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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01731 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMF
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [X] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [O] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 4] » a été édifié par la SCI AERO 2. Il est situé [Adresse 2] et est dénommé le « [Adresse 6] ». Il comporte :
des parking au sous-sol et au rez-de-chaussée,un hôtel du 1er au 4ème étage et des locaux accessoires à l’activité de l’hôtel, exploité par la société LE MERMOZ,un appartement à usage d’habitation au 5ème étage,un appartement à usage d’habitation au 6ème étage.
Par acte du 31 juillet 2013, Monsieur [X] [S] a acquis de la SCI AERO 2 l’appartement n°246 situé au 6ème étage de bâtiment B de l’ensemble immobilier. Monsieur [N] [W] a acquis quant à lui l’appartement n°245 situé au 5ème étage du même immeuble.
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, un règlement de copropriété a été établi pour la première fois le 06 janvier 1986 et a été renouvelé par la suite.
Depuis l’assemblée générale du 23 novembre 2021, le syndic de copropriété est la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM).
Par requête déposée le 25 septembre 2025, Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de les autoriser à assigner d’heure à heure, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM).
Par ordonnance rendue le même jour (RG 25/01689 et minute 25/1691), Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] ont été autorisés à assigner d’heure à heure la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) pour l’audience du 07 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] ont assigné la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025.
Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] demandent au juge des référés, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de :
faire réparer et mettre aux normes l’ascenseur de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3] afin qu’il desserve les 5ème et 6ème étages de l’immeuble, dans les 8 jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,donner tous les documents de suivi et fiches de passage des équipements communs ou de sécurité (ascenseur, vmc, moteur et filtre de la piscine, production d’eau chaude, extincteurs, alarme incendie…) dans les 8 jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire réaliser les travaux d’électricité permettant l’éclairage complet des parties communes et dont l’escalier de secours de l’immeuble [Adresse 4], dans les 8 jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire réparer la porte coupe-feu du local VMC, dans les 8 jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire vérifier que les portes de l’immeuble ferment effectivement et le cas échéant, faire procéder aux réparations nécessaires pour assurer leur fermeture effective, dans le mois de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire toutes diligences pour faire réaliser les travaux d’étanchéité du toit de l’immeuble et notamment au-dessus du logement de Monsieur [S], dans le mois de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire toutes diligences pour faire réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage au dessus de la chambre 406 et prendre toutes les mesures afin de garantir le traitement des moisissures dans les 15 jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire toutes diligences en vue de la sécurisation des balcons-jardinières et de l’enduit de façade de la façade avant, dans le mois de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire sécuriser et entretenir la piscine et ses abords dans le mois de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,faire procéder à la dépose et au remplacement des alarmes incendie dans le mois de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,payer la facture de l’électronicien du 14 février 2023, ainsi que les intérêts de retard dans les 8 jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 1 mois, puis 300 euros par jour de retard,condamner la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) à payer à Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) demande au juge des référés, de :
déclarer irrecevables les demandes présentée à défaut d’urgence et en raison d’une contestation sérieuse,en toute hypothèse, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions comme injustes et mal fondées,reconventionnellement, condamner Monsieur [X] [S] à payer « au syndicat » une provision de 350 euros au titre du diagnostic amiante facturé le 25 septembre 2025,les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé :
d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale d’administrer l’immeuble,de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder à sa propre initiative à l’exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (…) »Il découle de ce texte que la responsabilité du syndic de copropriété est principalement de soumettre au vote des copropriétaires en assemblée générale les résolutions ayant pour objet de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien des parties communes de l’immeuble en copropriété et d’exécuter les délibérations qui en résultent.
Ce n’est qu’en cas d’urgence lorsque la sauvegarde des parties communes de l’immeuble est menacé, que le syndic doit s’autoriser à s’abstenir de solliciter l’autorisation des copropriétaires et doit alors agir rapidement pour exécuter des travaux de sa propre initiative.
En l’espèce, sur le fondement de ces deux textes et en leur qualité de copropriétaires, Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] sollicitent du juge des référés qu’il enjoigne la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) à exécuter les travaux urgents de sauvegarde de l’immeuble, dont l’inertie a nui selon eux à la sécurité des copropriétaires, ce qui s’analyse comme un trouble manifestement illicite dont il doit être mis fin.
La charge de la preuve que de démontrer l’urgence à la sauvegarde des parties communes de l’immeuble, qui légitime de s’abstenir de solliciter l’autorisation des copropriétaires, incombe aux demandeurs à l’action.
Selon Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W], l’urgence et l’inertie du syndic portent sur les différentes prétentions évoquées dans le dispositif de leur assignation, qu’il convient d’analyser individuellement.
* « Faire réparer et mettre aux normes l’ascenseur de l’immeuble (…) afin qu’il desserve les 5ème et 6ème étages »
Au-delà de la discussion qui s’est instaurée entre les parties sur l’imputabilité de la panne ayant affecté le fonctionnement de l’ascenseur, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) indique qu’une intervention par un réparateur s’est tenue la veille de l’audience et que l’ascenseur est désormais fonctionnel.
Même si cette information n’a pas été démentie par Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W], la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) ne transmet aucun justificatif que permet de s’assurer de la réalité de la réparation.
Il y a donc lieu de maintenir l’injonction judiciaire à charge pour le syndic de justifier de la fonctionnalité et de la conformité de l’intervention de la réparation sur l’ascenseur.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ascenseur ne dessert que les quatre premiers étages de l’immeuble. Il s’en suit que la décision qui consiste à procéder à l’extension de l’ascenseur aux 5ème et 6ème étages ne relève nullement de l’urgence, ni de la sauvegarde de l’immeuble, ni même de la compétence du juge des référés, mais de la seule prérogative de l’assemblée générale de copropriétaires eu égard notamment à l’importance des coûts qui seraient engendrés par des tels travaux.
* « Donner tous les documents de suivi et fiches de passage des équipements communs ou de sécurité (ascenseur, vmc, moteur et filtre de la piscine, production d’eau chaude, extincteurs, alarme incendie…) »
Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] ne justifient pas en quoi la transmission des documents sollicités relèverait de l’urgence et constituerait un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que selon l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et l’article 1 du décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015, le droit à l’information des copropriétaires s’exerce dans le cadre des assemblées générales, au niveau des convocations ou de l’explication sur les décisions prises lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation de l’immeuble et sur les charges des occupants.
Les parties demanderesses seront déboutées de cette demande.
* « Faire réaliser les travaux d’électricité permettant l’éclairage complet des parties communes et dont l’escalier de secours »
Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] se plaignent que l’escalier de secours est « trop étroit », dépourvu « d’électricité au 6ème étage », affublé de marches qui « ne sont pas de même hauteur » et de portes palières qui pourraient « heurter les habitants qui empruntent l’escalier ».
Il s’agit d’une situation qui était existante dès l’acquisition de leur appartement par les parties demanderesses il y a des années. Là encore, elles invoquent l’urgence au mépris du principe général qui leur a pourtant été rappelé dans une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juin 2024 selon laquelle « il doit être rappelé que les différents travaux demandés par M.[S] (…) relèvent au premier chef de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires à laquelle le juge judiciaire ne peut se substituer que dans l’hypothèse d’une contestation d’une délibération de cette assemblée générale », voire de celle d’une urgence à mettre en œuvre des « travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci »
Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] ne démontrent pas avoir sollicité du syndic qu’il soumette à l’assemblée générale des copropriétaires une résolution consistant à équiper l’escalier d’électricité et l’escalier de secours d’un bloc d’éclairage. De plus, ces travaux ne sont assurément pas de nature à préserver urgemment la sauvegarde de l’immeuble.
Les parties demanderesses seront déboutées de cette demande.
* « Faire réparer la porte coupe-feu du local VMC »
L’engagement des travaux de la porte coupe-feux du local VMC relève des prérogatives de l’assemblée générale des copropriétaires, garante de l’intérêt collectif de la copropriété à laquelle le juge judiciaire ne peut se substituer que dans l’hypothèse d’une contestation d’une délibération de cette assemblée générale, voire de celle d’une urgence à mettre en œuvre des « travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Les parties demanderesses ne justifient pas d’une urgence à engager des travaux afin d’assurer la sauvegarde des parties communes de l’immeuble en lien avec la porte coupe-feu du local VMC.
* « Faire vérifier que les portes de l’immeuble ferment effectivement et le cas échéant, faire procéder aux réparations nécessaires pour assurer leur fermeture effective »
Il n’est pas démontré que l’immeuble serait en proie à l’entrée et à l’occupation illégale de squatteurs comme l’affirment, sans le démontrer les parties demanderesses. Le simple fait qu’il ne soit demandé que d’opérer des vérifications quant au bon fonctionnement des fermetures, rend l’allégation particulièrement trouble au regard de l’office probatoire qui pèse sur les parties demanderesses.
Aucune pièce, si ce n’est les seules déclarations des demandeurs, n’est produite pour attester de la réalité d’une intrusion par des occupants sans droit ni titre.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré et le juge des référés ne peut enjoindre le syndic sous astreinte à opérer des réparations conditionnées à des vérifications préalables.
* « faire toutes diligences pour faire réaliser les travaux d’étanchéité du toit de l’immeuble et notamment au-dessus du logement de Monsieur [S] »
Les parties demanderesses sollicitent du juge des référés qu’il enjoigne le syndic de procéder aux travaux de la toiture du logement de Monsieur [X] [S].
Selon le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et daté du 25 août 2025, il est noté que le logement de Monsieur [X] [S] « présente une toiture vitrée en partie » et que « l’armature métallique est largement rouillée et présente un vitrage brisé ». Cela entraîne « des coulures d’eau séchées et un papier peint se décollant à différents endroits »
La SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) conteste qu’il s’agit d’une partie commune dont l’entretien serait à sa charge. Elle verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2011. Dans sa résolution votée n°12, il est mentionné que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé la vente par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [X] [S], propriétaire de l’appartement du dernier étage, du droit de surélever l’immeuble avec lucarne, ce qui suppose « la prise en charge par Monsieur [X] [S] de la réfection totale de la toiture », dans le cadre d’un projet de « création d’une mezzanine avec lucarne ».
Nonobstant le doute qui est induit quant la nature privative ou commune de la toiture dont l’usage et la réfection incombe au seul copropriétaire, il semble que cette réfection n’ait pas encore eu lieu.
La lecture de l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 précitée, rendue dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à Monsieur [X] [S] permet de se rendre que les travaux n’ont pas été effectués, du fait d’un « recours déposé contre le permis de surélever de Monsieur [S] ». Le juge des référés y notait que Monsieur [S] contestait « les travaux prévus pour la toiture, indiquant que ceux-ci ne devaient intervenir que si le projet de surélévation n’aboutissait pas, ce qui n’est pas le cas puisque le projet est toujours en attente de validation ».
Il résulte des termes mêmes de cette décision juridictionnelle, que l’urgence à agir pour étanchéifier la fuite qui procède de l’armature métallique et de la vitre fêlée ne semble pas soucier les copropriétaires occupants qui n’ont toujours pas entrepris les travaux de réfection à leur charge et qui cherchent, par la présente instance, à les faire exécuter au frais du syndic, sans justifier ni d’une urgence, ni d’une impérieuse sauvegarde des parties communes de l’immeuble.
* « faire toutes diligences pour faire réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage au dessus de la chambre 406 et prendre toutes les mesures afin de garantir le traitement des moisissures »
L’engagement des travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage relève des prérogatives de l’assemblée générale des copropriétaires, garante de l’intérêt collectif de la copropriété à laquelle le juge judiciaire ne peut se substituer que dans l’hypothèse d’une contestation d’une délibération de cette assemblée générale, voire de celle d’une urgence à mettre en œuvre des « travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Les parties demanderesses ne justifient pas d’une urgence à engager des travaux sur ce balcon fuyard, dont les conséquences ne mettent nullement en péril la sauvegarde des parties communes de l’immeuble.
* « faire toutes diligences en vue de la sécurisation des balcons-jardinières et de l’enduit de façade de la façade avant »
L’engagement des travaux sur les faïences des balcons-jardinières et sur la façade dont l’enduit se décolle relève des prérogatives de l’assemblée générale des copropriétaires, garante de l’intérêt collectif de la copropriété à laquelle le juge judiciaire ne peut se substituer que dans l’hypothèse d’une contestation d’une délibération de cette assemblée générale, voire de celle d’une urgence à mettre en œuvre des « travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Les parties demanderesses ne justifient pas d’une urgence à engager de tels travaux d’autant que les parties demanderesses indiquent elles-mêmes que la problématique s’est posée dès « l’année 2017 ». Il en résulte que les conséquences de ce désordre ne mettent nullement en péril de manière urgente la sauvegarde des parties communes de l’immeuble.
* « faire sécuriser et entretenir la piscine et ses abords »
Il ressort des débats que la piscine et ses abords ne seraient pas une partie commune de l’immeuble, mais uniquement une partie privative du propriétaire et exploitant de l’hôtel.
Au surplus, si cet équipement devait être considéré comme une partie commune, l’engagement des travaux sur la piscine relèverait des prérogatives de l’assemblée générale des copropriétaires, garante de l’intérêt collectif de la copropriété à laquelle ne juge judiciaire ne peut se substituer que dans l’hypothèse d’une contestation d’une délibération de cette assemblée générale, voire de celle d’une urgence à mettre en œuvre des « travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Les parties demanderesses ne justifient pas d’une urgence à engager de tels travaux d’autant que les parties demanderesses indiquent elles-mêmes que la problématique s’est posée « depuis près de 6 ans ». Il en résulte que les conséquences de ce désordre ne mettent nullement en péril de manière urgente la sauvegarde des parties communes de l’immeuble.
* « faire procéder à la dépose et au remplacement des alarmes incendie »
Il ressort des débats que les alarmes incendie ne seraient pas des parties communes de l’immeuble, mais uniquement des équipements relevant des parties privatives du propriétaire et exploitant de l’hôtel.
Au surplus si ces équipements devaient être considérés comme des parties communes, l’engagement des travaux sur les alarmes incendie relèverait des prérogatives de l’assemblée générale des copropriétaires, garante de l’intérêt collectif de la copropriété à laquelle ne juge judiciaire ne peut se substituer que dans l’hypothèse d’une contestation d’une délibération de cette assemblée générale, voire de celle d’une urgence à mettre en œuvre des « travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Les parties demanderesses ne justifient pas d’une urgence à engager de tels travaux d’autant que les parties demanderesses indiquent elles-mêmes que la problématique s’est posée « déjà en 2018 ». Il en résulte que les conséquences de ce désordre ne mettent nullement en péril de manière urgente la sauvegarde des parties communes de l’immeuble.
* « payer la facture de l’électronicien du 14 février 2023 »
Le fait de devoir honorer la facture d’un tiers prestataire ne peut nullement constituer une trouble manifestement illicite.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
* Sur la demande reconventionnelle
La SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) sollicite reconventionnellement, de condamner Monsieur [X] [S] à payer « au syndicat » une provision de 350 euros au titre du diagnostic amiante facturé le 25 septembre 2025.
Le syndic est irrecevable à formuler des demandes provisionnelles pour son propre compte alors que seul le syndicat des copropriétaires, non partie à la présente instance, aurait vocation à formuler une telle prétention.
La partie défenderesse sera déboutée.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu du fait que seule la prétention en lien avec l’ascenseur doit être considérée comme bien fondée et toujours nécessaire, compte tenu de l’absence de preuve des réparations dont la partie défenderesse indique qu’elles ont été faites sans en justifier, et eu égard aux circonstances troubles dans lesquels cet ascenseur a cessé de fonctionner possiblement avec une utilisation inadaptée par les parties demanderesses, il convient de considérer que chaque partie succombe en ses prétentions.
Il sera donc fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM), aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, à exécuter les travaux nécessaires à la mise en fonctionnalité respectueuse des normes en vigueur, de l’ascenseur au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 2], dénommé le « [Adresse 6] ;
DISONS qu’à défaut pour la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) de justifier du respect de cette injonction judiciaire par procès-verbal de constat par commissaire de justice, par procès-verbal de réception des travaux sans réserves et/ou par un rapport d’un cabinet d’expert spécialiste dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) sera condamnée à payer à Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W] une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve certaine ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, dont les prétentions reconventionnelles et celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAISONS MASSE des entiers dépens, qui seront partagé par moitié entre d’une part, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) et d’autre part et in solidum, Monsieur [X] [S], Madame [O] [J] et Monsieur [N] [W]
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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