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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03668 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMM
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la Société Cabinet ORALIA FAY & CIE – [Adresse 2]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Madame [N] [R],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03668 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMM
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] est propriétaire du lot n°12 sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1].
Selon exploit délivré le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA FAY &CIE, a fait assigner Madame [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
condamner Madame [N] [R] au paiement d’une somme de 2136,55 euros au titre des charges courantes et frais impayées, échéance du deuxième trimestre 2025 incluse ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [N] [R] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts;condamner Madame [N] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reprises oralement, auquel il est renvoyé, aux termes desquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Madame [N] [R] de toutes ses demandes,
— juger que la créance débute au 29 mai 2024,
— condamner Madame [N] [R] à lui payer la somme de 4709,93 euros correspondant aux charges courantes et frais impayés selon décompte du 29 mai 2024 au 1er janvier 2026,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [N] [R] au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [N] [R] à lui verser une indemnité d’un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fait valoir que la dette de Madame [N] [R] débute au 29 mai 2024, avec un solde débiteur de 93,48 euros correspondant uniquement à des frais, toutes les sommes antérieures ayant été réglées. Il soutient que le décompte qu’il produit débute à l’origine de la dette et reprend toutes les sommes appelées à l’encontre de la débitrice et qui fonde sa demande actuelle. Il précise que le second décompte qui remonte à 2013 n’est produit que pour répondre aux contestations de la débitrice qui indique qu’il y aurait des erreurs et pour démontrer que cette dernière ne paie jamais ses charges à échéance, son compte fluctuant de manière permanente. Il dément l’allégation selon laquelle la dette s’expliquerait par le fait qu’il n’aurait pas respecté les imputations des règlements de la défenderesse et affirme l’absence d’erreur de comptabilité, et justifie la reprise de solde de 677,88 euros issue de l’ancien syndic PASSET comme régulière et soldée avant 29 mai 2024.
Madame [N] [R] s’est référée à ses conclusions reprises oralement, auquel il est renvoyé, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter le syndicat de toutes ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1855,24 euros abusivement facturée selon décompte annexé à la mise en demeure du syndic du 7 avril 2025,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [N] [R] conteste devoir un arriéré de charges en soulignant l’incohérence et les contradictions des décomptes du syndic comme la reprise de solde de 1.015,32 euros au 31 écembre 2021 non expliquée et potentiellement prescrite ainsi que les montants variables selon les documents. Elle soutient qu’elle est à jour de ses charges, qu’elle a toujours affecté ses paiements à des trimestres précis, et qu’elle n’a pas bénéficié des régularisations de charges à son profit (notamment un remboursement d’avance spéciale de 1.015,84 euros et divers crédits 2024).
Elle qualifie de « frais indus » ou abusifs les frais mis en compte, qu’elle chiffre à 1.855,24 euros et demande qu’ils lui soient remboursés, en soutenant que le syndic agit de mauvaise foi et de manière harcelante.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré de charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire ne saurait suspendre le paiement des charges en invoquant l’existence d’un différend avec le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, Madame [N] [R] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire.
Le principe de son obligation au paiement des charges est dès lors acquis
En revanche, elle conteste le solde débiteur de son compte repris à la suite du changement de syndic en 2021, considérant qu’il n’est pas justifié. Elle conteste également sa qualité de débitrice, faisant valoir qu’elle est à jour de ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] affirme l’absence d’erreur de comptabilité, et justifie la reprise de solde de 677,88 euros issue de l’ancien syndic PASSET comme régulière et soldée avant le 29 mai 2024. Il soutient que la présente action concerne des sommes dues à partir du 29 mai 2024, toutes les sommes antérieures ayant été réglées.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] verse :
— un décompte du 29 mai 2024 au 1er janvier 2026,
— un décompte historique du syndicat du 12 novembre 2013 au 1er janvier 2026,
— les appels de charges et travaux du 23 avril 2024 au 30 juin 2024,
— les frais justifiant du solde débiteur au 29 mai 2024,
— les appels de charges et travaux du 1er avril 2025 au 1er janvier 2026,
— le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 21 décembre 2023 approuvant les comptes de charges de l’exercice de l’année 2021 et 2022 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice 2024
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2024 approuvant les comptes de charges de l’exercice 2023 et proposant un budget prévisionnel pour l’exercice 2024,un budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et un réajustement de l’avance de trésorerie de l’exercice 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2025 approuvant les comptes de charges de l’exercice 2024 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— le contrat de mandat de syndic,
— les mises en demeure et lettres de relance adressées à Madame [N] [R] ,
— un courrier de la débitrice du 17 novembre 2023 aux termes duquel elle indique joindre un chèque numéro 850 deux 378,01 euros à affecter à la provision sur charges du premier trimestre 2023. Elle indique régler le deuxième trimestre 2023 le mois suivant, et les deux suivants, courant janvier février 2024,
— un courriel du 17 novembre 2023 du cabinet Oralia prenant bonne note de la demande d’échéancier de Madame [N] [R] est indiquant un solde de 354,87 euros restant dû,
— un courrier du 12 décembre 2023 de Madame [N] [R] aux termes duquel elle joint un chèque 851 de 378,01 euros affectait à l’appel de fonds du deuxième trimestre 2023,
— un courrier du 23 décembre 2024 de Madame [N] [R] aux termes duquel elle joint un chèque numéro 857 de 378,01 euros affecté à l’appel de fonds du deuxième trimestre 2024 est indiquant qu’elle resta devoir les troisième et quatrième trimestres 2024 à l’exclusion de toute autre somme.
De son côté, Madame [N] [R] produit les courriers suivant qu’elle a adressés au syndicat des copropriétaires :
— courrier du 13 septembre 2023 adressant un chèque n°849 de 378,01 euros à affecter à la provision sur charges du quatrième trimestre 2022,
— courrier du 17 novembre 2023 adressant un chèque n° 850 de 378,01 euros à affecter à la provision sur charges du premier trimestre 2023,
— courrier du 12 décembre 2023 adressant un chèque n° 851 de 378,01 euros à affecter à l’appel de fonds du deuxième trimestre 2023,
— courrier du 16 février 2024 adressant un chèque n° 852 de 378,01 euros à affecter à l’appel de fonds du troisième trimestre 2023,
— courrier du 13 mars 2024 adressant un chèque n° 853 de 360,01 euros à affecter à l’appel de fonds du quatrième trimestre 2023,
— courrier du 14 mai 2024 adressant un chèque n° 855 de 378,01 euros à affecter à l’appel de fonds du premier trimestre 2024,
— courrier du 23 décembre 2024, adressant un chèque n° 857 de 378,01 euros à affecter à l’appel de fonds du deuxième trimestre 2024, et indiquant devoir les troisième et quatrième trimestres 2024 à l’exclusion de tout autre somme,
— courrier du 14 mars 2025, adressant un chèque n° 858 de 446,31 euros à affecter à l’appel de fonds du deuxième trimestre 2025 et indiquant devoir les troisième et quatrième trimestres 2024 et le premier trimestre 2025 à l’exclusion de tout autre somme et sous réserve des compensations devant être opéré compte tenu de créance résultant de régularisations annuelles,
— un courriel du 10 décembre 2025 faisant état d’un virement d’un montant de 484 euros en paiement des charges de copropriété du premier trimestre 2026 et dans lequel Madame [N] [R] indique reconnaître devoir les troisième quatrième trimestres 2024 et le premier trimestre 2025.
Il est constant que l’exigibilité des charges résulte des décisions d’assemblée générale ayant approuvé les comptes, sans qu’il soit nécessaire de produire l’ensemble des appels de fonds. Les éléments produits permettent d’établir, en leur principe, l’existence d’une créance à l’encontre de la défenderesse.
S’agissant de la date de départ de la dette, il résulte du relevé de compte produit par le syndicat depuis 2013, ainsi que des procès verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes pour l’exercice 2021, que le solde reporté au 31 décembre 2021, d’un montant de 677,88 euros, correspond à la situation réelle du compte de Madame [N] [R] et a été régulièrement arrêté.
Ce solde a été progressivement apuré par les règlements ultérieurs de la copropriétaire, il est tenu compte d’une régularisation de charges à son profit et notamment du remboursement d’avance spéciale d’un montant de 1015,84 euros, de sorte qu’à la date du 29 mai 2024, il ne subsiste plus, au titre des charges de copropriété proprement dites, aucun arriéré antérieur à cette date, le seul solde alors dû de 93,48 euros étant exclusivement composé de frais de recouvrement.
Il s’ensuit que les contestations de Madame [N] [R] relatives à la reprise de solde au 31 décembre 2021, qui ne portent que sur des sommes intégralement réglées et non réclamées dans le cadre de la présente instance, sont inopérantes. Le litige doit être circonscrit aux appels de charges et frais inscrits au compte à compter du 29 mai 2024.
Il s’ensuit également que les frais figurant au solde du 29 mai 2024 ne peuvent, à eux seuls, constituer le point de départ d’une dette de charges. Ces frais (deux fois 55 euros et 40 euros) doivent être déduits.
La créance du syndicat doit dès lors être appréciée au regard des seules charges postérieures à la date du 29 mai 2024, objet de la présente demande.
La défenderesse soutient que ses règlements n’auraient pas été correctement pris en compte.
Toutefois, il ressort du décompte produit que les paiements invoqués ont été portés au crédit de son compte, ceux-ci étant identifiés par leur numéro de chèque.
Dès lors, l’allégation selon laquelle ses règlements n’auraient pas été pris en considération ne saurait être retenue.
Madame [N] [R] soutient avoir affecté ses paiements aux appels de charges correspondants.
Toutefois, l’imputation des paiements ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la constatation d’une dette globale résultant de l’absence de règlement des charges à leur échéance.
En effet, à supposer qu’il faille affecter les paiements conformément aux demandes de Madame [N] [R] , il n’en demeure pas moins que dans les pièces produites celle-ci reconnaît être débitrice à tout le moins des charges des troisième et quatrième trimestres 2024 et du 1er trimestre 2025. Le relevé de compte produit fait également état d’appels de fonds pour travaux impayés ainsi que l’absence de paiement des troisième et quatrième trimestres 2025.
La défenderesse soutient que les sommes réclamées au titre des travaux ne seraient pas exigibles dès lors qu’elle a sollicité le bénéfice d’un prêt collectif destiné à en assurer le financement.
Toutefois, les appels de fonds relatifs aux travaux votés en assemblée générale constituent des charges exigibles.
Le recours à un emprunt collectif, qui est par ailleurs subordonné au fait d’être à jour du paiement des charges, ne constitue qu’une modalité de financement et demeure sans incidence sur l’obligation du copropriétaire de régler les sommes appelées.
En l’absence de justification d’une prise en charge effective par l’organisme prêteur, la défenderesse demeure tenue au paiement desdites charges.
A la date du 1er janvier 2026, le décompte produit fait apparaître un solde débiteur de 4819 euros. De ce solde, il convient de déduire la somme de 109,07 euros relative aux frais d’assignation . Il en résulte un solde de 4709,93 euros incluant des frais de recouvrement à hauteur de 1 172,46 euros.
Après exclusion de ces frais, le montant des charges de copropriété restant dues s’élève à la somme de 3.537,47 euros pour la période du 29 mai 2024 au 1er janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
Il convient dès lors, de condamner Madame [N] [R] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En outre, les honoraires pour la mise en demeure adressée par l’avocat entrent dans les frais irrépétibles.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété.
En outre, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses missions de base. L’application des dispositions de l’article 10-1 aux diligences du syndic en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la transmission des pièces au commissaire de justice ou à l’avocat qui ne peut se voir rémunérée qu’au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, il apparaît que les frais d’assignation (109,07 euros) et de commandement de payer (127,46 euros) relèvent des dépens. Les honoraires de constitution de dossier pour le contentieux (2 x 340 euros et 120 euros) constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de des missions de base du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que ces frais seront donc écartés.
S’agissant enfin des frais de mise en demeure et de relance, le syndicat ne justifie que de l’envoi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la mise en demeure du 23 octobre 2023, les autres relances invoquées n’étant assorties ni de pièces établissant leur expédition ni de justificatifs quant à leur nécessité.
En conséquence, Madame [N] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 55 euros au titre de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Madame [N] [R] présente, de manière récurrente depuis de nombreuses années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie et Madame [N] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 30 juin 2025 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N] [R]:
— Sur la demande de restitution de 1.855,24 euros
Madame [N] [R] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.855,24 euros qu’elle qualifie de sommes abusivement facturées au titre, notamment, de reprises de solde, de mises en demeure, de relances, de frais d’huissier et d’honoraires de constitution de dossier, selon le décompte annexé à la mise en demeure du 7 avril 2025.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que, si le tribunal écarte la mise à la charge de Madame [N] [R] des frais de recouvrement réclamés sur le fondement de l’article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, il retient en revanche l’existence, au profit du syndicat, d’une créance de charges certaine, liquide et exigible à hauteur de 3.537,47 euros au titre des charges de copropriété restant dues entre le 29 mai 2024 et le 1er janvier 2026.
Madame [N] [R] ne démontre pas, dans ces conditions, que les sommes qu’elle critique auraient été indûment perçues par le syndicat, ni que celui ci conserverait à son détriment des montants dépourvus de cause, alors même que la dette de charges n’a été réduite qu’à la faveur d’une rectification du décompte opérée par le tribunal. Sa demande de restitution à hauteur de 1.855,24 euros sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32 1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si le syndicat a, dans le cadre de la présente instance, réclamé à Madame [N] [R] des frais de recouvrement qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge sur le fondement de l’article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, il résulte des motifs qui précèdent qu’il est fondé à obtenir sa condamnation au paiement de charges de copropriété demeurées impayées à hauteur de 3.537,47 euros.
L’introduction de l’instance ne peut dès lors être regardée comme manifestement dépourvue de tout fondement, ni comme procédant d’une intention de nuire caractérisée, mais s’inscrit dans le cadre d’un différend sérieux sur le montant et l’imputation des charges dues. Il n’est pas établi que le syndicat ait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice.
La demande de Madame [N] [R] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [R] qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il résulte toutefois des éléments de la cause qu’une solution amiable aurait pu être recherchée de manière plus effective, les parties s’étant engagées dans un contentieux dont le montant a été artificiellement accru par l’ajout de demandes de dommages et intérêts, ayant eu pour effet de porter la demande principale au delà du seuil de 5.000 euros, sans que cela se justifie pleinement au regard du litige réel sur les charges.
Dans ces conditions, et eu égard à la réduction significative de la créance finalement retenue, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne Madame [N] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA FAY &CIE la somme de 3.537,47 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 29 mai 2024 au 1er janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,
Condamne Madame [N] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA FAY &CIE la somme de 55 euros au titre des frais nécessaires,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025;
Condamne Madame [N] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA FAY &CIE la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Madame [N] [R] de ses demandes reconventionnelles;
Condamne Madame [N] [R] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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