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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, MUTUELLE GENERALE DE l' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, CPAM [ Localité 15 ], LA MUTUELLE DES ETUDIANTS ( LMDE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/03496
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
24 février
1er et 2 mars 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par Maître Yaël ATTAL-GALY, avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Serge CONTI de la Selarl CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Décision du 07 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/03496
CPAM [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
MUTUELLE GENERALE DE l’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 07 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] âgée de 24 ans (pour être née le [Date naissance 5] 1992), étudiante en classe préparatoire Prep’ENA à l’Université [Localité 15] 1 Panthéon Sorbonne et travaillant parallèlement à ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès du Ministère des affaires étrangères, a été victime le 15 avril 2016 alors qu’elle été piétonne, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie MAAF ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transportée aux urgences de l’hôpital de [14], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
Hématome sous malléolaire externe droit et du dos du pied avec douleur de la malléole à la Palpation
Fracture du cuboïde droitNécessité d’une immobilisation par botte pour au moins 6 semaines.
Un traitement antalgique de palier lui a été prescrit ainsi qu’un traitement préventif thromboembolique.
Une botte en résine a été mise en place au niveau du pied droit.
Le 21 avril 2016, un scanner a été réalisé, Madame [Y] souffrant toujours de douleurs, qui a mis en évidence une fracture du scaphoïde tarsien (os naviculaire).
Le port de la botte en résine a été maintenu jusqu’au 26 mai 2016, date à laquelle, Madame [Y] s’est déplacée à l’aide de deux cannes anglaises.
Madame [Y] a été placée en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 8 mai 2016.
Madame [J] [O] épouse [Y], sa mère, s’est déplacée de [Localité 16] pour l’assister.
Madame [Y] a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle jusqu’en 2018 et a initié un suivi psychologique.
La compagnie d’assurance MAIF, assureur de Madame [Y], titulaire du mandat de gestion, a diligenté une mesure d’expertise médicale amiable confiée au Docteur [U], lequel a remis son rapport le 19 juin 2017.
Des suites de ce rapport, la MAAF a adressé à Madame [Y] une proposition transactionnelle, laquelle a été refusée par cette dernière.
Le 12 avril 2020, Madame [Y] a adressé une mise en demeure à la compagnie d’assurances afin qu’elle organise une expertise amiable.
Le 5 juin 2020, la MAAF a indiqué ne pas vouloir donner suite favorable à cette demande au motif que le médecin de recours n’était pas formé à la réparation du préjudice corporel.
Par exploit d’huissier en date du 3 août 2020, Madame [Y] a notamment assigné la MAAF en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [N].
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2021 et conclut ainsi que suit :
— Une consolidation médico légale au 15 avril 2017 (25 ans)
— Un besoin en aide humaine de 1heure / jour pendant la période de déficit fonctionnel
temporaire partiel 50%
— Des souffrances endurées cotées à 2,5/7
— Des périodes de déficit fonctionnel temporaire
Partiel à 50% : du 25 avril au 26 mai 2016
Partiel à 25% du 27 mai 2016 au 27 juin 2016
Partiel à 10% du 28 juin 2016 au 15 avril 2017
— Un déficit fonctionnel permanent : 5%
— Un préjudice esthétique temporaire coté à 1/7 du 15 avril au 26 mai 2016
Le 26 juillet 2021, la compagnie d’assurance a adressé à Madame [Y] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.
Le 2 mai 2022, Madame [Y] a adressé un préavis d’instance à la MAAF qui n’a pas donné suite.
***
Par exploits d’huissier en date des 24 février, 1er et 2 mars 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 5 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [Y] et Madame [J] [Y] sollicitent du tribunal :
Vu notamment l’article 2226 du Code civil,
Vu notamment l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T],
Juger que la compagnie MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [Z] doit prendre en charge l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [H] [Y], victime directe, et par Madame [J] [Y], victime indirecte ;
Juger le préjudice de Madame [H] [Y] à la somme de 285 651,21 € ;
Juger que la créance définitive de la CPAM est de 863,24 € ;
Juger que la créance définitive de la CNMSS est de 17,32 € ;
Juger que les organismes sociaux complémentaires n’ont pas fait connaître le montant de leur créance définitive ;
Condamner la compagnie MAAF assurances SA à régler à Madame [Y] une indemnité totale de 284 770,65 €, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelle restées à charge : 1 292,70 €
— Préjudice universitaire et de formation : 15 000,00 €
— Frais divers : 3 888,67 €
— Perte de gains professionnels futurs : 183 570,28 €
— Incidence professionnelle : 50 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 719,00 €
— Souffrances endurées : 8 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 €
— Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
Condamner la compagnie MAAF assurances SA à verser à Madame [J] [Y] en sa qualité de mère de Madame [H] [Y] une somme de 269,89 € au titre des frais de déplacements et de voyage supportés ;
Condamner la compagnie MAAF assurances SA à verser à Madame [J] [Y] une somme de 5 000,00 € au titre du préjudice d’affection ;
Juger que les indemnités allouées seront augmentées des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, à compter de la signification de l’assignation en référé;
Juger la procédure et le jugement à intervenir, communs et opposables aux organismes sociaux couvrant Madame [H] [Y] ;
Débouter la compagnie MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la compagnie MAAF assurances SA à régler à Madame [H] [Y] une indemnité de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie MAAF assurances SA à supporter les entiers dépens dont ceux supportés en référé et dont les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 200,00 € ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile nonobstant opposition ou appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAAF sollicite du tribunal :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T],
FIXER l’indemnisation de Mme [Y] conformément à l’offre d’indemnisation suivante :
— Dépenses de santé actuelle restées à charge : REJET (à défaut de
production des bordereaux de remboursement)
A titre subsidiaire :250 €
— Frais divers : 694.63 €
Frais d’assistance de médecin conseil à justifier
— Préjudice universitaire et de formation : rejet
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 1442.5 €
— Souffrances endurées : 3000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7.700,00 €
— Préjudice d’agrément : REJET
DEBOUTER MME [H] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires
DEBOUTER MME [H] [Y] de ses demandes complémentaires liées aux intérêts au taux
légaux, et à la capitalisation des intérêts, à l’article 700 du cpc
DEBOUTER MME [J] [Y] de ses demandes
ECARTER l’exécution provisoire sur les demandes supérieures à l’offre d’indemnisation de la MAAF ASSURANCES
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier prorogé au 7 février 2025.
La CPAM de [Localité 15], la Mutuelle des Etudiants, la Caisse nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle de l’Education Nationale, bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Madame [Y] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y], âgée de 24 ans, étudiante et bénéficiant d’un contrat d’apprentissage avec le Ministère des Affaires Etrangères lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 21 septembre 2020, les prestations en nature versées par la CPAM de [Localité 15] se sont élevées à la somme de 644,24 € tandis que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a versé à Madame [Y] la somme de 17,32 €
Madame [Y] sollicite l’allocation de la somme de 1.292,70 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge notamment les frais d’ostéopathie, l’acquisition de semelles orthopédiques, d’un complément alimentaire prescrit par son médecin traitant ainsi qu’au titre des honoraires d’un psychologue pour l’établissement d’un bilan neuropsychologique.
La MAAF offre la somme forfaitaire de 250 €.
Cependant, l’allocation d’une somme forfaitaire ne répond pas au principe de la réparation intégrale.
Par ailleurs, s’il est constant que le remboursement du bilan neuropsychologique en vue d’une expertise ne se justifie pas, un expert en réparation du préjudice corporel étant à même d’évaluer un retentissement psychologique d’une victime, il y a lieu de retenir les autres dépenses directement imputables pour soulager des douleurs ou permettre un prompte rétablissement.
Par conséquent, Madame [Y] versant l’ensemble des justificatifs des autres dépenses exposées, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 692,70 €.
— Frais divers
Frais de médecin-conseil
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la somme de 840 €, ce qu’il convient de lui accorder, la facture des honoraires du Docteur [C] étant versée aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 840 €.
Frais de déplacement
Madame [Y] sollicite la somme de 515,77 €, ce dont elle justifie par la production du billet de train pour se rendre en convalescence chez ses parents outre des frais de déplacement pour se rendre en taxi à ses différents rendez-vous médicaux.
A ce titre, l’argumentation de la MAAF tendant à ce que ces derniers ne soient pas indemnisés au motif que Madame [Y] était autonome est inopérant, cette dernière souffrant de douleurs aux chevilles qu’elle conserve au demeurant à titre permanent.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 515,77 €, telle que réclamée.
Frais d’adaptation de logement
Madame [Y] sollicite la somme totale de 1.511,90 € au motif qu’habitant au 4ème étage sans ascenseur, elle a dû se reloger temporairement dans des résidences « Appart’City » ou Airbnb.
Cependant, comme le relève la MAAF, il y a lieu d’indemniser Madame [Y] aux seules périodes retenues par l’expert soit du 16 au 25 mai 2016 ainsi que du 7 au 13 mai 2016.
Au regard des factures produites, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 775,80 €.
Ainsi, le montant total des frais divers auxquels sera condamnée la MAAF s’élève à la somme de 2.131,57 €
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la somme de 924 € sur la base d’un taux horaire de 22 € tandis que la MAAF offre une indemnisation à hauteur de 588 € soit 14€ de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Madame [Y] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert soit 1 h par jour pendant le déficit fonctionnel à 50% s’étant étendu du 15 avril au 26 mai 2016 (42 jours) :
1 h X 18 € x 42 jours = 756 €
Décision du 07 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/03496
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 756 €.
Préjudice universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la somme de 15.000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] expose avoir construit un parcours d’étude entièrement tourné vers l’objectif de devenir Enarque et qu’elle avait suivi le Master 2 « relations internationales et action à l’étranger » à l’Université [Localité 15] 1 Panthéon-Sorbonne puis avoir, toujours dans cet unique objectif, intégré en septembre 2016, la classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique (Prép’ENA) de l’Université [Localité 15] 1 Panthéon Sorbonne.
Madame [Y] précise à ce titre que cette classe préparatoire présente les meilleurs pourcentages de réussite au Concours de l’ENA avec 31 étudiants admissibles et 17 admis sur les 40 reçus au concours externe ENA en 2018.
Madame [Y] précise également qu’elle travaillait en alternance au Ministère des affaires étrangères et que ses résultats ainsi que cet emploi au sein de ce Ministère laissaient présager toutes les chances de réussite au concours de l’ENA qui se déroulait en août 2017.
A ce titre, Madame [Y] précise encore qu’elle avait été la seule sélectionnée de sa promotion à effectuer un contrat d’alternance audit Ministère.
Madame [Y] indique que la survenance de l’accident a fortement perturbé le déroulement normal de sa scolarité en raison de son extrême fatigue.
Madame [Y] précise également que le passage d’un autre concours en 2017 (celui d’administrateur des affaires maritimes) lui a été impossible, un certificat médical d’aptitude médicale devant être présenté à l’inscription et qu’à cette date elle n’était pas consolidée de sorte qu’elle n’a été admise à ce concours qu’en 2018.
La MAAF ne formule aucune offre au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que lorsqu’elle a passé les concours de l’ENA comme celui des affaires maritimes, Madame [Y] était consolidée.
Il est constant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, force est de constater qu’il ressort effectivement de la présentation générale des épreuves du concours d’administrateur des affaires maritimes de 2ème classe, que ce dernier est subordonné à la production d’un certificat médial émanent d’un médecin des armées attestant que le candidat réunit les conditions générales d’aptitude spécifiques.
S’agissant plus précisément des conditions médicales d’aptitude, il est précisé que ces dernières doivent avoir été vérifiées par un médecin du service de santé des armées et que si ladite attestation n’est pas fournie le candidat n’a pas la possibilité de participer aux épreuves.
Dès lors, Madame [Y] justifie que la survenance de l’accident a retardé d’un an l’accès à ce concours.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 8.000 €.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [Y] sollicite la somme de 183.570,28 € en se basant sur la différence annuelle de traitement brut d’un Enarque et d’un administrateur d’Etat, soit 2.024,40 €, et opére ensuite une capitalisation au moyen du barème de la Gazette du Palais 2022.
La MAAF s’oppose à la demande.
A cet égard, Madame [Y] rappelle que son unique objectif était de devenir Enarque et que ses résultats universitaires étant excellents, elle aurait été admise audit concours.
Il est constant, qu’à l’examen de la lettre de recommandation en date du 29 avril 2016 émanant de Monsieur [G] de la mission de la gouvernance démocratique du Ministère des affaires étrangères au soutien de son inscription pour intégrer la classe PrepENA, que Madame [Y] était impliquée, investie et d’état positif et que ses qualités avaient permis de lui confier rapidement des responsabilités.
De même, il ressort de la lettre de recommandation en date du 14 avril 2016 du Professeur d’Université, que les résultats de Madame [Y] étaient prometteurs, qu’elle obtiendrait sans doute son diplôme Master 2 pro Relations internationales et Action à l’étranger avec la mention bien, ce qui justifiait qu’elle poursuive sa scolarité à la Prep’ENA.
Cependant, force est de constater qu’à l’issue des épreuves écrites, Madame [Y] a été retenue pour passer les épreuves d’admission du concours de l’ENA en 2017 et qu’elle a échoué et ce, alors même qu’au concours externe 2017, le nombre des candidats admissibles s’élevaient à 89 pour 40 places, de sorte qu’un candidat sur deux a été admis.
A cet égard, aux épreuves orales de n’importe quel concours, il ne suffit pas d’avoir un fort potentiel de réussite en termes de connaissances universitaires et de notation mais de démontrer posséder les aptitudes intrinsèques particulières et personnelles.
A ce titre, les membres des jury de concours apprécient la ténacité, la volonté des candidats, voir leur résilience après un premier échec et le grand oral permet ainsi de mettre en évidence, au-delà de leur motivation, la maturité pour occuper les fonctions auxquelles ils aspirent et auxquelles ils prétendent.
De même, force est de constater que Madame [Y] ne justifie pas qui lui aurait été impossible de suivre une seconde année de cette classe préparatoire d’excellence.
Par ailleurs, il est également constant qu’en réalité, Madame [Y] a présenté en 2017 plusieurs concours et notamment celui d’administrateur des affaires maritimes qu’elle a finalement obtenu en 2018.
Il en résulte, comme le souligne la MAAF, que cette orientation résulte d’un choix personnel et Madame [Y] ne peut valablement prétendre subir une perte de gains professionnels futurs et ce d’autant, qu’une carrière est par nature hypothétique et dépend des circonstances en termes d’engagement et de multiples autres facteurs tant au plan professionnel que personnel.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Y] de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’allocation de la somme de 50.000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] expose que le statut d’administratrice des affaires maritimes conduit à des postes dont le champ est plus limité tant au niveau thématique que géographique.
Madame [Y] entend préciser à cet égard que lesdits postes se situent en grande majorité en services déconcentrés, ont une dimension opérationnelle forte, représentent des contraintes personnelles importantes pour une rémunération moindre.
Cependant, il résulte de ce qui a été jugé ci-avant que Madame [Y] a délibérément choisi de ne pas repasser le concours de l’ENA et qu’elle n’avait peut-être pas, à ce titre, les capacités que les postes d’un Enarque impliquent à l’issue du concours et de la formation dispensée dans cette école.
Il s’en déduit que Madame [Y] ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché du travail, étant précisé qu’un concours de la fonction publique conduit le candidat à n’avoir pas à rechercher un emploi dans le secteur privé.
Par ailleurs, Madame [Y] ne justifie pas qu’elle exercerait ses fonctions d’administratrice des affaires maritimes avec une pénibilité accrue mais bien au contraire, elle a pu passer avec succès l’ensemble des épreuves.
A cet égard, Madame [Y] a nécessairement fourni un certificat médical par un médecin du service de santé des armées, condition indispensable pour se présenter à ce concours.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Y] de sa demande.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la somme de 1.719 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 1.442,50 soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 avril au 26 mai 2016 (42 jours) : 42 jours x 28 € x 50 %/jour) = 588 € Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mai au 27 juin 2016 (30 jours) : 30 jours x 28 € x 25 %) = 210 € Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 juin 2016 au 15 avril 2017 (291 jours) : (291 x 28 € x 10 %) = 814,80 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 1.612,80 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis en prenant en compte les souffrances morales et physiques pendant toute l’évolution de la pathologie traumatique.
L’expert les a cotées à 2,5/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 4.500 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique temporaire.
Madame [Y] sollicite la somme de 1.500 €, ce que la MAAF accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 1.500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’état séquellaire de Madame [Y] consécutif à l’accident dont elle a été victime est constituée au plan physique des douleurs résiduelles et par ailleurs de séquelles psychiques.
L’expert a estimé que le taux d’AIPP était de 2% s’agissant des séquelles physiques et de 3% au plan psychologiques soit 5% au total.
Madame [Y] étant âgée de 25 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.960 soit la somme de 9.800 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la somme de 10.000 €, exposant qu’elle ne peut plus prendre des cours de danse tandis que la MAAF entend que cette dernière soit déboutée de sa demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Il est constant que le Docteur [T] a estimé que ce préjudice n’était pas caractérisé.
Cependant, l’expert n’a pas tiré les conclusions de ses propres constations, évoquant au titre du déficit fonctionnel permanent des douleurs résiduelles justifiant une AIPP de 2%.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande, Madame [Y] verse aux débats l’attestation du Centre de Danse du Marais, laquelle justifie que cette dernière fréquentait ce centre et avait notamment réglé sa cotisation par carte bancaire le 27 avril 2015 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 27 avril 2016.
Madame [Y] verse par ailleurs des attestations d’amis qui étaient également inscrits à ce centre de danse et qui ont constaté que cette dernière ne pouvait plus, postérieurement à son accident survenu le 15 avril 2016, s’adonner à cette activité.
Dès lors, Madame [Y] rapporte la preuve d’un préjudice d’agrément.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 €.
Sur les demandes de Madame [J] [Y] en sa qualité de victime par ricochet
— Préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée et à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Madame [J] [Y] sollicite la somme de 5.000 €.
Cependant, au regard du faible taux de déficit fonctionnel permanent conservé par sa fille, soit 5%, Madame [J] [Y] n’a pas été confrontée à une souffrance suffisamment grave pour justifier que lui soit allouée une somme au titre de son préjudice d’affection.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [J] [Y] de sa demande.
Préjudice matériel
Madame [J] [Y] sollicite la somme de 269,89 € au titre des frais qu’elle a exposés pour se rendre au chevet de sa fille.
La MAAF s’y oppose au motif que Madame [H] [Y] était majeure.
Cependant, force est de constater que l’expert a estimé un besoin en tierce personne et il ne saurait être tiré de la majorité d’une victime que cette dernière n’a pas besoin de ses proches pour la soutenir après un accident, lequel constitue toujours un choc, spécialement lorsqu’il s’agit d’un accident de la circulation alors que la victime était piéton.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [Y] et de condamner la MAAF à lui verser la somme de 269,89 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la MAAF à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Yaël ATTAL-GALLY pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2016 est entier,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [H] [Y] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 692,70 €Frais divers : 2.131,57 €Assistance par tierce personne : 756 €Préjudice universitaire : 8.000 €Déficit fonctionnel temporaire: 1.612,80 €Souffrances endurées :4.500 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Déficit fonctionnel permanent :9.800 €Préjudice d’agrément : 3.000 €
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [Y] de ses demandes formulées au titre de pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [J] [Y] à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de 269,89 €,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [H] [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Me Yaël ATTAL-GALLY pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 15], à la Mutuelle des étudiants, à la Caisse militaire de sécurité sociale et à la Mutuelle de générale de l’Education nationale,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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