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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03650 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02449 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5APA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 31 Mai 1959 à [Localité 9] (VAUCLUSE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [Y] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 24/02449
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 22 décembre 2021, la Caisse de Retraite et de Santé au Travail du Sud Est (ci-après la CARSAT ou la caisse) a alloué à
Monsieur [R] [P] le bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er novembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 mai 2024, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT du 07 mars 2024 confirmant la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er novembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Fixer son départ à la retraite à la date du 1er juillet 2021,
En conséquence,
— Condamner la CARSAT SUD EST à lui payer la somme de 6.275,60 € au titre des cotisations retraites dues au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 30 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
— Condamner la CARSAT SUD-EST à lui verser la somme de 29.724 € net au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour son manquement à son obligation d’information,
En tout état de cause,
— Condamner la CARSAT SUD-EST à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il a formé sa demande de retraite par courrier du 5 février 2021 adressé à la CARSAT SUD-EST et par courrier du 16 mars 2021 adressé à la CARSAT Normandie. Il indique avoir ensuite retourné le formulaire complété de demande de retraite personnelle adressé par la CARSAT Normandie sans qu’aucune suite ne soit donnée à son envoi. Subsidiairement, il expose que la CARSAT a manqué à son obligation d’information en s’abstenant de l’informer qu’aucune attestation de retraite ne pouvait lui être remise par la CARSAT Normandie et que celle-ci n’était pas compétente pour liquider ses droits à la retraite.
La CARSAT Sud-Est, représentée par son inspecteur, soutenant ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet des demandes de Monsieur [P].
A l’appui de sa demande, la CARSAT soutient que l’imprimé réglementaire au sens de l’article R351-34 du Code de la sécurité sociale a été déposé le 29 octobre 2021, ce qui justifie que la retraite a pris effet le 1er novembre 2021, 1er jour du mois suivant la demande. Elle souligne que Monsieur [P] avait été informé dès le 6 mai 2021 de la nécessité de déposer sa demande de pension avant la date d’effet souhaité. Elle ajoute qu’elle n’a pas à se substituer à l’AGIRC ARCO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’effet de la retraite personnelle
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. »
L’article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 08 juillet 2019, précise que « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d’assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent ».
L’article R. 351-37, dans sa version applicable au fait de l’espèce, prévoit que «chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Monsieur [P] soutient avoir formé à plusieurs reprises sa demande de retraite personnelle.
Il produit un courrier du 5 février 2021 adressé à la CARSAT Sud Est, sans toutefois y joindre de preuve d’envoi et de réception.
Il produit également deux accusés de réception par la CARSAT Normandie datés des 18 mars 2021 et 21 avril 2021, sans précision sur le contenu des courriers ainsi adressés à cet organisme par lettre recommandée – le seul courrier produit étant celui susvisé daté du 5 février 2021 mentionnant la CARSAT Sud Est et nullement la CARSAT Normandie. Les demandes de justificatifs adressés par la CARSAT Normandie permettent toutefois d’établir que celle-ci a bien reçu une demande de retraite, et ce préalablement à la date du 1er juillet 2021.
Monsieur [P] justifie avoir répondu aux demandes de justificatifs formées par la CARSAT, en particulier la demande d’état signalétique et des services ou encore le questionnaire concernant sa carrière professionnelle dans lequel il a été en mesure de signaler d’éventuelles erreurs sur le relevé de carrière.
Il sera souligné que ces échanges sont intervenus avec la CARSAT Normandie, laquelle lui a adressé par courrier du 6 mai 2021, le formulaire de demande de retraite personnelle qu’elle lui demandait de retourner à l’adresse située [Adresse 6] à [Localité 10].
S’il n’est pas contesté que Monsieur [P] n’a renvoyé ce formulaire que le 29 octobre 2021, il résulte néanmoins des pièces que la CARSAT Normandie était informée de la demande de retraite dès le 18 mars 2021.
Il apparait en outre que les justificatifs sollicités par la CARSAT Normandie permettaient de répondre aux différentes questions figurant sur le formulaire Cerfa, de sorte que, même en l’absence du formulaire, la CARSAT disposait de tous les éléments permettant de se prononcer sur la demande de retraite personnelle.
Une demande de retraite datée, signée, suffisamment précise et permettant à la CARSAT d’établir le droit à retraite et le montant de la pension permet dès lors de fixer les droits de l’assuré, a fortiori lorsque cette demande initiale a ensuite été régularisée par l’imprimé réglementaire.
Il en résulte que Monsieur [P] justifie avoir adressé une demande de retraite personnelle dans les formes visées à l’article R351-34 du Code de la société sociale.
Dans ces conditions, dans la mesure où Monsieur [P] a bien indiqué la date à laquelle il désirait entrer en jouissance de sa pension, date qui n’était pas antérieur au dépôt de sa demande, sa demande de prise d’effet de sa retraite au 1er juillet 2021 est justifiée.
Il appartiendra à la CARSAT Sud Est de liquider les droits de Monsieur [P] pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 et d’établir une notification rectificative de sa pension de retraite.
Monsieur [P] sera donc renvoyé devant la CARSAT Sud Est pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CARSAT du Sud -Est, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [P],
DIT que Monsieur [R] [P] doit bénéficier d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2021,
RENVOIE Monsieur [R] [P] devant la CARSAT Sud Est pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse l’assurance retraite et de la santé au travail Sud – Est à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la caisse l’assurance retraite et de la santé au travail Sud – Est ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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