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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01136 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O56D
MINUTE N° : 26/516
S.A. [Localité 1]
c/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim-Alexandre BOUANANE,cabinet LEGITIA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [R]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE,Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. d’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE,cabinet LEGITIA avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2023, la SA [Adresse 5] a donné en location à Madame [M] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 6].
La SA D’HLM [Localité 1] a fait délivrer le 30 décembre 2024 à Madame [M] [R] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement et visant la clause résolutoire.
Suite à des échéances impayées, la SA [Adresse 5] a fait également délivrer le 30 décembre 2024 à Madame [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 095,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D’HLM [Localité 1] a fait assigner, Madame [M] [R] par acte remis à personne le 19 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut d’assurance du logement et subsidiairement la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Madame [M] [R] au paiement de la somme de 2 971,08 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;
— l’expulsion de Madame [M] [R], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7] [Localité 7] ;
— la condamnation de Madame [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 8] ;
— la condamnation au paiement de la somme de 2009,35 euros pour la reprise du trou en façade, pris en charge par le syndic ;
— la condamnation de Madame [M] [R] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 076,88 euros, décembre 2025 inclus s’agissant de la dette de loyer.
Madame [M] [R] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que "le locataire est obligé de :
g ) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le contrat de location contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par le locataire de ses risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 30 décembre 2024.
Madame [M] [R] n’a pas remis d’attestation d’un assureur qui indique qu’elle est assurée.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail depuis le 31 janvier 2025 du chef de la non production de l’attestation d’assurance. Le bail étant résilié du fait de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le jeu de la clause résolutoire au titre des loyers impayés.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.
Madame [M] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2025 causant ainsi un préjudice à la SA [Adresse 5] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [M] [R] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 3 076,88 jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [M] [R] au paiement de la somme de 3 076,88 euros au titre de la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 971,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— d’user paisiblement des lieux loués,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
En l’espèce, la SA D’HLM [Localité 1] justifie par les constats, leurs dénonciations avec sommation de la dégradation commise par Madame [M] [R] s’agissant du trou en façade.
La facture produite par la demanderesse fait apparaître des réparations imputables à Madame [M] [R] à hauteur de 2099,35 euros. Il convient cependant de constater que la SA [Adresse 5] réclame dans l’assignation le montant de 2009,35 euros.
S 'agissant des autres dégradations évoquées dans l’assignation et reprise oralement à l’audience (porte palière et portail), le tribunal constate que la demanderesse ne fait aucune demande chiffrée ni de remise en état dans ses demandes.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des frais de remise en état de la réfection du trou en façade. Madame [M] [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 009,35 euros du chef des dégradations.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [M] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût des deux commandements au fin d’assurance et de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [M] [R] versera à la SA D’HLM [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 13 mars 2023 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 31 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 13 mars 2023 liant les parties et DIT que Madame [M] [R] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 9] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SA [Adresse 5], à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SA D’HLM [Localité 1] la somme de 3 076,88 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 971,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 2009,35 euros au titre des dégradations ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SA D’HLM [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût des deux commandements au fin d’assurance et de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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