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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIFF
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00150
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Fairouz BENNOURINE HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
ENTRE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [P], Rédacteur Juridique,
munie d’un pouvoir régulier
ET :
Madame [Z] [K] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, la [9] ([7]) [5] a notifié à Madame [Z] [I] une contrainte émise le 20 septembre 2024, pour un montant de 660,53 €, outre les frais de notification, portant sur des cotisations sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 octobre 2024, Madame [Z] [I] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025. Les parties ont donné leur accord afin que l’affaire soit tenue en l’absence d’assesseurs conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal, de déclarer le recours de Madame [Z] [I] recevable, de valider la contrainte émise le 20 septembre 2024 pour son montant actualisé de 332,35 €, outre les frais de notification d’un montant de 6,80 €.
La [7] fait valoir, sur le fondement des articles L.725-3, L.731-23, L.731-10-1, D. 731-37, D. 731-40 et R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, que Madame [Z] [I] a été affiliée à la caisse en qualité de cotisante solidaire depuis le 1er janvier 2016 et qu’elle est redevable à ce titre des cotisations sociales.
Elle ajoute que sa procédure de recouvrement est régulière puisque Madame [Z] [I] a été destinataire de plusieurs appels de cotisations préalablement à la contrainte litigieuse ainsi que de deux mises en demeure qui lui permettaient d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Elle expose que la radiation de l’établissement de Madame [Z] [I] est intervenue le 1er janvier 2023 de sorte qu’elle ne reste redevable de cotisations qu’au titre de l’année 2021 et qu’un échéancier a été mis en place pour apurer la dette.
En défense, Madame [Z] [I] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Madame [Z] [I] a formé opposition à la contrainte notifiée par courrier recommandé du 20 septembre 2024, par courrier recommandé du 05 octobre 2024.
En conséquence, le recours de Madame [Z] [I], par ailleurs motivé, sera déclaré recevable.
Sur le fond,
Il ressort des dispositions des articles L.725-3, L. 731-23, L.731-10-1, D. 731-37,
D.731-40 et R.722-19 du code rural et de la pêche maritime que le cotisant solidaire est redevable de cotisations et contributions sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, il ressort des bordereaux d’appel de cotisations émis les 29 octobre 2021 et 31 octobre 2023 respectivement pour les années 2021 et 2023, des mises en demeure MD22001 du 11 mars 2022 et MD24002 du 07 juin 2024, et de la contrainte que le montant des cotisations sociales et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2023 s’élèvent respectivement à la somme de 316 euros et de 321 euros, soit une somme totale de 637 euros.
Il ressort également des débats que la radiation de Madame [Z] [I] en qualité de cotisant solidaire est intervenue le 1er janvier 2023. Il s’ensuit qu’elle n’est plus redevable de cotisations au titre de l’année 2023, ce que la [7] ne conteste pas, puisqu’elle sollicite désormais la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 316 euros.
S’agissant de ce montant correspondant aux cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2021, Madame [Z] [I] n’étant pas comparante n’a pas formulé d’observations sur le principe et le quantum de ces sommes.
Toutefois, alors que la [7] soutient que Madame [Z] [I] resterait redevable au titre des cotisations 2021 de la somme de 332,35 euros à la date de l’audience, force est de constater que cette somme est manifestement supérieure au montant de 321 euros visé par la contrainte.
En outre, il ressort des pièces produites, notamment du relevé de solde en date du
28 novembre 2024 constituant la pièces n°6 de la [7], qu’en réalité Madame [Z] [I] serait redevable de cotisations au titre des années 2016 à 2023 pour un montant total de
1.699,03 euros et qu’un échéancier a été mis en place pour apurer sa dette totale dont il ressort qu’il lui resterait à devoir au 06 juin 2025 la somme de 1.310,17 euros.
Or, cet échéancier ne permet pas de déterminer le montant restant dû par Madame [Z] [I] au titre des cotisations sociales pour l’année 2021, compte-tenu des paiements déjà effectués, de sorte qu’il y lieu de débouter la [8] de sa demande de paiement de la somme de 332,35 euros.
Sur les dépens,
La [8] qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [I] recevable,
DEBOUTE la [9] ([7]) [5] de sa demande tendant à la validation de la contrainte CT24003 émise à l’endroit de Madame [Z] [I] le 20 septembre 2024,
CONDAMNE la [9] ([7]) [5] aux dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE HAOND Sonia ZOUAG
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