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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00249 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDXJ
N° MINUTE : 26/
Le 12 Février 2026, Nous, Aurélie MARQUES, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D’OISE reçue au greffe le 06 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [M] [O] [G]
Né le 06 Mai 1988
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Zelihan GULER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au préfet, au directeur de l’hôpital, au [M], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 11 février 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [M] [O] [G].
Attendu que Monsieur [M] [O] [G] n’est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints.
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Préfet par mail
Le Ministère public
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