Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 13 février 2026, n° 21/04410
TJ Pontoise 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, ce qui exclut l'application de la responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a jugé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu la responsabilité de la SAS Nexity Grand [Localité 1] pour des erreurs de conception, entraînant des désordres.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu la responsabilité de la SAS EEGC pour des manquements à son obligation de résultat.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé de manquement du vendeur à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [N] demandait réparation de divers désordres affectant l'immeuble, notamment des problèmes d'écoulement des eaux pluviales, de faux-plafond, de maintenance des cours anglaises, de chaufferie et de calorifugeage, ainsi que de maçonnerie. Il sollicitait la condamnation solidaire de plusieurs intervenants à la construction, dont le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et des entreprises spécialisées.

La juridiction a examiné la recevabilité des demandes, déclarant irrecevables celles dirigées contre la société SNCB et la SELARL MJ-Synergie, faute de justification de leur signification. Sur le fond, le tribunal a débouté le syndicat de ses demandes relatives aux désordres d'écoulement des eaux pluviales, au faux-plafond du préau et à la maçonnerie de rez-de-jardin, estimant que le caractère décennal n'était pas démontré et que la responsabilité contractuelle des parties n'était pas établie.

Le tribunal a condamné la SAS Nexity Grand [Localité 1] à verser 4 900 euros HT au syndicat pour les désordres liés à la maintenance des cours anglaises, et la SAS EEGC à verser 42 586,12 euros HT pour les désordres de calorifugeage et de chaufferie. Les dépens ont été mis à la charge de la SAS Nexity Grand [Localité 1] et de la SAS EEGC, et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été accordées à diverses parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 21/04410
Numéro(s) : 21/04410
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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