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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 21/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. EEGG, S.A.S. NEXIMMO 68, S.A.S. SD INGENIERIE, S.A. NEXITY GRAND [ Localité 1 ] NEXITY GRAND [ Localité 1 ] précédemment dénommée NEXITY FEREAL, S.A. SMA |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 21/04410 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MENG
Code NAC : 54G
S.D.C. DE LA RESIDENCE [N]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, liquidateur de [N] [F]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. NEXITY GRAND [Localité 1] NEXITY GRAND [Localité 1] précédemment dénommée NEXITY FEREAL
S.A.S. NEXIMMO 68
S.A. SMA
S.E.L.A.R.L. S21Y Prise en la personne de Maître [B] [I], ès qualité de liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
S.A.S. SD INGENIERIE
S.A.S. EEGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET DAIGREMONT immatriculée au RCS n° 542061015, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Valérie GARÇON, avocate plaidante au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ-SYNERGIE représentant Me [C] [G], liquidateur de [N] [F], elle-même venant aux droits de la société TBI SA, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 449030899, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 306522665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. NEXITY GRAND [Localité 1] précédemment dénommée NEXITY FEREAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 334850690, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE et Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI MONTIGNY ILOT 3, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE et Me Muguette ZIRAH, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 332789296, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Isabelle COUDERC, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [B] [I], ès qualités de liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB), dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SD INGENIERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 4] n° 443479480, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Nadia AMAZOUZ, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A.S. EEGG, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Montigny Ilot 3, devenue la SAS Neximmo 68, a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation se composant de deux bâtiments R+3 avec un niveau de parking en sous-sol sis [Adresse 11] à Montigny-lès-Cormeilles (95).
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [Z], architecte ;
— la société Nexity Féreal, devenue la SAS Nexity Grand [Localité 1], en qualité de maître d’œuvre ;
— la SAS SD Ingénierie à qui la société Nexity Féreal a sous-traité une partie de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société SNCB, en charge du lot gros-œuvre ;
— la société TBI, assurée auprès de la société Aviva Assurances, en charge de la réalisation des travaux de menuiseries intérieures, plâtrerie, cloisons, doublage;
— la SAS EEGC en charge des travaux de plomberie et chauffage.
La livraison de l’ensemble immobilier est intervenue avec réserves le 26 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2014, le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) (ci-après le SDC de la [Adresse 12]) a transmis à la société Nexity Féreal une liste actualisée de réserves à la livraison apparues durant la période de garantie de parfait achèvement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2014, le SDC de la résidence [N] a mis la société Nexity Féreal en demeure de remédier aux réserves et aux diverses malfaçons signalées postérieurement à la livraison.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à Montigny-lès-Cormeilles (95) a fait assigner la SCI Montigny Ilot 3, M. [Z], la SA SMA et la SAS SD Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés de [Localité 6] a désigné M. [E] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont notamment été rendues communes et opposables :
— aux sociétés SNCB, TBI et EEGC par ordonnance du 18 mai 2016 ;
— à la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI par ordonnance du 28 juin 2019 ;
— à la société Nexity Féreal, par ordonnance du 4 décembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017, la société TBI a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ-Synergie désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI.
L’expert, qui s’est adjoint un sapiteur, M. [O], pour les désordres de nature thermique, a déposé son rapport le 29 juin 2020.
Par exploits introductifs d’instance des 9, 17 et 26 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à Montigny-lès-Cormeilles (95) a fait assigner la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3, la SA SMA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS SD Ingénierie, la SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI et la SAS EEGC devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, la SAS Neximmo 68 a fait assigner en intervention forcée la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI aux fins de garantie.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) a fait assigner en intervention forcée la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et la SELARL S21Y.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, la SAS SD Ingénierie a fait assigner en intervention forcée la SAS Nexity Grand [Localité 1] aux fins de garantie.
Les instances ont été successivement jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 7 juillet 2022, 6 mars et 7 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à Montigny-lès-Cormeilles (95) demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la SAS Neximmo 68 à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 15 047,45 euros, majorée de la tva, du chef des désordres affectant l’écoulement en façade de l’immeuble ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SAS Neximmo 68, la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et la SAS SD Ingénierie à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 15 047,45 euros, majorée de la tva, du chef des préjudices causés par les fautes contractuelles dans la réalisation des écoulements en façade de l’immeuble ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SAS Neximmo 68, la SAS SD Ingénierie et la SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI à verser au SDC de la [Adresse 12] la somme de 5 710,00 euros ht, majorée de la tva en réparation des désordres du faux-plafond du préau ;
— Condamner in solidum la SAS Neximmo 68 et la société Féreal à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 4 900,00 euros ht liés à la maintenance de la cour anglaise ;
— Condamner in solidum la SAS Neximmo [Adresse 13] et la SAS EEGC à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 4 812,36 euros ht, 37 773,76 euros ht et 112 404,24 euros ht au titre de l’augmentation des coûts de la remise en état, soit au total la somme de 150 178,00 euros, majorée de la tva en réparation des trois postes de désordres pour la chaufferie et le calorifugeage ;
— Condamner in solidum la SAS Neximmo 68 et la société SNCB à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 2 250,00 euros ht majorée de la tva pour la maçonnerie de rez-de-jardin ;
— Condamner la SAS Neximmo [Adresse 13] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Lafaix-Guyodo ;
— Condamner in solidum la SAS Neximmo [Adresse 13] et tout autre succombant à rembourser au SDC de la résidence [N] les frais d’expertise d’un montant de 27 354,91 euros ttc ;
— Condamner in solidum la SAS Neximmo [Adresse 13] avec tout autre succombant à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le SDC de la résidence [N] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ramener la demande du SDC de la résidence [N] à la somme de 4 700,00 euros au titre de l’écoulement des eaux de balcons ;
— Débouter le SDC de la résidence [N] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner les locateurs d’ouvrage et leurs représentants à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande du SDC de la résidence [N] dans les conditions suivantes :
o la SAS SD Ingénierie pour l’écoulement des eaux de balcons et le faux plafond du préau/parking;
o la SAS EEGC pour le calorifuge et l’amélioration de la chaufferie ;
o La SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI pour le faux plafond du préau/parking ;
— Subsidiairement, condamner la SA SMA, assureur dommages-ouvrage avec avenant constructeur non réalisateur, à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— Condamner in solidum la SAS SD Ingénierie, la SAS EEGC et la SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI à garantir la SAS Neximmo 68 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner tout succombant à payer à la SAS Neximmo 68 la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Chin-Nin.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SD Ingénierie demande au tribunal de:
A titre principal,
— Débouter le SDC de la [Adresse 12], la SAS Neximmo [Adresse 13], la SAS Nexity Grand [Localité 1] ou tous autres concluants de toutes leurs demandes contre la SAS SD Ingénierie ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la SAS SD Ingénierie à 10% pour le mauvais positionnement des EP en façade et à 5% pour le faux plafond du préau ;
— Débouter la SAS Neximmo 68 et tous autres concluants de leurs demandes de condamnation in solidum ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner in solidum la SAS EEGC et la SAS Nexity Grand [Localité 1] à relever et garantir indemne la SAS SD Ingénierie de toutes les condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties succombant à verser à la SAS SD Ingénierie la somme de 4 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Petit Marçot Houillon représentée par Me Marie-Noël Lyon, avocat au barreau de Pontoise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SMA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la SAS Neximmo 68 de toute demande en tant que dirigée à l’encontre de la SA SMA ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SA SMA ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise hors de cause de la SA SMA ;
— Débouter le SDC de la résidence [N] de sa demande au titre des travaux complémentaires en chaufferie ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner in solidum la SAS SD Ingénierie et la SAS EEGC à garantir la SA SMA de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner le SDC de la [Adresse 12] à payer à la SA SMA la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le SDC de la [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Nexity Grand [Localité 1] ;
— Débouter la SAS SD Ingénierie et plus globalement l’ensemble des parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre de la SAS Nexity Grand [Localité 1] ;
— Mettre hors de cause la SAS Nexity Grand [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes les demandes de condamnations in solidum ou solidaire formée à l’encontre de la SAS Nexity Grand [Localité 1] ;
— Mettre hors de cause la SAS Nexity Grand [Localité 1] au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert, soit les désordres n°2, 4, 5, 6 et 7 ;
— Fixer le partage de responsabilités suivant :
o au titre du désordre n°1 « écoulement des eaux pluviales en façades»:
Féreal : 50% soit 7 523,72 euros ; SAS SD Ingénierie : 50% soit 7 523,72 euros ; o au titre du désordre n°2 « faux plafond du préau » :
TBI : 95% soit 5 424,50 euros ; SAS SD Ingénierie : 5% soit 285,00 euros ; o au titre du désordre n°3 « maintenance des cours anglaises » :
Féreal : 50% soit 2 450,00 euros ; SAS SD Ingénierie : 50% soit 2 450,00 euros ; o au titre du désordre n°4 « calorifuge en terrasse » :
SAS EEGC : 100% soit 4 812,36 euros ; o au titre du désordre n°5 « amélioration chaufferie » :
SAS EEGC : 100% soit 37 773,76 euros ; o au titre du désordre n°6 « boîtier électrique en sous-sol » :
SNIE : 100% (réparé) ; o au titre du désordre n°7 « maçonnerie rez-de-jardin » :
SNCB : 100% soit 2 250,00 euros ; – Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS Nexity Grand [Localité 1] à la somme de 9 973,72 euros au profit du SDC de la résidence [N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le partage de responsabilités suivant :
o au titre du désordre n°1 « écoulement des eaux pluviales en façades»:
Féreal : 50% soit 7 523,72 euros ; SAS SD Ingénierie : 50% soit 7 523,72 euros ; o au titre du désordre n°2 « faux plafond du préau » :
TBI : 95% soit 5 424,50 euros ; SAS SD Ingénierie : 5% soit 285,00 euros ; o au titre du désordre n°3 « maintenance des cours anglaises » :
Féreal : 100% soit 4 900,00 euros ; o au titre du désordre n°4 « calorifuge en terrasse » :
SAS EEGC : 100% soit 4 812,36 euros ; o au titre du désordre n°5 « amélioration chaufferie » :
SAS EEGC : 100% soit 37 773,76 euros ; o au titre du désordre n°6 « boîtier électrique en sous-sol » :
SNIE : 100% (réparé) ; o au titre du désordre n°7 « maçonnerie rez-de-jardin » :
SNCB : 100% soit 2 250,00 euros ; – Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS Nexity Grand [Localité 1] à la somme de 12 423,72 euros au profit du SDC de la résidence [N] ;
— Condamner la SAS SD Ingénierie à garantir intégralement la SAS Nexity Grand [Localité 1] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum la SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°2 ;
— Condamner la SAS EEGC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n°4 et n°5 ;
En tout état de cause,
— Débouter le SDC de la résidence [N] et toutes les parties à l’instance de leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SDC de la résidence [N];
— Condamner in solidum le SDC de la résidence [N] et toutes les parties succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul-Henry Le Gué, et à verser à la SAS Nexity Grand [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la société TBI ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum de la société TBI;
A titre très subsidiaire,
— Juger qu’il sera fait application de la police contractuelle dans la limite des garanties applicables ;
— Juger que la société Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la société TBI pourra opposer à toutes les parties les plafonds de garantie et la franchise contractuelle du contrat conclu par la société TBI ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Neximmo 68 et/ou toute partie succombante à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été fixée au 2 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI et la SAS EEGC, citées à personne morale et la SELARL S21Y, citée par remise à un tiers présent au domicile, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis,
Surla recevabilité des demandes formées contre la société SNCB
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la société SNCB n’étant pas dans la cause, la demande en paiement de la somme de 2 250,00 euros formée à son encontre par le SDC de la résidence [N] sera déclarée irrecevable.
Surla recevabilité des demandes en condamnation ou garantie non signifiées à parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI, la SAS EEGC et la SELARL S21Y n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables les demandes en condamnation – ou fixation au passif – et en garantie formées à leur encontre s’il n’est pas justifié de leur signification par les parties qui les forment.
Sont concernées, à l’encontre de la SELARL MJ-Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI, les demandes formées par :
— le SDC de la [Adresse 12], dans la mesure où l’assignation qui lui a été signifiée le 9 août 2021 par le demandeur ne portait aucune demande à son encontre et qu’il n’est pas justifié que les conclusions postérieures de ce dernier aient été portées à sa connaissance ;
— la SAS Neximmo 68.
Sont concernées, à l’encontre de la SAS EEGC, les demandes formées par :
— la SAS Neximmo 68 ;
— la SAS SD Ingénierie.
Aucune demande n’est par ailleurs formée à l’encontre de la SELARL S21Y.
Au fond,
I. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’écoulement des eaux pluviales en façade de l’immeuble
Le SDC de la [Adresse 12] agit en indemnisation des préjudices consécutifs aux présents désordres, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit de l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil.
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ce désordre est décrit par l’expert en pages 20, 30, 36, 45 et 47 de son rapport.
Il ressort des constatations de l’expert que les évacuations d’eaux extérieures de quatre balcons d’angle se font, du fait de l’inclinaison des pentes des dalles de balcons vers l’intérieur des bâtiments, en angle de façades et de balcons, avec ruissellement le long des façades ; que cette disposition, qui résulte manifestement d’une modification apportée au cours de l’exécution des travaux, génère des coulures sur le ravalement par l’extérieur ainsi que, s’agissant d’un des quatre balcons, des infiltrations dans un appartement, à savoir celui de M. [U] au niveau 1 du bâtiment B.
Si le SDC de la résidence [N] relève que l’appartement de M. [U], selon les constatations de l’expert, « ne peut être réputé étanche à l’eau », ce qui caractériserait une impropriété à destination, il y a lieu de relever que l’expert conclut à l’absence d’incidence du désordre sur la solidité et le bon fonctionnement du bien, y compris s’agissant de l’appartement de M. [U], dans la mesure où le défaut de hors d’eau se limite à des traces en placard de chambre et « ne le rend pas, pour autant, inhabitable».
Dans ces conditions, faute de démontrer que ces désordres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination, il apparaît que le SDC de la résidence [N] ne justifie pas du caractère décennal des désordres affectant l’écoulement des eaux pluviales en façade de l’immeuble.
En revanche, s’agissant d’un dommage intermédiaire, en ce qu’il est apparu après réception, il convient d’apprécier le bien-fondé de l’action du SDC de la résidence [N] exercée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS Neximmo 68, la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et la SAS SD Ingénierie.
B. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Neximmo 68
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, soit les désordres non apparents à la réception ne relevant pas de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 dans la survenance des désordres affectant l’écoulement des eaux pluviales.
Or, le SDC de la [Adresse 12], à qui incombe la charge de prouver la faute de la SAS Neximmo 68, n’apporte aucun élément de nature à établir un quelconque manquement du vendeur dans la survenance de ces désordres, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation formée à son encontre.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et de la SAS SD Ingénierie
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique aux dommages intermédiaires.
Ainsi, dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute, étant précisé que l’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour des dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
En revanche, le maître d’ouvrage comme les acquéreurs successifs d’un immeuble n’étant pas liés contractuellement au sous-traitant, ils ne peuvent agir à son encontre, le cas échéant en invoquant son manquement contractuel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport que les écoulements d’eaux pluviales, habituellement réalisés soit par des pissettes écartant les rejets d’eau vers l’extérieur soit par collecte depuis des siphons en angles de balcons, ont été positionnés en l’espèce à la jonction d’une rive de balcon et de façade ; que ce désordre, qui constitue une « exécution plutôt curieuse des évacuations d’eaux extérieures », résulte selon lui d’une modification d’exécution décidée en cours d’exécution, « sûrement pour des questions budgétaires ».
Il conclut à un défaut de direction des travaux et conception et conclut à un partage de responsabilités à parts égales entre Féreal, pour la conception, et la SAS SD Ingénierie, pour l’exécution.
Cela étant, la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 n’ayant contracté qu’avec la SAS Nexity Grand [Localité 1] au titre de la maîtrise d’œuvre, le SDC de la [Adresse 12] ne peut agir à l’encontre du sous-traitant de celle-ci, soit la SAS SD Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, le SDC de la [Adresse 12] ne fondant sa demande à l’encontre de la SAS SD Ingénierie que sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, il convient de le débouter de ce chef.
S’agissant de la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal, il convient de relever que le SDC de la [Adresse 12] se contente de renvoyer aux conclusions de l’expert alors même que ce dernier, bien que retenant la responsabilité du maître d’œuvre, ne précise pas en quoi il aurait manqué à son obligation de moyens.
Par ailleurs, il n’est pas allégué par le SDC de la résidence [N] que la responsabilité de l’architecte serait engagée du fait de son sous-traitant.
Dès lors, le manquement contractuel de la SAS Nexity Grand [Localité 1] n’apparaît pas démontré par le SDC de la [Adresse 12], qui sera débouté également de ce chef.
II. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le faux-plafond du préau
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les plaques employées pour la réalisation du faux-plafond du préau ne sont pas de qualité adaptée à l’extérieur, de sorte que l’expert en déduit une non-conformité au DTU et aux règles de l’art (p.46).
L’expert indique que les ruissellements d’eaux pluviales depuis le dernier balcon font un apport d’eau anormal ; que, par capillarité, ces ruissellements pénètrent dans le faux-plafond composé de laine de verre et de plaques de plâtres.
Si l’expert retient un risque, à terme, « de chute d’éléments de plaques de plâtre et de laine de verre », il ne relève pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à son bon fonctionnement.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère décennal du présent désordre, il y a lieu d’apprécier le bien-fondé des demandes du SDC de la résidence [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants
La demande du SDC de la résidence [N] en condamnation de la SELARL MJ-Synergie désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI ayant été déclarée irrecevable, seul sera apprécié le bien-fondé des demandes du SDC de la [Adresse 12] formées à l’encontre de la SAS Neximmo 68 et de la SAS SD Ingénierie.
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Neximmo 68
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de la SAS Neximmo [Adresse 13] venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 dans la survenance des désordres affectant le faux-plafond du préau.
Le SDC de la [Adresse 12] échouant par ailleurs à rapporter la preuve d’un quelconque manquement du vendeur à ce titre, il sera débouté de sa demande à son encontre.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SD Ingénierie
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour des dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
En revanche, le maître d’ouvrage comme les acquéreurs successifs d’un immeuble n’étant pas liés contractuellement au sous-traitant, ils ne peuvent agir à son encontre, le cas échéant en invoquant son manquement contractuel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 n’ayant contracté qu’avec la SAS Nexity Grand [Localité 1] au titre de la maîtrise d’œuvre, le SDC de la [Adresse 12] ne peut agir à l’encontre du sous-traitant de celle-ci, soit la SAS SD Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, le SDC de la résidence [N] ne fondant sa demande à l’encontre de la SAS SD Ingénierie que sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, il convient de le débouter de ce chef.
III. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres liés à la maintenance des cours anglaises
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les deux grilles métalliques assurant la ventilation basse des parkings par les cours anglaises sont fixes ; qu’en conséquence, il est impossible de procéder au nettoyage du sol des cours anglaises par absence d’accès, étant de surcroît relevé que « les caillebotis sont situés sur les trottoirs où toutes sortes d’objets sont jetés (mégots et pollution naturelle…) » (pp. 46 et 48).
Si la maintenance de ces deux cours anglaises est impossible, l’expert conclut que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et qu’aucune impropriété à destination n’est caractérisée.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère décennal du présent désordre, il y a lieu d’apprécier le bien-fondé des demandes du SDC de la résidence [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Neximmo 68
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 dans la survenance des désordres liés à la maintenance des cours anglaises.
Le SDC de la [Adresse 12] échouant par ailleurs à rapporter la preuve d’un quelconque manquement du vendeur à ce titre, il sera débouté de sa demande à son encontre.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique aux dommages intermédiaires.
Ainsi, dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute, étant précisé que l’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal dans la survenance du présent désordre.
Si la SAS Nexity Grand [Localité 1] fait valoir qu’il n’est pas démontré si les deux grilles métalliques avaient effectivement été conçues pour être fixes ou si le fait qu’elles soient fixes ne relève pas en réalité d’une erreur d’exécution que la maîtrise d’œuvre d’exécution assurée par la SAS SD Ingénierie aurait dû voir et corriger, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire retient une erreur dès la conception des travaux – dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) – et qu’aucun élément ne permet de conclure à une modification des grilles métalliques en cours d’exécution.
Dès lors, la preuve du manquement de l’architecte à son obligation de moyens est rapportée.
C. Sur le préjudice
L’expert judiciaire estimant les travaux de reprise du présent désordre à 2 450,00 euros ht par cour anglaise, ce qui n’est pas remis en cause par les parties, il y a lieu de condamner la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) la somme de 4 900,00 euros ht en réparation des désordres liés à la maintenance les cours anglaises.
D. Sur l’appel en garantie formé par la SAS Nexity Grand [Localité 1] à l’encontre de la SAS SD Ingénierie
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil que l’architecte qui a sous-traité une partie de sa mission peut engager la responsabilité contractuelle de son sous-traitant, étant rappelé que ce dernier est alors tenu, au même titre que l’architecte principal, d’une obligation de moyens et non de résultat.
En l’espèce, la SAS Nexity Grand [Localité 1] fait valoir qu’aux termes du contrat de sous-traitance, elle a confié à la SAS SD Ingénierie la mission de direction du chantier, qui consistait notamment dans le contrôle de l’exécution des travaux conformément aux pièces contractuelles et aux prescriptions réglementaires, dans la détection des malfaçons au fur et à mesure de la construction des ouvrages et dans le contrôle et l’approbation des plans d’exécution ; que, dès lors, les défauts affectant les grilles des cours anglaises auraient dû être appréhendés et résolus par la SAS SD Ingénierie.
Cela étant, il convient de relever, d’une part que l’expert judiciaire ne retient qu’un manquement au titre de la conception des grilles métalliques, à l’exclusion de tout manquement de la SAS SD Ingénierie dans le contrôle de l’exécution des travaux, d’autre part que la SAS Nexity Grand [Localité 1] ne démontre pas en quoi son sous-traitant aurait en l’espèce failli à son obligation de moyens.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal de son appel en garantie à l’encontre de la SAS SD Ingénierie.
IV. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la chaufferie et le calorifugeage
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, M. [O], sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire, relève dans son rapport des désordres d’ordre réglementaire quant à :
— la position du conduit de fumée, évacuation des produits de combustion,
— la circulation hydraulique dans les éléments de production et de distribution de la chaleur,
— la régulation hydraulique et l’équilibrage des réseaux primaires et secondaires,
— au traitement de l’eau de chauffage (pot à boue, désemboueur magnétique),
— au calorifuge des tuyauteries de l’installation solaire en terrasse.
L’expert sapiteur conclut que les désordres et les dysfonctionnements relevés s’étendent à l’ensemble de l’ouvrage et ont pour conséquence une augmentation de la consommation d’énergie et un certain inconfort.
Si l’expert judiciaire retient, à la suite du sapiteur, que les problèmes liés au chauffage sont de nature à provoquer une légère gêne, il conclut que les désordres affectant la chaufferie et le calorifugeage ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni n’emportent une impropriété de ce dernier à sa destination.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère décennal du présent désordre, il y a lieu d’apprécier le bien-fondé des demandes du SDC de la résidence [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Neximmo 68
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Montigny Ilot 3 dans la survenance des désordres affectant la chaufferie et le calorifugeage.
Le SDC de la [Adresse 12] échouant par ailleurs à rapporter la preuve d’un quelconque manquement du vendeur à ce titre, il sera débouté de sa demande à son encontre.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS EEGC
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Dès lors, étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché de parvenir au résultat convenu.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour des dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la SAS EEGC, entreprise à laquelle le maître d’ouvrage a confié les travaux de plomberie et de chauffage.
Dès lors, compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur elle, le manquement de la SAS EEGC à son obligation de réaliser des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art et aux normes contractuelles et règlementaires est caractérisé.
C. Sur les préjudices
Le sapiteur a estimé les travaux réparatoires à 4 812,36 euros ht s’agissant du calorifuge en terrasse et à 37 773,76 euros ht s’agissant de la chaufferie.
Si le SDC de la résidence [N] demande en outre dans son dispositif la somme de 112 404,24 euros ht au titre de l’augmentation des coûts de remise en état, il convient de relever, d’une part que cette somme ne correspond pas à celle mentionnée dans le corps de ses conclusions, à savoir 14 936,24 euros ht, d’autre part que les pièces produites au soutien de cette prétention sont insuffisantes à justifier de son bien-fondé.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS EEGC à verser au SDC de la résidence [N] la somme de 42 586,12 euros ht en réparation des désordres liés au calorifugeage et à la chaufferie.
V. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la maçonnerie de rez-de-jardin
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre consiste dans la présence d’éclats sur le mur d’escalier en sous-sol et sur l’angle de l’acrotère au-dessus de la rampe; que ces défauts dans l’exécution des travaux de gros œuvre ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendent ce dernier impropre à sa destination.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère décennal du présent désordre, il y a lieu d’apprécier le bien-fondé des demandes du SDC de la résidence [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants
Il est rappelé que la demande du SDC de la résidence [N] en condamnation de la société SNCB a été déclarée irrecevable.
Il convient donc d’apprécier la responsabilité contractuelle de la SAS Neximmo 68 au titre du présent désordre.
Cela étant, si le SDC de la résidence [N] peut engager la responsabilité du vendeur au titre de dommages intermédiaires, c’est à la condition qu’il prouve la faute de ce dernier.
Or, le SDC de la [Adresse 12] n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun manquement du vendeur à ses obligations, étant de surcroît relevé que l’expert judiciaire retient l’entière responsabilité de la société SNCB, entreprise en charge du lot de gros-œuvre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du SDC de la résidence [N] de ce chef.
VI. Sur les demandes de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS Nexity Grand [Localité 1] et la SAS EEGC seront tenues aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, il convient d’admettre ceux des avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le SDC de la résidence [N] la somme de 1 500,00 euros à la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre des frais irrépétibles.
De même, il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95), la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et la SAS EEGC à verser les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros à la SAS Neximmo 68 ;
— 1 500,00 euros à la SAS SD Ingénierie ;
— 1 500,00 euros à la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI.
Enfin, les parties suivantes seront condamnées au bénéfice du SDC de la résidence [N] :
— la SAS Nexity Grand [Localité 1] à la somme de 1 500,00 euros ;
— la SAS EEGC à la somme de 2 000,00 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) à l’encontre de la société SNCB ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) et la SAS Neximmo [Adresse 13] à l’encontre de la SELARL MJ-Synergie désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL [F] venant aux droits de la société TBI ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAS Neximmo 68 et la SAS SD Ingénierie à l’encontre de la SAS EEGC ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) de sa demande en paiement au titre des désordres affectant l’écoulement des eaux pluviales en façade de l’immeuble ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) de sa demande en paiement au titre des désordres affectant le faux-plafond du préau ;
CONDAMNE la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) la somme de 4 900,00 euros ht en réparation des désordres liés à la maintenance les cours anglaises ;
DÉBOUTE la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal de son appel en garantie à l’encontre de la SAS SD Ingénierie au titre des désordres liés à la maintenance des cours anglaises ;
CONDAMNE la SAS EEGC à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) la somme de 42 586,12 euros ht en réparation des désordres liés au calorifugeage et à la chaufferie ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) de sa demande au titre des désordres affectant la maçonnerie du rez-de-jardin ;
CONDAMNE la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et la SAS EEGC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) à verser la somme de 1 500,00 euros à la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95), la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal et la SAS EEGC à verser les sommes suivantes, au titre des frais irrépétibles :
— 2 000,00 euros à la SAS Neximmo 68 ;
— 1 500,00 euros à la SAS SD Ingénierie ;
— 1 500,00 euros à la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI ;
CONDAMNE la SAS Nexity Grand [Localité 1] anciennement dénommée Féreal à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [N] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SAS EEGC à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 11] à [Localité 5] (95) la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Corinne GINESTET-VASUTEK
Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO
Me Marie-noël LYON
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