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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 20/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/01188 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [X]
née le 25 Janvier 1974 à BOULAY (57220)
99 rue de Tivoli
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le 02 Octobre 1974 à CREUTZWALD (57150)
domicilié : chez Mme [B] [C]
9 bis rue du Stade
57640 VIGY
de nationalité Française
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE (1-2)
Me Fany KUCKLICK (1-2)
[F] [K] épouse [X]
[G] [X]
IFPA – LRAR
le
Monsieur [G] [X] et Madame [F] [K] se sont mariés le 4 septembre 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de FALCK (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [U] [X] né le 6 septembre 2001 à METZ (majeur)
— [O] [X] née le 8 décembre 2002 à METZ (majeure)
— [P] [X] née le 24 juillet 2008 à METZ.
Par requête en date du 11 juin 2020, Madame [F] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— condamné Monsieur [G] [X] à verser à Madame [F] [K] une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [P] s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez la mère et le père,
— dit que les frais exceptionnels sont pris en charge par moitié
— condamné Monsieur [G] [X] à payer à Madame [F] [K] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], avec indexation
— donné acte aux parents de leur accord selon lequel les frais vestimentaires d'[P] sont pris en charge par Monsieur [G] [X] à hauteur de 70% et par Madame [F] [K] à hauteur de 30%.
Par exploit d’huissier délivré à Monsieur [G] [X] le 25 mars 2021, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [G] [X] en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— débouté Monsieur [G] [X] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours
— condamné Monsieur [G] [X] à payer à Madame [F] [K] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1000 euros par mois
— débouté Madame [F] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [X] à la prise en charge à hauteur de 70% des frais exceptionnels afférents à l’enfant [P]
— débouté Madame [F] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [X] à la prise en charge de l’intégralité des frais de scolarité des enfants majeurs
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 août 2024, Madame [F] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1 er mars 2018
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 euros, avec exécution provisoire
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [P] en alternance chez la mère et le père, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, du dimanche 19 heures au dimanche 19 heures
* durant les grandes vacances scolaires : chacun des parents bénéficiera de la moitié des vacances scolaires avec l’enfant, étant précisé que la résidence alternée sera maintenue pour la première semaine de juillet et la dernière semaine d’août, que Monsieur [G] [X] bénéficiera systématiquement des 3 dernières semaines de juillet et Madame [F] [K] bénéficiera systématiquement des 3 premières semaines d’août,
* à charge pour le parent débutant ses droits de venir chercher l’enfant ou d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 500 euros, avec indexation
— dire que cette pension restera due au-delà de la majorité de l’enfant à charge pour Madame [F] [K] de justifier à Monsieur [G] [X] une fois par an de la poursuite d’études
— juger que les frais vestimentaires d'[P] seront pris en charge par Monsieur [G] [X] à hauteur de 70 % et par Madame [F] [K] à hauteur de 30 %
— juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, que l’avance en sera faite par celui des parents qui chez l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits à chaque fin de trimestre
— déclarer la décision exécutoire par provision
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [F] [K] fait valoir qu’il existe une disparité de revenus entre les époux, consécutive aux sacrifices professionnels qu’elle a consentis au bénéfice de son mari et de ses enfants. Ainsi, Madame [F] [K] explique avoir cessé de travailler de septembre 2001 à juillet 2005, puis avoir travaillé à mi-temps de juillet 2008 à juillet 2011 pour se consacrer aux trois enfants en bas âge du couple. Elle souligne l’écart d’âge très réduit entre les aînés, nécessitant un important investissement de sa part dans leur prise en charge quotidienne. Par la suite, Madame [F] [K] explique avoir également cessé de travailler en prenant un an de congé sans solde de décembre 2015 à janvier 2017 pour réaliser une formation à la Chambre des métiers du Luxembourg dans l’objectif de s’investir dans l’agence immobilière de son époux. Madame [F] [K] soutient le fait que ces différents sacrifices professionnels ont eu un impact sur ses droits à la retraite, tandis que son époux a pu mener une belle carrière au cours de laquelle il a perçu des revenus confortables. Madame [F] [K] fait également valoir que Monsieur [G] [X] dispose d’un important patrimoine immobilier propre dont il cherche à masquer la consistance.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 décembre 2023, Monsieur [G] [X]conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er mars 2018
— le rejet de la demande de prestation compensatoire
— donner acte à Madame [F] [K] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique
— la fixation de la résidence habituelle d'[P] en alternance chez la mère et le père selon les modalités de l’ordonnance de non conciliation
— donner acte à Monsieur [G] [X] de ce qu’il accepte de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[P] d’une somme mensuelle de 200 euros avec indexation
— juger que l’ensemble des frais concernant [P] au titre des activités sportives, culturelles, de loisirs et autres, seront partagés par moitié entre les parents
— déclarer la décision exécutoire par provision
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Concernant la demande de prestation compensatoire formée par Madame [K], Monsieur [X] s’y oppose, en premier lieu, au motif d’une absence de sacrifice professionnel consenti par son épouse dans l’intérêt du couple ou des enfants. Il déclare qu’elle était au chômage avant la naissance de [U], et qu’elle n’a personnellement pas souhaité travailler avant de reprendre ses études en 2004 pour passer le concours de l’ANPE en 2005. Monsieur [G] [X] indique qu’entre 2008 et 2011 Madame [K] a demandé un congé parental à mi-temps puis a posé une demande d’année sabbatique uniquement pour se reconvertir professionnellement et non pour se consacrer à l’éducation des enfants. Monsieur [G] [X] explique que Madame [F] [K] a effectivement suivi une formation d’agent immobilier et a travaillé au sein de sa société, mais que cette société existait depuis 2010 et n’a pas été créée à l’initiative de Madame [F] [K] , dont la carrière n’a dès lors pas souffert des choix de son époux. En second lieu, Monsieur [G] [X] fait valoir que Madame [F] [K] n’a subi aucune diminution de son train de vie depuis la séparation et qu’elle ne démontre pas de disparité dans les situations respectives des époux à compter du divorce. Il souligne le fait qu’elle a pu s’acheter un appartement sans avoir besoin de souscrire un emprunt immobilier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 24 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [K] et Monsieur [G] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il en résulte que le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par conséquent, il conviendra de renvoyer les époux à régler amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1er mars 2018.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence de production par Monsieur [G] [X] d’une attestation sur l’honneur ;
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [F] [K] en date du 3 mars 2021,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Situation de Madame [F] [K] :
Madame [F] [K], âgée de 50 ans, exerce la profession de formatrice chez France Travail. L’avis d’impôt 2024 qu’elle verse aux débats est incomplet et permet seulement de connaître son revenu fiscal de référence qui s’élève à 40483 euros. Le cumul net fiscal de son bulletin de paie d’août 2024 s’élève à 28923 euros soit un salaire mensuel de 3615 euros. Concernant ses charges, elle a acquis un appartement à Metz dans lequel elle réside, et rembourse un emprunt d’un montant de 42 282 euros par échéances de 290 euros par mois selon l’échéancier produit, de février 2024 à juillet 2028.
L’estimation des droits à la retraite de Madame [F] [K] met en exergue qu’elle pourrait percevoir une retraite de 2340 euros brut par mois pour un départ à 63 ans. Néanmoins cette estimation est antérieure à la réforme des retraites et n’est donc plus d’actualité.
Concernant les choix professionnels qu’elle dit avoir consentis pour se consacrer aux enfants, il y a lieu de relever que trois enfants sont issus de l’union, les deux aînés étant d’âges très rapprochés (15 mois d’écart), ce qui signifie que leurs premières années de vie ont impliqué une charge quotidienne considérable. Or Monsieur [G] [X] ne conteste pas le fait que Madame [F] [K] a cessé de travailler de septembre 2001 à juillet 2005, puis a travaillé à mi-temps de juillet 2008 à juillet 2011, ces périodes correspondant, pour la première, à la naissance des deux premiers enfants du couple jusqu’à leur scolarisation, puis à la naissance du dernier enfant du couple jusqu’à sa scolarisation. Dès lors, il est incontestable que ces 4 années de périodes de congé parental, puis ces trois années à temps partiel, ont constitué un sacrifice professionnel de Madame [F] [K] dans l’intérêt des enfants, et non un choix de confort de cette dernière. Ces sacrifices professionnels ont un impact sur les droits à la retraite de Madame [F] [K] qui sera pris en compte dans l’évaluation du droit à prestation compensatoire de l’épouse.
Concernant l’année de congé sans solde au cours de laquelle Madame [F] [K] a suivi une formation d’agent immobilier, lui permettant de travailler au sein de l’agence de son époux, il sera constaté qu’aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser qu’elle a constitué un sacrifice professionnel de Madame [F] [K] dans l’intérêt de son époux, dans la mesure où l’agence immobilière de Monsieur [G] [X] existait déjà et où il n’est pas démontré que l’arrivée de Madame [F] [K] ait permis à Monsieur [G] [X] de particulièrement développer son activité. Dès lors, cette année de congé sans solde procède d’un choix de reconversion professionnelle de cette dernière et non d’un sacrifice professionnel dans l’intérêt de son époux.
Concernant l’évaluation de son patrimoine, Madame [F] [K] déclare dans son attestation sur l’honneur établie avant l’acquisition de son appartement à Metz, n’avoir aucun patrimoine immobilier propre.
Le patrimoine commun des époux était constitué du domicile conjugal situé à Saint-Julien-les-Metz et d’un bien immobilier à Vanves. Monsieur [G] [X] a perçu la somme de 82 896 euros à l’issue de la vente du domicile conjugal selon le décompte du 23 décembre 2019, et Madame [F] [K] la somme de 80 792 euros. Le solde du prix de vente du bien immobilier à Vanves a quant à lui été réparti en février 2022 à hauteur de 90 649 euros au profit de l’époux et à hauteur de 49 786 euros au profit de l’épouse.
Il en résulte que Madame [F] [K] a bénéficié d’une somme totale de 130 578 euros à l’issue de la vente des deux biens immobiliers communs, et qu’elle est désormais propriétaire d’un appartement à Metz d’une valeur non communiquée, grevé d’un emprunt de 42 282 euros qu’elle terminera de rembourser dans 4 ans. En outre, en octobre 2023, elle disposait d’avoirs financiers d’un montant de l’ordre de 38 000 euros selon la capture d’écran qu’elle produit aux débats.
Situation de Monsieur [G] [X]:
Monsieur [G] [X] a exercé la profession de Directeur de Cabinet du Président de Metz Métropole jusqu’au 31 janvier 2022 (pour un revenu mensuel de 5715 euros). Il a ensuite travaillé au sein de la société KARP KNEIP en qualité de responsable administratif et ressources humaines, et a justifié lors de la procédure sur incident avoir perçu à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 7635 euros de juillet à novembre 2022. L’ordonnance sur incident du 12 septembre 2023 mentionne que Monsieur [G] [X] percevait en outre des prestations familiales luxembourgeoises d’un montant mensuel de 339 euros.
Monsieur [G] [X] ne produit aucun élément pour justifier de ses ressources actuelles, pas plus qu’il ne produit l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 272 du Code civil.
Pour justifier de ses charges propres, Monsieur [G] [X] verse uniquement aux débats un relevé bancaire annoté en date du 30 septembre 2022, ce qui est à la fois insuffisant en termes de valeur probatoire, et non actualisé. Il ne renseigne donc pas la juridiction sur ses charges actuelles, notamment sur ses charges de logement.
Monsieur [G] [X] déclare assumer la charge exclusive des deux enfants majeurs [U] et [O], ce qui est contesté par Madame [F] [K]. Il produit uniquement des justificatifs de frais anciens les concernant (datés de 2021 et 2022) et ne démontre dès lors nullement qu’il continue à assumer leur charge financière.
S’agissant de son patrimoine, comme établi ci-dessus, Monsieur [G] [X] a bénéficié d’une somme totale de 173 545 euros à l’issue de la vente des deux biens immobiliers communs, alors qu’il déclare, sans en justifier, disposer d’un patrimoine composé de 39 000 euros et avoir investi dans un appartement dans le cadre du dispositif PINEL.
Concernant ses droits à la retraite, Monsieur [G] [X] les évalue à la somme de 1350 euros par mois, sans en justifier en l’absence de production d’une simulation de retraite.
Ainsi, Monsieur [G] [X] ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges, ni de ses droits à la retraite, ni de son patrimoine propre. Cette absence d’information sur sa situation ne peut avoir pour conséquence de priver Madame [F] [K] de prestation compensatoire dès lors qu’il a été retenu par le Juge de la mise en état que les revenus de Monsieur [G] [X] s’élevaient à une somme de l’ordre de 7635 euros en novembre 2022, représentant plus du double des revenus actuels de Madame [F] [K], et qu’il a connu une belle carrière professionnelle jusqu’ici, lui permettant de bénéficier, à terme, d’une retraite confortable.
Il sera donc retenu qu’il existe une importante disparité de revenus entre les époux (de l’ordre de 2400 euros par mois), ainsi qu’une disparité en termes de droits à la retraite, consécutive notamment aux interruptions de carrière de Madame [K] lorsque les enfants étaient en bas âge.
Bien que le patrimoine propre de Monsieur [G] [X] ne soit pas justifié aux débats, la liquidation de leur patrimoine commun a permis à chacun d’eux de bénéficier de liquidités importantes à l’issue de la vente des biens communs. Ils disposent donc tous deux d’un patrimoine propre conséquent à l’issue du mariage.
Au total, à l’issue d’un mariage d’une durée de 25 ans, dont 22 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation, Madame [F] [K] rapporte la preuve d’une disparité en terme de revenus et de droits à la retraite, au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Sa demande de prestation compensatoire est dès lors fondée, mais le montant qu’elle sollicite est surévalué au regard de sa situation financière, certes moins bonne que son époux, mais malgré tout confortable, notamment sur le plan patrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [G] [X]à verser à Madame [F] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros.
Sur la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Conformément à l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [F] [K] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire sans démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle son absence d’exécution. Elle sera donc déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucun des époux ne formule de demande en ce sens. Chacun d’eux perdra donc l’usage du nom de son conjoint.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
La résidence d'[P] a été fixée en alternance par le Juge de la mise en état dans l’ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2021, selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère
— par moitié pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
* les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires :
* les années paires, l’enfant réside chez son père les trois dernières semaines de juillet et chez sa mère les trois première semaines d’août , et inversement les années impaires
* étant précisé que durant la première semaine de juillet, l’enfant sera chez le parent avec lequel elle ne sera pas les trois semaines suivantes du mois, et que durant la dernière semaine d’août, elle sera avec le parent avec lequel elle n’était pas les trois premières semaines du mois.
Les parties s’accordent sur la modification de l’heure du passage de bras le dimanche, sollicitant toutes deux qu’elle soit désormais fixée à 19 heures. Il convient d’entériner cet accord.
Pour le surplus, alors que Monsieur [G] [X] sollicite la reconduction de l’organisation de la garde alternée fixée par l’ordonnance de non conciliation, Madame [F] [K] sollicite une nouvelle organisation (s’agissant de la dévolution des semaines paires et impaires, et s’agissant de l’organisation des grandes vacances), sans justifier cette demande de modification.
En l’absence d’explication de Madame [F] [K], il convient de conserver l’organisation initiale de la garde alternée fixée par l’ordonnance de non conciliation, à l’exception de l’horaire du passage de bras qui sera fixé à 19 heures conformément à l’accord des parties.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 7 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales a :
— fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P],
— donné acte aux parties de leur accord selon lequel les frais vestimentaires de l’enfant sont pris en charge par Monsieur [G] [X] à hauteur de 70% et par Madame [F] [K] à hauteur de 30%
— dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents.
Le Juge aux Affaires Familiales a retenu les éléments suivants :
Pour le père :
— un salaire moyen d’environ 5715 Euros par mois
— un loyer de 400 euros par mois
— des échéances de crédit immobilier de 1516 euros par mois (pour le bien immobilier de Vanves)
— la charge exclusive des enfants majeurs [U] et [O] (notamment un loyer de 710 euros pour [U] et les frais de pension du cheval de [O] de 580 euros par mois)
— les frais de scolarité d'[P] de 176 euros par mois
— les frais d’équitation d'[P] de 120 euros par mois
Pour la mère :
— un salaire moyen d’environ 2988 Euros par mois
— des allocations familiales de 604 euros par mois
— un leasing de 450 euros par mois
— un loyer mensuel de 760 euros.
La situation financière des parties a été exposée plus haut. Les revenus de Madame [F] [K] ont augmenté, et ses charges ont diminué. L’évolution des revenus de Monsieur [G] [X] ne peut être déterminée, en raison de l’absence de justificatifs récents. En revanche ses charges ont diminué puisque l’appartement de Vanves a été vendu, et qu’il ne justifie plus assumer la charge des enfants majeurs du couple.
S’agissant des besoins d'[P], il n’est pas allégué d’évolution significative des dépenses liées à son entretien et son éducation.
Dans ces conditions, il n’est démontré aucune modification significative dans l’équilibre des situations financières respectives depuis l’ordonnance de non conciliation, et il convient dès lors de maintenir à la somme de 200 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation d'[P].
Il y a également lieu de reconduire le partage des frais exceptionnels d'[P], conformément aux demandes concordantes des parties.
Madame [F] [K] demande, en plus, la reconduction du partage des frais vestimentaires de l’enfant prévu par l’ordonnance de non conciliation. Or, l’ordonnance de non conciliation ne faisait que constater l’accord des parties sur le partage des frais vestimentaires. Cet accord des parties n’étant plus d’actualité, ordonner un partage de ces frais à hauteur de 70% à la charge du père et de 30% à la charge de la mère engendrerait des difficultés d’exécution. Madame [F] [K] sera donc déboutée sur ce point.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 11 juin 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mars 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [G] [X]
né le 2 octobre 1974 à CREUTZWALD
et de
Madame [F] [K]
née le 25 janvier 1974 à BOULAY
mariés le 4 septembre 1999 à FALCK ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mars 2018 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [G] [X]à payer à Madame [F] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [P] [X] née le 24 juillet 2008 à METZ est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] en alternance chez Monsieur [G] [X] et Madame [F] [K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— pendant la période scolaire, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère
— par moitié pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
* les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires :
* les années paires, l’enfant réside chez son père les trois dernières semaines de juillet et chez sa mère les trois premières semaines d’août, et inversement les années impaires
* étant précisé que durant la première semaine de juillet, l’enfant sera chez le parent avec lequel elle ne sera pas les trois semaines suivantes du mois, et que durant la dernière semaine d’août, elle sera avec le parent avec lequel elle n’était pas les trois premières semaines du mois ;
à charge pour le parent débutant ses droits (ou une personne de confiance) de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [G] [X] à l’entretien et l’éducation d'[P] à la somme mensuelle de 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Madame [F] [K] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [F] [K] , en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [G] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [G] [X] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (tels que frais de voyages scolaires, frais de rentrée scolaire, activités sportives et culturelles, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par le parent chez qui l’enfant réside au moment de la dépense, et que les comptes seront faits chaque trimestre ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de partage des frais vestimentaires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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