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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 23/01075 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01075 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTG7
MINUTE N° 25/1297 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [W] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [N] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 septembre 2023, Mme [L] [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable de la [3] afin de contester le refus de versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 8 au 22 avril 2023 et solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
A l’audience du 26 mars 2025, la caisse, seule comparante, a informé le tribunal que le recours était devenu sans objet suite à la régularisation du dossier de Mme [P] et au versement, à celle-ci, des indemnités journalières litigieuses.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025 afin de convoquer Mme [P] à sa nouvelle adresse.
Mme [P] a comparu. Elle prend acte de la régularisation de son dossier par la caisse. Elle formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis du fait du retard de versement par la caisse de ses indemnités journalières.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [P] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
En l’espèce, Mme [P] soutient que le retard de versement par la caisse de ses indemnités journalières lui a causé un préjudice moral et financier. Elle explique qu’elle n’a pas pu envoyer ses avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures en raison de sa grossesse pathologique qui lui imposait un repos au domicile. Elle indique que son conjoint était étudiant à cette date et qu’en l’absence de ressources financières, elle a dû contracter des emprunts qu’elle rembourse encore à ce jour. Elle ajoute que cette situation ne lui a pas permis de vivre sereinement sa fin de grossesse. Elle précise enfin qu’elle avait exposé sa situation à un agent de la caisse par téléphone, en vain.
La caisse répond qu’en l’absence d’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures, elle était en droit de déchoir l’assurée de ses droits. Elle estime qu’ayant seulement appliquer les textes et la jurisprudence en vigueur, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle précise qu’elle a procédé à une régularisation du dossier de Mme [P] dès qu’elle a eu connaissance du certificat médical transmis par la requérante indiquant que son état l’empêchait de réaliser les démarches administratives.
Quelque digne d’intérêt que soit la situation de Mme [P], force est de constater que la caisse n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil à l’origine des préjudices moral et financier allégués.
Les dispositions combinées des articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale autorisent en effet la caisse, en cas d’envoi tardif d’un arrêt de travail, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son contrôle, de refuser le paiement des indemnités journalières, peu important qu’elle ait accepté d’indemniser une partie de la période d’arrêt de travail.
Ce n’est en l’espèce qu’aux stades amiable et contentieux que Mme [P] a produit un certificat médical mentionnant un état de grossesse pathologique imposant un repos au domicile et l’empêchant d’effectuer les démarches administratives. Au vu de cet élément nouveau, la caisse a donc procédé au versement des indemnités litigieuses. Dans ces conditions, aucun retard fautif dans le versement des indemnités journalières ne peut lui être opposé.
En tout état de cause, Mme [P] ne démontre pas les préjudices moral et financier qu’elle allègue.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Eu égard à la situation de Mme [P], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [L] [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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