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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [E]
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IACV
Assignation :17 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Hugo CASTRES de la SELARL Hugo CASTRES avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/01/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [C] [E] une location longue durée portant sur un véhicule Mazda MX 5 d’une valeur de 35 028,76 euros pour une durée de 37 mois moyennant un premier loyer de 5 000 euros et 48 loyers mensuels de 343,26 euros TTC.
Des loyers étant restés impayées, la société CA Consumer Finance a envoyé à M. [E] un courrier recommandé le 28 novembre 2023, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, l’invitant à régulariser sa situation.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2023, la société CA Consumer Finance s’est prévalue de la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [E] devant le présent tribunal aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 18 004,01 euros, arrêtée au 4juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer une indemnité journalière de jouissance du véhicule d’un montant de 18,45 euros à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la restitution du véhicule Mazda MX-30 Prime Line dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— à défaut de restitution du véhicule Mazda MX-30 avant la reprise contractuellement prévue au 6 novembre 2025, condamner M. [E] à payer une somme de 12 350 euros au titre de I’engagement de reprise régularisé le 1er octobre 2021 ;
— si le véhicule venait à être restitué par le locataire dans des conditions différentes de celles contractuellement prévues, condamner M. [E] à régler une somme équivalente au reliquat entre le montant de I’engagement de reprise et le prix auquel le véhicule serait effectivement vendu ;
— si la résiliation contractuelle n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation judiciaire de ladite location en date du 1er octobre 2021 et condamner M. [E] à lui payer, en application des stipulations contractuelles, des dispositions des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 18 004,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, ainsi que la somme de 12 350 euros au titre de I’engagement de reprise ;
— si la résiliation du contrat de location longue durée n’est pas considérée comme acquise, condamner M. [E] à rembourser la somme de 5 498,88 euros, au titre des loyers impayés du mois de septembre 2023 au mois de juillet 2025, et à reprendre le paiement des loyers de 343,06 euros et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule loué;
— condamner M. [E] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
*
M. [E], qui a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résiliation du contrat de location longue durée et sur la demande en paiement en résultant :
L’assignation comporte des éléments contradictoires en ce qu’elle évoque à plusieurs reprises les limites du pouvoir du juge des contentieux de la protection quant à la possibilité de soulever des moyens d’office, tout en affirmant dans le même temps que l’offre de location de longue durée ne relève pas du code de la consommation et, partant, de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En tout état de cause, si l’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, il en résulte, a contrario, qu’un contrat de location longue durée ne s’assimile pas à une opération de crédit et que le contentieux concernant ce type de contrat ne relève pas de la compétence spéciale du juge des contentieux de la protection prévue par l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La résiliation du contrat de location longue durée par le loueur du véhicule est régie par l’article XII qui comporte notamment les dispositions suivantes : “l. Le Loueur peut, à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, constater le manquement du Locataire, dans les cas ci-après : – non-paiement d’au moins une échéance, – résiliation de la police d’assurances garantissant le Bien. 2. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Le Locataire doit remplir les obligations de l’article “Restitution du bien”, en particulier en ce qui concerne sa remise en état, – régler les sommes dues (loyers et accessoires) avec ajustement des kilomètres parcourus, conformément aux dispositions de l’article “Obligations en matière de kilométrage” – acquitter, au titre de préjudice financier, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa a) une indemnité égale à 25% des loyers à échoir. Ces indemnités sont exigibles à la date effective de la résiliation. Tout retard entraîne l’obligation de paiement d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 3. Si le Locataire ne restitue pas le Bien, ce dernier s’expose à ce qu’il y soit contraint par une décision de justice, sans préjudice de tous dommages et intérêts. c) En cas de sinistre total : l’indemnité à régler par le Locataire est détaillée à l’article “Assurance du Bien”, paragraphe “Sinistres”.
Il appartient donc au loueur qui entend se prévaloir de la résiliation du contrat de justifier de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet pendant plus de quinze jours après sa notification.
En l’espèce, cette preuve est rapportée puisque la société CA Consumer Finance a envoyé à M. [E] une lettre recommandée le 28 novembre 2023 le mettant en demeure de régler dans un délai de quinze jours la somme de 1 043,22 euros, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait prononcée. Cette lettre ayant été envoyée à l’adresse de M. [E] qui était la sienne à la date de conclusion du contrat et qui est mentionnée sur celui-ci, il y a lieu de considérer que la mise en demeure est régulière même si elle n’a pu être remise à ce dernier, dès lors qu’aucun élément ne permet de dire que la société CA Consumer Finance avait connaissance de la nouvelle adresse du défendeur.
La société CA Consumer Finance est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location longue durée selon les conditions contractuelles.
En application des dispositions contractuelles, il y a lieu de condamner M. [E] au paiement des sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 1 421,35 €
— indemnité contractuelle (Art. XII) : 4 044,06 €
— indemnité de résiliation (Art. XII) : 2 288,40 €
— indemnité de privation de jouissance (Art. XIII) jusqu’au 04/07/2025 : 10 250,20 €
— Total : 18 004,01 €
Cette somme ne peut porter intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 comme le sollicite la société CA Consumer Finance puisqu’elle inclut des indemnités qui sont postérieures à cette date. Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de l’assignation.
Il y a lieu également de condamner M. [E] au paiement d’une indemnité journalière de privation de jouissance de 18,45 euros à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à la date de signification du présent jugement, sauf restitution du véhicule avant cette date.
— Sur la demande en restitution du véhicule :
Le contrat de location longue durée ayant été conclu le 1er octobre 2021 pour une durée de quatre ans, il était convenu que la restitution du véhicule devait intervenir au plus tard le 6 novembre 2025, date prévue pour la reprise du véhicule par le vendeur.
Il est justifié d’ordonner à M. [E] de restituer le véhicule dans les conditions prévues à l’article XIII du contrat (“Restitution du bien”) dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement. Il n’est toutefois pas nécessaire de prononcer une astreinte.
A défaut de restitution passé ce délai, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 12 350 euros correspondant à l’engagement de reprise du véhicule loué par le vendeur.
Si le véhicule venait toutefois à être restitué par le locataire mais dans des conditions moins favorables que celles contractuellement prévues, M. [E] sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance une somme équivalente au reliquat entre le montant de l’engagement de reprise s’élevant à 12 350 euros et le prix auquel le véhicule serait effectivement vendu.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société CA Consumer Finance et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 18 004,01 € (dix-huit mille quatre euros et un centime) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité journalière de privation de jouissance de 18,45 € (dix-huit euros et quarante-cinq centimes) à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à la date de signification du présent jugement, sauf restitution du véhicule avant cette date ;
ORDONNE à M. [C] [E] de restituer à la société CA Consumer Finance, dans les conditions prévues à l’article XIII du contrat (“Restitution du bien”), le véhicule Mazda MX 5 immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [E], à défaut de restitution du véhicule, à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 12 350 € (douze mille trois cent cinquante euros);
CONDAMNE M. [C] [E], en cas de restitution du véhicule mais dans des conditions moins favorables que celles contractuellement prévues, à payer à la société CA Consumer Finance une somme équivalente au reliquat entre le montant de l’engagement de reprise s’élevant à 12 350 euros et le prix auquel le véhicule serait effectivement vendu ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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