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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/51637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51637 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CZM
N° : 13
Assignation du :
21 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS DUPOUY FLAMENCOURT,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS – #L0293, SELARL ALCHIMIE AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] a fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir de le voir condamner notamment à remettre en état sa fenêtre située en façade de l’immeuble.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— débouter M. [X] de ses demandes,
— condamner M. [X] à supprimer la fenêtre et son cadre châssis à deux vantaux en PVC blanc qui rompent avec l’harmonie générale de l’immeuble, installés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— condamner M. [X] à remettre les lieux (fenêtre, encadrement, châssis et huisseries) en leur état antérieur, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge exclusive,
— assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur M. [X] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, le conseil de syndicat des copropriétaires a précisé se désister de sa demande de remise en état des fenêtres, puisque M. [X] y avait déjà procédé.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [X] demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de remise en état de la fenêtre
Il convient de constater que le demandeur se désiste de cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le défendeur sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, à supposer que l’action du syndicat des copropriétaires était infondée, ce seul fait ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, M. [X] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, l’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de remise en état de la fenêtre ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] pour procédure abusive ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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