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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUEJ
MINUTE N° :
S.D.C. [6]
c/
[Z] [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Monsieur [I] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant – non-reprénsenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] [Y] est propriétaire d’un appartement situé Résidence [7] sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires SDC [6] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par syndic en exercice le cabinet COTOIT a fait assigner, Monsieur [I] [G] [Y] par acte du 4 juin 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [I] [G] [Y] au paiement de la somme de 1.625,01 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er trimestre 2025 ;la capitalisation des intérêts ; la condamnation de Monsieur [I] [G] [Y] à la somme de 4 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Monsieur [I] [G] [Y] à la somme de 1 080,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] – [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COTOIT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif sauf à actualiser à la baisse le montant de sa demande principale à la somme de 869,32 euros. Il expose par ailleurs que Monsieur [I] [G] [Y] ne paie pas les charges dont il est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [G] [Y] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [I] [G] [Y] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 18 et 25 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 17 avril 2023, 22 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 10 décembre 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 869,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025 .
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [G] [Y] à payer la somme de 869,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 décembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [I] [G] [Y].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires SDC [6] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par syndic en exercice le cabinet COTOIT, la somme de 869,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 décembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires SDC [6] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par syndic en exercice le cabinet COTOIT, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [Y] à payer syndicat des copropriétaires SDC [6] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par syndic en exercice le cabinet COTOIT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [Y] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 10 février 2026.
La Greffière placée La Juge
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