Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 janv. 2024, n° 23/07733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. LE SAINT HONORE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25RV
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], [Adresse 4], représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque T02
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE SAINT HONORE, [Adresse 1], FRANCE, représentée par Me Roland ERIAN, avocat au barreau de Paris, 164 Rue de la Pompe 75116 Paris, Toque C 2064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS :23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/07733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25RV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25/10/2019, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail à la société LE SAINT HONORE un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 2050 euros, et des charges provisionnelles de 170 euros par mois.
Les échéances de loyer et charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la société LE SAINT HONORE le 22/05/2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 46556,14 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27/07/2023 remis à personne morale, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la société LE SAINT HONORE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
— ordonner l’expulsion de la société LE SAINT HONORE, prise en la personne de [L] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux, et sous astreinte de 100 euros par jour jusqu’à libération effective des lieux ;
— dire que cette expulsion pourra avoir lieu sans délai à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la société LE SAINT HONORE ;
— condamner la société LE SAINT HONORE au paiement d’une somme de 51194,20 euros, montant des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux ;
— condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale à 2076,49 euros ;
— condamner la société LE SAINT HONORE au paiement d’une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET de [Localité 5] le 31/07/2023.
A l’audience du 23/11/2023, la bailleresse, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 25128,68 euros et sollicite le constat d’un accord prévoyant la suspension des effets de la clause résolutoire à condition du respect d’un échéancier de paiement de la dette locative, en sus du règlement du loyer et des charges courants, d’une durée de 13 mois avec 12 mensualités de 2100 euros et la 13ème de 2028,58 euros, payables le 1er de chaque mois, la première mensualité le 1er janvier 2024.
Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société LE SAINT HONORE, représentée par son conseil, sollicite le constat de l’accord dans les mêmes modalités. Elle demande le rejet des demandes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 23/05/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] deux mois avant l’audience le 31/07/2023 en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 22/05/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société LE SAINT HONORE n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 22/07/2023 à minuit soit à compter du 23/07/2023.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer et charges courants, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société LE SAINT HONORE, et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de la Société LE SAINT HONORE, à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression du délais de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse ne démontrant ni la mauvaise foi, ni la voie de fait, ni le caractère de logement habité de l’alinéa 1 de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’indemnité d’occuption venant répondre à l’objectif recherché.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et en délais de paiement
Il ressort du commandement, du décompte produit que la société LE SAINT HONORE reste devoir une somme de 25128,68 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 23/11/2023, novembre 2023 inclus et hors frais.
Il convient en conséquence de condamner la société LE SAINT HONORE au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés.
Compte tenu de l’accord entre les parties, il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 2100,00 euros selon modalités fixées au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, à 2076,49 euros par mois, et de condamner la société LE SAINT HONORE au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société LE SAINT HONORE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la société LE SAINT HONORE à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le bailleur recevable à agir ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23/07/2023 portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], 6ème étage, porte gauche ;
CONSTATE l’accord des parties en ces termes :
— suspend les effets de la clause résolutoire ;
— condamne la société LE SAINT HONORE à payer à la SCI DU [Adresse 1], la somme de 25128,68 euros au titre des loyers et charges dus au 23/11/2023, novembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant ;
— autorise la société LE SAINT HONORE à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 2100,00 euros, payables en plus du loyer et charges courants, au plus tard le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er janvier 2024, la 13ème mensualité de 2028,68 euros ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par la société LE SAINT HONORE des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que la SCI DU [Adresse 1] pourra alors faire procéder à l’expulsion de la société LE SAINT HONORE, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, en ce cas, la SCI DU [Adresse 1] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et la cave dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la société LE SAINT HONORE à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, la société LE SAINT HONORE à payer à la SCI DU [Adresse 1] l’indemnité d’occupation égale à 2076,49 euros par mois, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois suivants la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société LE SAINT HONORE aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 22/05/2023 ;
CONDAMNE la société LE SAINT HONORE à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Annonce ·
- Mari ·
- Exécution
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Montant ·
- Devis ·
- Titre
- Logiciel ·
- Version ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Composante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Famille ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Europe
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Cotisations
- Voyageur ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Qualités
- Vérification ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- L'etat
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.