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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JHM/MR/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Madame [D] [W], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970,
assistés de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 24/02436 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTEY ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [V] [Y] [T] épouse [I]
M. [B] [L] [I]
Grosses : 2
SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [V] [Y] [T] épouse [I]
née le 17 août 1982 à PARIS 12 (75)
3 rue des Mesanges
63720 VARRENNES-SUR-MORGES
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2024-003565 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [L] [I]
né le 20 novembre 1981 à CLERMONT-FERRAND (63)
24 rue des Lauriers
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [Y] [T] et Monsieur [B] [L] [I] ont contracté mariage le 20 juin 2008 par-devant l’officier d’état civil de
CLERMONT-FERRAND ( Puy-De-Dôme ), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [N] [I], né le 19 février 2010 à CLERMONT-FERRAND (63)
Par requête conjointe enregistrée le 19 juin 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du Code Civil.
Vu l’acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 24 mai 2024,
Les époux n’ont présenté aucune demande de mesures provisoires et ont attesté avoir informé l’enfant mineur de son droit à être entendu.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour.
Vu l’article 778 du code de procédure civile et l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [V] [Y] [T] et Monsieur [B] [L] [I] sollicitent de voir :
• prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 233 du code civil ;
• ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 20 juin 2008 et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
• constater que Madame [V] [Y] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille “[T]” après le prononcé du divorce ;
• constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
• fixer la date des effets du divorce au jour de leur séparation, soit le 18 février 2024 ;
• fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi à 18 h 30 (semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère) au vendredi suivant, et ce compris pour les petites vacances scolaires ;
• dire qu’il est fait exception à ces modalités pour :
— les vacances de Noël, partagées par moitié en alternance, années paires la première semaine chez le père et la deuxième chez la mère et inversement les années impaires,
— les vacances d’été, fractionnées par quarts, les 1er et 3e quarts chez le père,
2e et 4e quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— le jour de la fête des mères qui sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père,
• dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DISCUSSION
Sur le prononcé du divorce
Il résulte des articles 233, 234 du Code Civil et 1123 et 1124 du code de procédure civile que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, qu’à l’audience d’orientation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs et que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences, sans autre motif que l’acceptation des époux, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, par acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats en date du 24 mai 2024, les époux [V] [T] et [B] [I] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [V] [T] et [B] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 267 du Code Civil (applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016), “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255”.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial, et à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’usage du nom
D’après l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera donc ainsi en l’espèce, aucune demande contraire n’étant présentée.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein
droit.
Sur la date des effets du divorce
Il ressort de l’article 262-1 du Code Civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Il dispose en outre qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [T] et Monsieur [I] sollicitent que cette date soit fixée au 18 février 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant
L’article 373-2 du Code Civil rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les mesures relatives à l’enfant commun encore mineur sont l’objet d’un accord, apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant et seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Il convient également de préciser que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose qu’en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’accord exprimé par Madame [V] [T] et Monsieur [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— [T] [V] [Y], né le 17 août 1982 à PARIS (75012)
et
— [I] [B] [L], née le 20 novembre 1981 à
CLERMONT-FERRAND (63000) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juin 2008 à la mairie de CLERMONT-FERRAND (63) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 février 2024 ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de leur fils mineur :
— [N] [I], né le 19 février 2010 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, du vendredi à 18 h 30 (semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère) au vendredi suivant, et ce compris pour les petites vacances scolaires, avec une exception pour :
— les vacances de Noël, qui seront partagées par moitié en alternance, années paires la première semaine chez le père et la deuxième chez la mère et inversement les années impaires,
— les vacances d’été, qui seront fractionnées par quarts, les 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
A charge pour le parent commençant sa période de résidence de venir chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit ne l’exerce pas dans les deux heures pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le
père ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde en termes de nourriture, hygiène, et activités de loisirs et de détente ;
DIT que s’agissant des besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non-remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et accord préalable seront partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense, dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y afférents et les y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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