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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée c/ venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ) |
Texte intégral
1 exp laa SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS,
1 exp la SELARL LEGIS-CONSEILS
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00066 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWCF
Minute N° 25/129
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Charlotte DUPAIN, greffier, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffier, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice,
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 6], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015,
elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007.
Représenté par la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants, et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substituée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [H] [L] [D] [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (HOLLANDE), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [A] [C] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 Février 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 03 avril 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [G] [S], notaire à [Localité 13], le 13 novembre 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) suite à fusion-absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015 venant elle-même aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFRA) a fait délivrer à [H] [L] [D] [O] [W] et [P] [A] [C] [V] épouse [W], par acte de Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 18] en Isère, en date du 5 février 2024, un commandement de payer la somme de 1 090 567,46 € euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs au taux de 2,92 % l’an à compter du 2 avril 2024 jusqu’à complet paiement, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 16] " sis à [Adresse 10], cadastré Section BR n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], à savoir :
— le lot n° 46 dans le bâtiment B escalier B au 5e étage, un appartement portant le numéro 46 et figurant sous teinte verte au plan demeurant joint et annexé à l’état descriptif de division et portant le numéro 30 du plan de vente avec les 2079/1000000 des parties communes générales ;
— le numéro 26 dans le bâtiment B escalier B au 2e étage consistant dans une cave portant le numéro 26 et figurant sous teinte marron au plan demeuré joint et annexé à l’état descriptif de division, portant le numéro 2 du plan des caves du 2e étage avec les 18/1000000 des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 9] le 12 mars 2024 Volume 2024 S numéro 52.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [H] [L] [D] [O] [W] et [P] [A] [C] [V] épouse [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 19 avril 2024.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution, au visa de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2, et L.311-4 du même code ;
Fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 2 avril 2024 à la somme de 1.090.567,46 euros outre intérêts postérieurs au taux de 2,92% l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
Ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R.322-26 des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers saisis ci-dessus mentionnés, en un seul lot ;
Fixer l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée et déterminer les modalités de vente ;
Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP LEXAZUREA Commissaires de Justice à ANTIBES et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
Autoriser la publication de la vente sur les Sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € H.T. sur justificatifs ;
Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Delphine DURANCEAU Avocat inscrit au Barreau de GRASSE ;
Condamner le requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et les dire frais privilégiés de distribution, distraits au profit de Maître Delphine DURANCEAU sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;
Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur :
Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le Notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
Ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de Commerce, en sus du prix de vente ;
Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Les parties saisies ont constitué avocat.
Les parties ont échangé pièces et conclusions. L’audience d’orientation a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 février 2025 par RPVA, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 378 du code de procédure civile, R121-1, R 311-6, R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, 2241, 2242, 1109 et 1116 du Code Civil, de :
In limine litis : prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait statué sur la demande inscription de faux dont il a été saisi par [H] [L] [D] [O] [W] et [P] [A] [C] [V] épouse [W] ;
— valider la procédure de saisie immobilière ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, de leur demande autorisation de vente amiable et de leur demande de modification de la mise à prix fixé dans le cahier des conditions de vente.
A titre subsidiaire, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne s’oppose pas à la demande médiation amiable.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des parties saisies au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
[H] [L] [D] [O] [W] et [P] [A] [C] [V] épouse [W], dont des conclusions régulièrement notifiées par R PVA demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1370 du Code civil, des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971, de :
In limine litis :
— prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris et statuer sur la demande d’inscription de faux dont ils l’ont saisi ;
— prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille ait statué sur la demande de nullité de l’acte de prêt ;
— constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ;
— prononcer la nullité de l’acte de procuration reçue par Maître [T] en date du 23 juillet 2007, de l’acte de prêt reçu par Maître [S] le 13 novembre 2007 ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 février 2024 ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre portant sur les biens immobiliers leur appartenant ; ordonner la mention de la mainlevée ainsi ordonnée en marge de la copie des commandements de payer ;
A titre principal :
— autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis en fixant le prix plancher la somme de 200 000 € ;
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de la mise à prix des biens et droits immobiliers à une somme qui ne saurait être inférieure à 242 000 € ;
— dire que les modalités de publicité seront les suivantes : un avis publié dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble, un avis simplifié publié dans 2 éditions périodiques journaux diffusion locales ou régionales au tarif des annonces ordinaires.
En toute hypothèse, ils concluent au débouté du créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation reconventionnelle ou dépens de l’instance, du montant des frais de mainlevée qui pourrait être ordonnée et au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris et statuer sur la demande d’inscription de faux dont ils l’ont saisi et jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille ait statué sur la demande de nullité de l’acte de prêt :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ordonne son retrait du rôle. L’article 378 suivant précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où lorsque la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties saisies sollicitent en premier lieu un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise par le tribunal judiciaire de Paris à la suite de l’incident d’inscription de faux dont ils l’ont saisi.
En effet, ils se sont inscrits en faux à l’encontre de l’acte fondant les poursuites de saisie immobilière, à savoir l’acte de prêt reçu le 13 novembre 2007 par Maître [S], mis en examen dans le cadre de l’affaire Apollonia est renvoyé devant le tribunal correctionnel ainsi que de la procuration sur le fondement de l’acte de prêt qui aurait été signé pour leur compte.
Ils considèrent que l’acte de procuration et l’acte de prêt sont tous deux grevés de faux intellectuels incontestables dans la mesure où l’acte de procuration fait référence à une offre de prêt prétendument signée le même jour mais qui n’a, en réalité, jamais existé, l’acte de prêt a été signé par un clerc de notaire se prévalant de la procuration mentionnée ci-avant et indique que des déclarations auraient été faites par leurs soins ou leurs mandataires, alors que cela est impossible, dans la mesure ils n’étaient pas présents à l’acte et que le clerc de notaire n’a fait aucune déclaration, en toute hypothèse, celui-ci ayant participé à l’escroquerie dont ils sont les victimes ne disposait d’aucun pouvoir pour faire ses déclarations qui sont, par ailleurs, fausses.
Dans ses dernières conclusions, le créancier poursuivant admet qu’elles justifient avoir mis en œuvre cette procédure à l’encontre de l’acte notarié fondant les poursuites de saisie immobilière. Après avoir relevé qu’ils contestent également la procuration qu’ils ont signée, que ces procédures sont clairement dilatoires, prescrites et mal fondées, il se range à la demande de suspension du cours de la procédure
Il s’oppose en revanche à la suspension de la procédure de saisie immobilière elle-même.
Les parties saisies versent aux débats l’assignation qu’ils ont fait délivrer au créancier poursuivant le 10 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 303 et suivants de procédure civile, suite à la suite de l’inscription de faux du 11 décembre 2024 contre non seulement l’acte notarié de procuration pour l’acquisition et le financement de divers biens et droits immobiliers qu’ils ont acquis à l’aide des prêts consentis par la banque dont les biens et droits immobiliers visés par la présente procédure, situés sur la commune de Cannes et de l’acte contenant vente et prêt reçu par Maître [G] [S], notaire à Marseille, le 13 novembre 2007, fondant les poursuites de saisie immobilière.
Aux termes de l’article 313 du code de procédure civile, Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne sont écartés du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l’inscription de faux commis dédiée aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Le juge de l’exécution est incontestablement tenu, quel que soit le bien-fondé, la tardiveté de l’inscription de faux à l’encontre de la procuration notariée et de l’acte authentique fondant les poursuites de saisie immobilière, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris ainsi saisi.
Il sera relevé que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance dans le cadre de laquelle les parties saisies sollicitent la nullité de l’ensemble des opérations relatives à l’escroquerie Apollonia et en particulier de l’acte de vente aux termes duquel elles ont acquis des biens immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière, né formulée qu’à titre subsidiaire.
La demande de sursis à statuer ayant été accueillie du chef de l’inscription de faux, il n’y a pas lieu de statuer sur ce second motif de sursis à statuer.
Sur les autres demandes et sur les dépens
Les autres demandes seront purement et simplement réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 306 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris, saisi par [H] [L] [D] [O] [W] et [P] [A] [C] [V] épouse [W], par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, suite à l’inscription de faux du 11 décembre 2024 contre non seulement l’acte notarié de procuration pour l’acquisition et le financement de divers biens et droits immobiliers qu’ils ont acquis à l’aide des prêts consentis par la banque dont les biens et droits immobiliers visés par la présente procédure, situés sur la commune de Cannes et de l’acte contenant vente et prêt reçu par Maître [G] [S], notaire à Marseille, le 13 novembre 2007, fondant les poursuites de saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance dans le cadre de laquelle les parties saisies sollicitent la nullité de l’ensemble des opérations relatives à l’escroquerie Apollonia et en particulier de l’acte de vente aux termes duquel elles ont acquis des biens immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile exécution, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu nous vous sursis ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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