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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 27 nov. 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/03039 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPAR
AFFAIRE : Mme [R] [H]
Exp : HOPITAL [Localité 6]
Exp : M. P.
Exp : [R] [H]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [H]
née le 05 Mars 1979 à [Localité 3]
SDF [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS) comparante en personne , assistée de Me Me Coralie VIGNAL , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
HOPITAL [Localité 6] [Adresse 1]
non comparante
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu le certificat médical initial établi le 29 octobre 2025 par le Docteur [N] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 5] en date du 29 octobre 2025 prononçant l’admission de [R] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance rendue par le juge en date du 6 novembre 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine du juge en charge du contrôle des soins contraints par la patiente reçue au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
[R] [H] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 29 octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « propos incohérents, délire de persécution, rupture de traitement, pas de tiers mobilisable ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment le certificat de 24 heures indiquait des éléments de persécution. A 72 heures, la patiente était dans le déni de son état morbide. La note paranoïaque dans son discours défensif restait palpable.
L’avis motivé daté du 3 novembre 2025 constatait un début d’amélioration clinique grâce à la remise en place du traitement psychotrope. Elle se montrait accessible à l’échange sans hostilité manifeste. Les soins sous contrainte étaient à maintenir pour garantir une observance médicamenteuse et amorcer un travail de psychoéducation.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
Selon un certificat médical de situation en date du 25 novembre 2025, le docteur [K] [E] indiquait que la patiente se sentait victime de persécution organisée et se montrait dans le déni d’une pathologie psychiatrique tout en acceptant un traitement et un suivi à la sortie. Elle reconnaissait qu’elle n’avait pas pris le traitement à sa sortie du Vinatier cette année. Il était noté une évolution clinique mais qui restait insuffisante pour permettre une sortie immédiate. Son traitement devait être adapté pour permettre une amélioration notable et obtenir une meilleur adhésion aux soins.
A l’audience, [R] [H] exposait que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète relevait d’un besoin vital car elle avait besoin vital de voir son conjoint qui était incarcéré à [Localité 4]. Elle ajoutait que son beau-fils avait également besoin d’elle.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [R] [H] était entendu en ses observations et ne soulevait aucune irrégularité de la procédure. Il était relayé la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente, tout en indiquant que si elle était rejetée, un certificat médical de situation pouvait être ordonné.
Or, il ressort de la procédure et des débats qu’aucune irrégularité n’entache la procédure et que le certificat médical de situation relève de façon circonstanciée et motivée la nécessitée de poursuivre l’hospitalisation complète, tout en qualifiant les troubles présentés par la patiente et en exposant le risque de rupture de soins.
Il en résulte que la demande de mainlevée formulée par la patiente sera donc rejetée ainsi que la demande de production d’un certificat médical de situation compte tenu du caractère très récent du dernier certificat médical.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente ,
REJETTE la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète présentée par [R] [H] et AUTORISE la poursuite de l’hospitalisation complète,
REJETTE la demande de production d’un certificat médical de situation ;
Fait à [Localité 5], le 27 Novembre 2025
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
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