Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6ZU
Caisse KERIALIS
C/
Société SELARL GUIDET & ASSOCIES
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
KERIALIS PREVOYANCE Institution de Prévoyance
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
SELARL GUIDET & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2024, KERIALIS PREVOYANCE, se plaignant d’un défaut de paiement des cotisations de la S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES (avocat inscrit au Barreau de PARIS), a fait parvenir à cette dernière une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 042,33 euros au titre des cotisations de l’année 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, KERIALIS PREVOYANCE l’a ensuite fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 5 754,91 euros,
— Que les majorations de retard soient dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, KERIALIS PREVOYANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Elle fonde ses demandes sur l’article 8.1 de son règlement, ainsi que sur l’annexe 1 du règlement des régimes de prévoyance, d’indemnité de fin de carrière, de dépendance, et sur l’annexe 2 du régime de retraite professionnelle et supplémentaire du régime de rentre éducation. Selon elle, la S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES est redevable du solde des cotisations des années 2022 et 2023 ainsi que des majorations de retard.
Bien que régulièrement assignée à étude, la S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de KERIALIS PREVOYANCE, il est renvoyé à son assignation du 13 décembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de KERIALIS PREVOYANCE en paiement des cotisations et des majorations
Il résulte des statuts de KERIALIS PREVOYANCE que cet organisme, anciennement dénommé “Caisse de Retraite du Personnel des Études et Avoués et leur personnel”(CREPA), est une institution de prévoyance à caractère professionnel et national, régie par les dispositions des Titres I et III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, il est chargé de gérer un régime de prévoyance obligatoire pour le personnel non-avocat des avocats qui relèvent de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Aux termes de l’article 1 de l’avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : “Les cabinets d’avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l’avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse.”
L’article 10-2 du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose que la fréquence de paiement des cotisations est, en principe, trimestrielle et qu’en cas de retard dans le paiement de celles-ci, des majorations sont exigibles de plein droit.
L’article 1 de l’annexe I du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose qu’en cas de retard de paiement entre 61 et 90 jours, une majoration forfaitaire de 100,00 euros est due par le cotisant, et, qu’en cas de retard supérieur à 90 jours, la majoration est portée à 0,5% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d’exigibilité sur l’ensemble de la cotisation avec un minimum de 100,00 euros.
En l’espèce, au soutien de sa demande, KERIALIS PREVOYANCE verse aux débats :
— les règlements relatifs aux différentes prestations indiquant les taux de calcul des cotisations,
— le décompte des cotisations restant dues pour l’année 2022 sur la base des salaires déclarés par La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES, faisant apparaître un solde débiteur de 436,10 euros,
— le décompte des cotisations restant dues pour l’année 2023 sur la base des salaires déclarés par La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES, faisant apparaître un solde débiteur de 5 042,33 euros,
Le défendeur, non comparant, n’apporte pas d’éléments contestant la dette en son principe ou en son montant.
Dès lors, La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES doit être condamnée à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 5 478,43 euros (436,10 euros + 5 042,33 euros), correspondant au solde débiteur des cotisations au titre des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement.
II – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, compte-tenu des frais irrépétibles exposés par KERIALIS PREVOYANCE pour faire valoir ses droits, La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES devra lui payer la somme de 600 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 5 478,43 euros au titre des cotisations des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de l’exigibilité de chacune des cotisations ;
CONDAMNE La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La S.E.L.A.R.L. GUIDET & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Administration
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Motivation ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Registre du commerce ·
- Délais ·
- Montant ·
- Adresses
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Venezuela ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Croatie ·
- Juge ·
- Resistance abusive
- Veuve ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.