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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVD
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SAINT ROCH, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 533 700 274
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD-LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte passé en l’étude de M [I], notaire, le 12 mars 1988, les époux [Z], aux droit de qui vient la société Saint Roch, a donné à bail commercial à Mme [D] [S], pour une durée de neuf années, un local situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer annuel de vingt quatre mille francs payable en douze mensualités.
Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction. Par jugement du 28 janvier 2016, ce loyer a été fixé à la somme de 705 euros mensuel à compter du 1er octobre 2012.
Mme [S] a cédé ce bail commercial à la SAS EXTRA par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, le loyer étant alors fixé à 770 euros mensuels. Cette cession s’accompagnait d’une clause de solidarité du cessionnaire pour le paiement des loyers, charges, taxes et accessoires.
Par courrier recommandé du 31 mai 2023, la SCI SAINT ROCH a adressé une lettre à Mme [S] la mettant en demeure en vertu de la clause de solidarité d’avoir à régler les loyers et charges de la SAS EXTRA.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EXTRA.
Le liquidateur judiciaire a notifié à la SCI SAINT ROCH le 28 septembre 2023, la résiliation du bail commercial de la SAS EXTRA et lui a demandé de lui adresser un décompte actualisé des loyers restant dus postérieurement.
La SCI SAINT ROCH a attesté le 14 février 2024 avoir reçu les clés du local.
Par acte en date du 11 janvier 2024, la SCI SAINT ROCH a fait assigner devant le juge du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Mme [D] [S] pour l’entendre condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 6 160 euros au titre des loyers et charges restés impayés par la SAS EXTRA et ce en vertu de la clause de solidarité insérée au bail commercial, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par décision rendue le 7 janvier 2025 le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dax.
Dans ses dernières écritures Mme [D] [S] reproche à la SCI SAINT ROCH de ne pas préciser à quoi la somme réclamée consiste, de n’avoir accompli aucune démarche à l’encontre de la SAS EXTRA pour le paiement des loyers, et enfin de ne pas justifier la moindre diligence à l’égard du mandataire judiciaire.
Subsidiairement elle sollicite que la clause de solidarité contenue au bail soit limitée de la date du premier impayé non régularisé, soit le 1er mai 2023 à la date de résiliation du bail, soit le 28 septembre 2023.
Enfin elle conclut, en application de l’article 1343-5 du code civil, qu’il lui soit accordé un délai de paiement de vingt quatre mois compte tenu d’une part de sa bonne foi mais également de ses faibles revenus.
Dans ses écritures en réponse, la SCI SAINT ROCH indique que seuls les loyers impayés de la SAS EXTRA sont réclamés, le dernier loyer impayé datant du 13 avril 2023, qu’elle a informé Mme [S] dès le premier loyer resté impayé au mois de mai 2023, et enfin que les dispositions protectrices pour les entreprises en difficulté ne lui ont pas permis de recouvrer les loyers en temps utiles avant l’ouverture de la procédure collective, le 16 juin 2023 ainsi que dans les trois mois qui ont suivi cette ouverture.
Elle conclut donc à la condamnation de Mme [S] à lui payer :
— 7 700 euros au titre des loyers et charges impayés en vertu de la clause de solidarité insérée dans le bail commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 3 juin 2023,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur le fond
Le Tribunal constate que Mme [S] ne conteste pas la clause de solidarité contenue au bail commercial, pas plus d’avoir été mise en demeure par la SCI SAINT ROCH au titre de cette clause tant le 31 mai 2023, soit dès le premier mois de loyer resté impayé par la SAS EXTRA , que le 15 juillet 2023 alors que le retard de paiement se chiffrait à la somme de 2 310 euros pour trois mois de loyer.
La SCI SAINT ROCH a donc fait diligences auprès de Mme [S] dès le début de la défaillance de la SAS EXTRA qui fera l’objet dès le 16 juin 2023 de l’ouverture d’une procédure collective.
Le tribunal constate également que la SCI SAINT ROCH n’a jamais réclamé à Mme [S] que des paiements de loyers et rien d’autre et que c’est donc à tort qu’elle lui fait le reproche de ne pas savoir à quoi correspond les sommes qu’on lui réclame.
Enfin, le tribunal constate qu’à l’ouverture de la procédure collective le 16 juin 2023, deux mois se sont écoulés qui n’ont pas permis utilement à la SCI SAINT ROCH de mettre en œuvre des démarches à l’encontre de la SAS EXTRA, d’autant qu’elle n’arrivait pas à joindre son dirigeant,M [K], comme elle l’indique dans sa mise en demeure à Mme [S] du 31 mai 2023.
Par ailleurs, les courriers des 15 juillet et 13 octobre 2023 permettent de constater les diligences de la SCI SAINT ROCH auprès du liquidateur.
Enfin, le premier incident de paiement étant en date du mois de mai 2023, comme en atteste un courrier du CIC du Sud Ouest, banque de la SCI SAINT ROCH, et la remise des clés à celle-ci étant en date du 14 février 2024, comme l’atteste Maître [M] commissaire de justice, le tribunal peut chiffrer à 7 700 euros le montant des dix mois écoulés sans paiement.
Mme [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAINT ROCH les frais irrépétibles qu’elle a du supporter pour ester en justice. Mme [S] sera donc également condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de Mme [S],
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [D] [S] est âgée de soixante-dix-sept ans, vit seule et perçoit une petite retraite de 1 800 euros par mois.
La SCI SAINT ROCH n’a pas conclu au débouté de cette demande, en tout cas n’en à rien dit.
Au regard de ses faibles revenus et de l’importance des sommes auxquelles elle est condamnée, il sera fait droit à la demande de Mme [S] comme il sera précisé au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la SCI SAINT ROCH la somme de 7 700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la SCI SAINT ROCH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
ACCORDE à Mme [S] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes qui viennent d’être mises à sa charge, en vingt-trois mensualités de 383 euros et une dernière mensualité du solde de sa dette en principal, frais et intérêts,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le paiement du solde restant dû sera immédiatement exigible.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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