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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02905 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDF3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 (avocat postulant) et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [R] [M] épouse [N]
de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TURQUIE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat n° CFR20211231JQKT2PV acceptée le 31 décembre 2021, la société anonyme YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] (ci-dessous désignés époux [N]) un crédit à la consommation d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 65,19 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,21% et un taux annuel effectif global de 20,99%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société anonyme YOUNITED CREDIT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024, la société anonyme YOUNITED CREDIT a ensuite fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de concilier les parties et, à défaut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n° CFR20211231JQKT2PV souscrit le 31 décembre 2021 par les époux [N] faute de régularisation des impayés ;
— Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 3 434,07 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 décembre 2021, augmenté des intérêts au taux contractuel de 19,21 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° CFR20211231JQKT2PV souscrit le 31 décembre 2021 par les époux [N] en raison d’un manquement grave à leurs obligations contractuelles ;
— Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la restitution qu’implique la résolution judiciaire déduction faite des versements réalisés ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [N] aux frais et dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office, conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme YOUNITED CREDIT pour absence de FIPEN, absence de notice d’assurance, absence de consultation de FICP, absence de vérification de solvabilité et absence de pièces justificatives.
À l’audience, la société anonyme YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés suivant actes d’huissiers délivrés à étude, les époux [N] n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte de créance fourni en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2022 soit moins de deux ans avant l’assignation déposée.
Les créances n’étant pas affectées par la forclusion, l’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité à l’article 3.3 qui prévoit qu’en cas de non paiement de cinq échéances dues, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme de plein droit, sans formalités et sans mise en demeure préalable.
Il convient de relever que les dispositions du contrat de prêt sont non équivoques quant à l’absence de mise en demeure préalable.
Force est de constater que la société anonyme YOUNITED CREDIT produit aux débats une mise en demeure constatant le premier incident de paiement déposée en recommandé le 7 octobre 2022 et un courrier constatant la déchéance du terme déposé en recommandé le 2 février 2022.
Par ailleurs, il ressort du décompte des créances arrêtées au 25 janvier 2023 que les époux [N] comptent cinq échéances impayées.
En conséquence, il en résulte que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dès la cinquième échéance impayée, soit dès le 4 janvier 2023 à minuit.
Sur les droits aux intérêts contractuels
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information pré contractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En vertu de l’article L312-14 du code de la consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société anonyme YOUNITED CREDIT produit aux débats :
— l’offre de crédit signée électroniquement le 31 décembre 2021 contenant la fiche de dialogue ;
— les consultations du FICP,
— une feuille de salaire du mois de novembre 2021 de Madame [N] et un avis d’imposition établit en 2021 sur les revenus 2020,
— les certificats et attestations de signature électronique,
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique du compte.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doit être prononcée.
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA YOUNITED et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3 209,56 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 3 209,56 euros, arrêtée au 25 janvier 2023, majorée au taux contractuel de 19,21 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023.
o Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] à payer à la SA YOUNITED la somme de 224,51 euros au titre de ladite clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’ article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’ article 695 du même code , à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme YOUNITED CREDIT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20211231JQKT2PV signé le 31 décembre 2021 entre la SA YOUNITED CREDIT d’une part et Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 209,56 euros, arrêtée au 25 janvier 2023, majorée au taux contractuel de 19,21 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, outre 224,51 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] née [M] et Monsieur [P] [N] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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