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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, S.A.R.L. LEBLOND COUVERTURE ( RCS NANTES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. LB CONCEPT, LB CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01840 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFDT
DEMANDEUR :
Mme [K] [N] épouse [W]
Rep/assistant : Maître Anne-hélène BOCHEREAU de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES
M. [F] [W]
Rep/assistant : Maître Anne-hélène BOCHEREAU de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Assureur de la société LB CONCEPT
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LEBLOND COUVERTURE (RCS NANTES 791 413 438)
M. [O] [S]
Rep/assistant : Maître Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LB CONCEPT
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, Assureur de la société LB CONCEPT
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience Incident du 16 Janvier, délibéré au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 février 2017, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], ont acquis de Monsieur [O] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Préalablement à cette vente, Monsieur [O] [S] avait procédé à des travaux d’extension sur cette maison, en réalisant lui-même une partie des travaux et en faisant intervenir, pour le reste :
La société LB CONCEPT pour les travaux de canalisations, maçonnerie, charpente, couverture et menuiseries, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
La société RICHARD MARC & FILS pour une partie des travaux sur la couverture, assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES).
La société LP CONCEPT a sous-traité une autre partie des travaux de couverture à la société LEBLOND COUVERTURE.
Quelques mois après la vente, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], ont dénoncé divers désordres affectant leur maison d’habitation.
Par acte en date du 29 mai 2018, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], ont fait assigner en référé, Monsieur [O] [S], devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par actes en date du 29 juin 2018, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SARL LB CONCEPT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société RICHARD MARC & FILS, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, devant le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de lui déclarer opposable la mesure d’expertise judiciaire.
Par actes en date du 23 juillet 2018, la société LB CONCEPT a fait assigner son sous-traitant, la société LEBLOND UVERTE, aux fins de lui déclarer opposable la mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2018, Monsieur [B] a été désigné comme expert judiciaire, par le juge des référés.
Monsieur [B] a déposé son rapport d’expertise le 19 mai 2022.
Par actes en date des 22, 23, 24 et 28 mars 2023, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [O] [S], la SARL LB CONCEPT, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LB CONCEPT, ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur de la société RICHARD et FILS, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les condamner in solidum à payer la somme de 332.883,58 euros au titre de leurs préjudices, les condamner aux entiers dépens et au paiement de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-01840.
Par acte en date du 23 juillet 2023, la SARL LB CONCEPT a appelé en garantie la SARL LEBLOND COUVERTURE, devant le tribunal judiciaire de Nantes, pour les éventuelles condamnations qu’elle pourrait encourir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro R 24-03679 et jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-01840.
Par conclusions d’incident du 19 septembre 2024, SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer Madame [K] [N], épouse [W], et Monsieur [F] [W] irrecevables dans leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE pour cause de prescription,
Ordonner la mise hors de cause de la société SA ABEILLE IARD & SANTE,
En conséquence, débouter Madame [K] [N], épouse [W], et Monsieur [F] [W] ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SA ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner Madame [K] [N], épouse [W], et Monsieur [F] [W] ou toute autre partie succombante à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
Débouter la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Débouter Madame [K] [N], épouse [W], et Monsieur [F] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Décerner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [S] à l’encontre de Madame [K] [N], épouse [W], et Monsieur [F] [W],
Par conclusions d’incident du 25 octobre 2024, Monsieur [O] [S] a sollicité du juge de la mise en état de :
Juger irrecevables les prétentions des époux [W] dirigées contre Monsieur [O] [S] au titre des désordres affectant le sol du salon,
Juger que la créance de recours de Monsieur [S] à l’encontre de la compagnie ABEILLE ASSURANCE & SANTE, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum et au fond serait prononcée par la juridiction de céans, n’est pas prescrite,
Condamner solidairement Monsieur [F] [W], Madame [K] [N], épouse [W] et la compagnie ABEILLE ASSURANCE & SANTE, à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident
Condamner solidairement Monsieur [F] [W], Madame [K] [N], épouse [W] et la compagnie ABEILLE ASSURANCE & SANTE, aux entiers dépens d’incident, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Roland RINALDO, Avocat au Barreau de NANTES, pour ceux qu’il a avancés.
Par conclusions d’incident, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W] sollicitent du juge de la mise en état de :
Recevoir les prétentions des époux [W],
Dire que la prescription au titre de l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas encourue,
Débouter la société ABEILLE ASSURANCE de sa demande tendant à voir les demandes des époux [W] à son encontre déclarées irrecevables pour cause de prescription,
Dire que l’introduction d’une procédure d’incident par la société ABEILLE est dilatoire,
Condamner la société ABEILLE ASSURANCE à régler de 3.000 euros aux époux [W] à titre de dommages et intérêts,
Dire que les époux [W] remplissent les conditions pour obtenir le versement d’une provision ad litem,
Condamner la société ABEILLE ASSURANCE à régler la somme de 5.000 euros aux époux [W] à titre de provision ad litem
Constater que la société ABEILLE ASSURANCE n’a pas respecté l’injonction de conclure prononcée à son encontre par le juge de la mise en état dans une décision du 16 février 2024,
Prononcer la clôture de l’instruction à l’encontre, uniquement, de la société ABEILLE ASSURANCE,
Constater que les époux [W] sont bien fondés à rechercher la responsabilité décennale de Monsieur [S] concernant les fissures affectant le sol du salon, et cela en dépit de la clause de non-responsabilité en lien avec ce désordre,
Débouter Monsieur [S] de ses demandes à l’encontre des époux [W],
Condamner la société ABEILLE ASSURANCE et Monsieur [S] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 24 septembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LB CONCEPT, sollicitent du juge de la mise en état de :
Débouter la société ABEILLE ASSURANCE & SANTE de sa fin de non-recevoir dirigée contre les MMA,
Débouter la société ABEILLE ASSURANCE & SANTE de sa demande de mise hors de cause,
Condamner la société ABEILLE ASSURANCE & SANTE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de non-recours opposée par Monsieur [O] [S]
Monsieur [O] [S] fait valoir l’application de la clause de non-recours insérée dans l’acte de vente conclu avec Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], de sorte qu’il ne peut être tenu pour les désordres affectant le sol du salon. Il soutient que ladite clause ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil. Enfin, il souligne que lesdits désordres étaient apparents au moment de la vente et ne relèvent donc pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle rendant la clause opérante.
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], s’opposent à la mise en œuvre de la clause de non-recours en ce qu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil. Ils font valoir que les désordres affectant le sol ont été qualifiés de désordres de nature décennale par l’expert judicaire et qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux puisque Monsieur [S] les a réceptionnés sans réserve.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792-5 du code civil dispose « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
En l’espèce, dans la promesse de vente, en date du 10 novembre 2016, une condition suspensive avait été insérée, précisant que « Le vendeur informe l’acquéreur de l’existence de fissures sur le sol, apparues suite à la réalisation du sol en béton ciré par la société MATISSE, dont le siège social est à [Adresse 3]. (…)
Le vendeur s’engage à réaliser avant la signature de l’acte authentique de vente les travaux nécessaires à la remise en état du sol.
L’acquéreur déclare avoir pris connaissance de cette disposition. »
Dans l’acte définitif du 24 février 2017, une clause a été insérée, prévoyant que : « L’acquéreur déclare vouloir expressément renoncer à ladite condition suspensive et déclare vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque, des travaux nécessaires à la remise en état du sol. ».
Cette clause visant à exclure tout recours contre le vendeur, du fait des désordres affectant le sol en béton ciré, est nécessairement d’interprétation stricte et ne peut contrevenir à l’article 1792-5, précité, qui est d’ordre public. Ainsi, ne concerne-t-elle que les désordres visés, à savoir les fissures sur le sol du séjour, apparues suite à la réalisation du sol en béton par la société MATISSE, et ne peut-elle être invoquée que dans le cadre d’une responsabilité contractuelle du vendeur. Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’écarter sur cette base, tout recours des acquéreurs à l’encontre du vendeur-constructeur, dès lors qu’il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la mise en œuvre éventuelle de la garantie décennale.
Par conséquent, seules les demandes Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], à l’encontre de Monsieur [S], fondées sur sa responsabilité contractuelle, du fait des désordres affectant le sol du séjour doivent être déclarées irrecevables en raison de l’application de la clause de non-recours présente dans l’acte de vente.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société ABEILLE IARD SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que le délai de prescription biennale, prévu à l’article L114-1 du code des assurances doit s’appliquer à l’action de Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], à son encontre. Elle considère que les demandeurs avaient nécessairement eu connaissance de sa qualité d’assureur puisque Monsieur [O] [S], par exploit du 29 juin 2018, l’a assignée dans le cadre de la procédure de référé. Ainsi, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], n’ayant réalisé aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, avant son assignation au fond, par exploit du 13 juillet 2023, voient-ils leurs demandes irrecevables du fait de la prescription de leur action.
Les demandeurs contestent la prescription, faisant valoir que c’est le délai de la garantie décennale qui doit s’appliquer, puisque l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l’action contre le responsable. Or, en l’espèce, le délai décennal a commencé à courir à compter de la réception tacite de l’ouvrage, soit le 05 février 2015, date de paiement effectif des travaux par Monsieur [S], tel qu’indiqué sur la facture du 09 décembre 2014. En application du délai décennal, l’action pouvait être engagée jusqu’au 05 février 2025. Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], ayant fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, par exploit du 28 mars 2023, la forclusion n’était pas acquise.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) »
Le délai de prescription biennale prévu à l’article L.114-1 du code des assurances n’est applicable qu’à la relation entre l’assureur et son assuré, pour les actions dérivant du contrat d’assurance qui les lie.
L’action de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action contre le responsable lui-même et n’est pas soumise au délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances. Aucune autre fin de non-recevoir n’étant soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, il convient de rejeter l’irrecevabilité invoquée par cette dernière.
Par ailleurs, la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE à être mise hors de cause, impose d’apprécier le fondement des demandes dirigées contre cet assureur et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
III- Sur la demande de provision ad litem de Monsieur et Madame [W]
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], sollicitent la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Ils font valoir que l’assureur a versé au débat un rapport d’expertise, réalisé par un expert amiable, chiffrant le montant des travaux de réparation à hauteur de 61.456,60 euros constituant ainsi une reconnaissance de responsabilité.
La société ABEILLE ARD & SANTE s’oppose à une telle condamnation en ce que, tout d’abord, la responsabilité de son assuré, la société RICHARD MARC & FILS, n’a été envisagée que pour deux des onze désordres allégués, puis, les opérations d’expertise n’auraient pas permis de démontrer l’étendue de l’intervention de la société RICHARD MARC & FILS de sorte que les désordres allégués ne peuvent lui être imputés avec certitude.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
La provision ad litem est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien-fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que le simple dépôt d’un rapport d’expertise amiable par la société ABEILLE ASSURANCE équivaut à une reconnaissance de responsabilité.
Au surplus, en l’absence de certitude quant à la mobilisation de la garantie de l’assureur ABEILLE IARD & SANTE, par les demandeurs, le bien-fondé de la provision ad litem n’est pas incontestable.
Par conséquent, il revient de rejeter la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
IV- Sur la procédure dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aucun élément de la procédure ne permet de caractériser des agissements dilatoires ou abusifs de la part de la société ABEILLE IARD & SANTE qui a introduit l’incident.
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], qui n’ont, au surplus, aucun intérêt légitime au prononcé d’une amende civile doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V- Sur la demande de clôture partielle
L’article 800 du code de procédure civil dispose que :
« Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal. »
En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé une injonction de conclure, le 16 février 2024, à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Cependant, en l’absence de clôture partielle à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, ses conclusions d’incident sont valables et il n’appartient pas aux parties d’en solliciter le prononcer par le juge de la mise en état, en l’état actuel de la procédure.
VI- Sur la fin de non-recevoir attribuée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société ABEILLE IARD & SANTE
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le débouter de la société ABEILLE IARD & SANTE, de sa fin de non-recevoir dirigée contre elles.
Dans la mesure où la société ABEILLE IARD & SANTE ne soulève aucune fin de non-recevoir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette demande est sans objet.
En outre, comme cela a été précédemment invoqué, la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE à être mise hors de cause, impose d’apprécier le fondement des demandes dirigées contre elle, et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE qui succombent à titre principal, sont condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables, par application d’une clause de non-recours, insérée dans l’acte authentique de vente du 24 février 2017, les demandes de Monsieur [F] [W] et de Madame [K] [N], épouse [W], à l’encontre de Monsieur [O] [S], fondées sur sa responsabilité contractuelle, et portant sur les désordres affectant le sol du séjour, réalisé en béton ciré ;
REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur l’article L114-1 du code des assurances, opposée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, aux demandes de Monsieur [F] [W] et de Madame [K] [N], épouse [W] ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W] de leur demande de provision ad litem ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de l’incident ;
REJETONS la demande de clôture partielle d’instruction formée par Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour mettre hors de cause la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [K] [N], épouse [W], ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE, au paiement des entiers dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Roland RINALDO de la SELARL ARTLEX II – 200
Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY – 82
Maître Anne-hélène BOCHEREAU de l’AARPI LEX’OPUS – 274
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP
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