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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 janv. 2026, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 27 Janvier 2026
N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHY6
78A
Jugement rendu le 27 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 11], immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [D], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Maroc), décédé le [Date décès 7] 2026 à [Localité 12] (95) demeurant [Adresse 5].
Madame [Y] [W] épouse [D], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 5].
représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Ilhem SAKHRI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise
— -------------------
27/01/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le vingt sept janvier ;
Vu le commandement délivré le 27 mars 2023 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [P] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D], publié le 23 mai 2023 volume 2023 n°134 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2023, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [P] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 juillet 2023 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12] (95), une maison sise [Adresse 4] cadastrée section AN n°[Cadastre 6] appartenant à M. [P] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D] ;
Vu l’ordonnance en réouverture des débats en date du 21 janvier 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement par les époux [D] de l’intégralité de sa créance
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, 23 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise, sous les références 9504P02, volume 2023 S numéro 134.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de M. [P] [D], décédé le [Date décès 2] 2026, et de Mme [Y] [W] épouse [D], n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, le CREDIT FONCIER DE FRANCE confirme son désistement. Le conseil de la partie saisie n’a pas comparu et a sollicité un ultime report aux termes de son courrier du 27 janvier 2026, demande rejetée.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites notifiées aux débiteurs saisis avant le décès de M. [P] [D], le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil des parties saisies n’a formulé aucune fin de non-recevoir ni défense au fond. Aux termes de sa demande de renvoi, notamment pour obtenir un décompte actualisé, il fait état d’un trop-perçu versé au CREDIT FONCIER DE FRANCE, élément confirmé par cette dernière.
Il résulte des pièces et des débats que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE objet du commandement de payer valant saisie immobilière a été intégralement réglée par la partie saisie.
La production d’un décompte actualisé pour constater un trop perçu versé par la partie saisie est sans conséquence sur le maintien du désistement dès lors qu’aucune contestation n’est élevée sur l’absence de créance pesant sur la partie saisie et que le créancier ne fait pas valoir de demandes au titre des frais.
La partie saisie n’ayant élevée aucune fin de non-recevoir ou de défense au fond, il y a lieu de constater le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [P] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’elle les aurait d’ores et déjà réglés volontairement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [P] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [P] [D] et Mme [Y] [W] épouse [D] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 27 mars 2023 et publié le 23 mai 2023 volume 2023 S n°134 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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