejetant ainsi le recours aux dispositions du code civil, faisant surabondamment remarquer que les règles de l’imprévision dans les contrats de droit privé ne sont pas applicables pour avoir été introduites postérieurement à la conclusion du présent contrat.
Elle rappelle par ailleurs que la théorie de l’imprévision administrative n’a vocation à s’appliquer qu’autant que les prestations sont réalisées. Dans le cas contraire, seule la théorie de la force majeure est de nature à tempérer les obligations contractuelles des parties.
Elle en déduit que l’imprévision ne peut être invoquée pour la période de fermeture totale des marchés, ce d’autant que les aides de l’Etat sont censées avoir compensé le préjudice en résultant.
Si elle ne discute effectivement pas que les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité soient réunies en l’espèce, elle considère que la SOMAREP ne démontre aucunement le bouleversement économique du contrat. Elle fait valoir à cet égard que la période concernée ne représente que 3% de la durée contractuelle, soit comprise dans les aléas normaux d’exploitation.
Elle rejette pareillement la valeur probatoire des dernières pièces produites par le délégataire comme ne justifiant pas de la réalité des aides perçues.
Elle rappelle enfin que seul le préjudice subi est indemnisable et en aucun cas le préjudice potentiel et considère à cet éfgard que la demanderesse n’en justifie pas.
***
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 6 du code de la commande publique ont été introduites par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018, applicables aux contrats conclus à compter du 1er avril 2019 de sorte que la société SOMAREP est non fondée, eu égard à la date de conclusion du contrat de délégation de service public (18 août 2016), à en revendiquer le bénéfice.
A supposer même que le juge judiciaire soit habilité à faire application, dans le cadre du présent contentieux, des dispositions et de la pratique jurisprudentielle de droit privé, c’est tout autant sans fondement que la SOMAREP invoque les dispositions de l’article 1195 du code civil dès lors que celles-ci, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, ont été rendues applicables aux contrats (de droit privé) à compter du 1er octobre 2016.
— Sur l’application de la théorie de l’imprévision
Il est constant et non discuté que l’application de la théorie de l’imprévision suppose la réunion cumulative de trois éléments: la survenance, au cours de l’exécution du contrat, d’un événement:
— extérieur aux parties
— imprévisible,
— qui bouleverse temporairement l’économie du contrat.
Il n’est en l’espèce pas discuté que la pandémie de COVID-19 constitue un événement extérieur aux parties et imprévisible.
Il est constant que la théorie de l’ imprévision ayant pour fondement la continuité du service public, il en découle qu’elle ne peut trouver à s’appliquer que si le délégataire n’interrompt pas l’exécution de la convention de délégation.
En effet, si l’aléa imprévisible fait définitivement obstacle à l’exécution du contrat , il conduira à la rupture de celui-ci sur le fondement de la force majeure.
La société SOMAREP affirme avoir assuré pendant ladite période diverses activités indépendantes de l’ouverture effective des marchés, mais néanmoins indispensables au bon fonctionnement des services publics, et ce, afin d’en assurer la continuité malgré les restrictions réglementaires.
C’est ainsi qu’elle déclare avoir , conformément aux missions confiées, assuré le recrutement, l’encadrement et la formation du personnel salarié, maintenu la tenue d’un registre répertoriant la liste des abonnés et des volants ainsi que la programmation et l’organisation de tous types d’animation.
Elle ajoute, que nonobstant la fermeture complète des marchés entre le 16 mars et le 12 mai 2020, elle a mis en place une permanence téléphonique ainsi qu’un service de contact par courriels pour traiter des urgences.
Elle indique avoir en outre travaillé sur un plan d’organisation des marchés pour répondre aux normes sanitaires imposées.
Elle ajoute avoir assuré le lien entre Carrefour Market et les commerçants des marchés dans le cadre d’une proposition de rachat des stocks de ces derniers pour mise en vente dans ce commerce.
Sans contredire utilement ces affirmations par la production d’éléments probants, la commune de [Localité 3] reconnaît, dans un courrier du 09 juillet 2021, avoir maintenu des contacts réguliers avec le délégataire pendant la période concernée.
Elle reconnaît par ailleurs avoir reçu les rapports de gestion nécessaires à la délibération annuelle du Conseil Municipal.
Enfin la commune termine ledit courrier en appelant au professionalisme de la société SOMAREP pour “suivre les problèmes de matériel non sécurisés évoqués en commission le 15 juin dernier ainsi que le maintien de l’ensemble des animations sur les marchés (…)”
Du tout il s’infère légitimement que la commune de [Localité 3] ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque cessation totale des prestations par le délégataire.
S’agissant du “bouleversement temporaire dans l’économie du contrat”, il convient de rappeler les principes suivants:
Comme toute convention, le contrat de délégation de service public est conclu entre les parties en fonction de la prévision d’un certain état de fait dont la modification constitue, en principe, un risque pesant sur les parties et notamment sur le délégataire . Mais il ne peut en être ainsi que dans la mesure où ce changement de circonstances n’était pas imprévisible, dans ses causes ou ses conséquences. Lorsque survient un tel aléa imprévisible et qu’il rend beaucoup plus onéreux l’exécution du contrat , le risque doit être pris en charge par l’autorité délégante, soit comme contrepartie à l’obligation d’assurer la continuité du service.
Soucieux de concilier l’exigence de continuité du service public avec la prise en compte des difficultés financières pesant sur les concessionnaires, le juge administratif a imposé à l’autorité publique, le versement d’une indemnité au profit de son concessionnaire lorsque l’économie du contrat se trouvait bouleversée par la survenance d’un événement imprévisible au moment de sa conclusion (CE, 30 mars 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux : Lebon, p. 125, concl. [D])
Le droit à l’équilibre financier du contrat existe en cas d’aléa imprévu, parce qu’il serait inéquitable et contraire à l’esprit du contrat , de laisser à la charge du seul cocontractant de l’Administration, des modifications que les parties n’avaient pu envisager au moment où leurs volontés se sont rencontrées.
Le juge judiciaire a également eu l’occasion de faire application de la théorie de l’imprévision.
Ainsi il a été jugé que: “ (…) Les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l’exécution d’une délégation de service public ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit du délégataire que dans la mesure où celui-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat , soit qu’elles sont imputables à un fait de l’administration (…)” (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 10, 23 Mars 2023 – n° 19/07052).
Cependant tout aléa n’est pas susceptible d’entraîner l’allocation d’une indemnité d’ imprévision : non seulement l’aléa doit être imprévisible mais il doit être anormal c’est-à-dire excéder l’aléa inhérent à tout contrat dont l’exécution s’étale dans le temps. Il en sera ainsi chaque fois que l’économie générale du contrat se trouve bouleversée de sorte que la poursuite de l’activité n’apparaît plus d’un point de vue économique rentable du fait de l’importance des charges extra-contractuelles.
Il est ainsi communément admis que l’exécution du contrat doit subir une perturbation profonde, faisant apparaître une « situation extracontractuelle », étant rappelé que le cocontractant de l’administration en signant le contrat , a accepté d’assumer une part de risque « normale » inhérente à l’exécution de tout contrat.
Il incombe à la société SOMAREP de justifier du bouleversement allégué.
Elle invoque à cet égard la perte substantielle de son chiffre d’affaires sur les années 2020 et 2021 (jusqu’au 30 septembre 2021, date d’échéance du contrat) et produit pour en attester des extraits du Grand-livre analytique des années 2019, 2020 et 2021.
Il sera préalablement noté que ces documents, extraits non certifiés, sont établis à l’initiative de celui qui s’en prévaut et ne sont confortés d’aucun justificatif objectif.Ces tableaux sont, en tout état de cause, insuffisants à faire la preuve du préjudice allégué.
En outre, la SOMAREP, qui écarte l’argumentation de la ville selon laquelle la seule baisse du chiffre d’affaires serait insuffisante à révéler le bouleversement de l’économie du contrat, faute par celle-ci de produire les éléments sur lesquels elle fonde une telle affirmation, n’évoque pour sa part qu’une décision de la CAA de Marseille du 24 février 2014, (au demeurant non produite), pour affirmer qu’une seule perte de chiffre d’affaires serait suffisante, à l’exclusion de tout autre élément probatoire.
Contrairement à ce qu’elle affirme, les éléments produits en pièces 15 et 16 ne permettent aucunement d’établir la réalité du préjudice financier allégué.
Il n’est notamment versé aucun justificatif propre à établir la réalité des aides directes et/ou indirectes reçues de l’Etat pour tenir compte des charges maintenues, et ce, malgré des demndes explicitement formulées par la commune de [Localité 3].
Ainsi que le souligne cette dernière, la pièce 17 versée par la société SOMAREP, relative aux charges de paie, est inexploitable pour ne porter aucune indication relative aux personnes et aux périodes concernées.
Il n’est pas davantage tenu compte des diverses modifications des redevances domaniales versées à la commune prenant en considération la situation économique résultant de la pandémie.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la société SOMAREP échoue à établir la réalité du bouleversement économique du contrat de sorte que ses demandes indemnitaires fondées sur la théorie de l’imprévoion seront intégralement rejetées.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société SOMAREP qui succombe supportera la charge des dépens,
La Société SOMAREP sera condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
REJETTE toutes les demandes de la société SOMAREP
CONDAMNE la société SOMAREP à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SOMAREP aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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