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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4G
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AZTEQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Eve-Marine BOLLECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. SPECTRUM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société SPECTRUM a fait appel à la société AZTEQUE pour effectuer divers travaux de réparation sur une fraiseuse Huron numéro SXD 833.
Par assignation signifiée le 4 avril 2025, la société AZTEQUE a attrait la société SPECTRUM devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1875 et suivants et 2274 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AZTEQUE demande à la juridiction des référés de :
— condamner la société SPECTRUM à lui restituer la machine de prêt Huron, type DX TU, immatriculée 88 04 72, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société SPECTRUM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SPECTRUM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SPECTRUM aux dépens.
À l’appui de sa demande, la société AZTEQUE fait valoir pour l’essentiel :
— que la société SPECTRUM est propriétaire d’une machine Huron SXD 833,
— que la société SPECTRUM lui a confié, courant 2022, divers travaux de réparation sur cette machine,
— que la machine a été mise sous tension entre le 12 et le 14 octobre 2022, à charge pour la société SPECTRUM de finaliser le rodage de la machine,
— qu’elle a constaté, au cours d’une nouvelle intervention sur site en novembre 2022, que le rodage de la machine avait été mal effectué par la société SPECTRUM, entraînant la destruction des pignons neufs,
— que les pièces étant indisponibles chez le fabricant pendant sept mois, elle a mis à disposition de la société SPECTRUM, à titre gracieux, une machine de remplacement jusqu’à réception des nouvelles pièces, installation et rodage, afin de ne pas pénaliser sa production,
— que l’ensemble des travaux à sa charge ont été exécutés,
— que la machine Huron SXD 833,objet du contrat de réparation, fonctionne normalement depuis le 31 janvier 2024,
— que la société SPECTRUM a changé de prestataire, refusant toute éventuele nouvelle intervention de la société AZTEQUE,
— que le contrat de prêt n’ayant plus d’objet, la société SPECTRUM est tenue de restituer la machine de prêt,
— que dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2024, la société SPECTRUM reconnaît expressément que les prestations facturées le 26 septembre 2022 ont été effectuées, de sorte que sa demande de provision est parfaitement infondée,
— que la société SPECTRUM n’a toujours pas réglé à ce jour la somme de 20 476,80 euros au titre des factures complémentaires de réparation réalisées,
— qu’une mesure d’expertise n’est plus opportune aujourd’hui, dès lors que la machine litigieuse a fait l’objet d’interventions postérieures substantielles par la société MMO, laquelle a notamment procédé au remplacement de plusieurs pièces qui avaient elles-mêmes été remplacées par la société AZTEQUE quelques mois auparavant,
— que la société SPECTRUM a ainsi détruit les preuves de la prétendue mauvaise prestation de la société AZTEQUE,
— que la mesure d’expertise ne permettrait d’établir ni la réalité d’un manquement, ni d’identifier un lien de causalité certain avec un éventuel préjudice.
Suivant conclusions déposées le 7 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SPECTRUM demande à la juridiction des référés de :
— débouter la société AZTEQUE de l’ensemble de ses demandes fins et moyens,
— condamner la société AZTEQUE au paiement d’une somme provisionnelle de 34 099,20 euros correspondant au remboursement de la facture qu’elle a acquittée pour des prestations qui n’ont pas été exécutées, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement, bien vouloir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de décrire les défauts affectant la fraiseuse Huron SXD 833, et de déterminer les responsabilités de la société AZTEQUE dans l’exécution des prestations commandées,
— condamner la société AZTEQUE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPECTRUM soutient pour l’essentiel :
— que la société AZTEQUE n’a pas été à même d’effectuer les réparations sollicitées,
— qu’elle a pourtant payé la facture de prestation émise par la société AZTEQUE le 26 septembre 2022, d’un montant de 34 099,20 euros TTC,
— qu’en signant un contrat de prêt en date du 27 janvier 2023, la société AZTEQUE reconnaît qu’elle a failli à sa mission, soit la réparation de la fraiseuse Huron qui devait être achevée le 18 août 2022,
— que les fiches de détachement produites par la société AZTEQUE, retraçant les interventions effectuées, ne comportent que la signature de la société AZTEQUE,
— que la dernière fiche de détachement produite par la société AZTEQUE date du 18 août 2023,
— que dans un courriel du 23 août 2023, la société AZTEQUE fait état d’une fuite d’huile avec élevation de la température du réservoir d’huile, et annonce la visite d’un technicien,
— que dans un courriel du 25 août 2023, la société AZTEQUE constate une température élevée, un débordement d’huile au niveau du réservoir de la pompe hydraulique, ainsi qu’un problème de bruit anormal,
— que la société AZTEQUE a cessé toute intervention et n’a pas été capable d’apporter une quelconque solution permettant à la fraiseuse de fonctionner normalement,
— qu’elle a été contrainte de faire appel à la société MMO, laquelle est intervenue les 19, 25 et 30 janvier 2024,
— que la société MMO a émis deux factures d’un montant total de 13 126,73 euros TTC, contenant un descriptif détaillé de l’ensemble des anomalies affectant la machine,
— que la société MMO a notamment relevé une voilure de l’arbre creux qui ne permet pas à la machine de fonctionner au-delà de 1 000 tr/m,
— que la déformation de l’arbre de broche résulte manifestement des opérations de montage effectuées par la société AZTEQUE,
— que la société AZTEQUE ne peut dès lors prétendre que la réparation a été achevée, la machine ne pouvant fonctionner qu’à la moitié de ses capacités,
— qu’elle a également été contrainte d’engager des frais à hauteur de 5 468,40 euros pour remédier aux pannes affectant la machine de prêt,
— qu’en effet, en dépit des courriels adressés à la société AZTEQUE le 6 novembre 2023 et le 5 septembre 2024, cette dernière n’a pas daigné intervenir,
— que la machine prêtée est inutilisable depuis le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution formée par la société AZTEQUE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la société SPECTRUM a fait appel à la société AZTEQUE pour effectuer les réparations nécessaires sur une fraiseuse Huron numéro SXD 833, pour une fin de travaux fixée au 16 août 2022.
Il est tout aussi constant qu’en dépit des nombreuses interventions de la société AZTEQUE, la remise en route de la machine n’a pu s’effectuer qu’en date du 4 janvier 2023, et ceci avec une vitesse de broche limitée à 1 000 tr/min.
C’est dans ce contexte que la société AZTEQUE a mis à disposition de la société SPECTRUM une machine de prêt, en l’espèce une fraiseuse Huron type DX TU matricule 88 04 72, afin de permettre à la société SPECTRUM de reprendre le cours de sa production, et d’en limiter les pertes de production avant la fin des travaux.
Le contrat de prêt de machine régularisé par les parties à cette fin le 21 janvier 2023 stipule en son article 4 intitulé “Durée du contrat” : “Le présent contrat est conclu entre les parties pour la durée de la réparation envisagée, et jusqu’à la remise en service conforme de la fraiseuse HURON SX 833.”
En l’espèce, la société AZTEQUE soutient que l’ensemble des travaux à sa charge ont été exécutés, et que la machine objet du contrat de réparation fonctionne normalement, de sorte que la restitution de la fraiseuse de prêt s’impose. Elle verse aux débats ses fiches de détachement en date des 4, 11 et 18 août 2023 relatant ses dernières interventions, en l’occurence le remontage et le rodage de la machine selon les préconisations, aucune anomalie n’ayant été relevée.
Cela étant, il ressort des échanges versés aux débats que de nouvelles anomalies ont été signalées par la société SPECTRUM dans un courriel du 23 août 2023, se matérialisant par un bruit suspect, une fuite d’huile à l’arrière du bélier ainsi qu’une température excessive lors du fonctionnement de la machine. Ces anomalies n’étaient pas ignorées de la société AZTEQUE puisqu’elle constatait, lors de son intervention du 24 août 2023, la surchauffe d’une électrovanne et déconseillait la mise en rotation de la machine sans opérateur au voisinage.
De même, aux termes de trois interventions successives en date des 19, 25 et 30 janvier 2024, la société MMO, mandatée par la société SPECTRUM, procédait aux constatations suivantes : “fuite sur serrage outil ; fuite sur les doigts de positionnement ; flasque de protestion RLTS manquant ; usure importante des roulements ; faux rond des canelures de l’arbre creux ; pince du doigt 1 fendu.”
Il est versé aux débats une facture de la société MMO d’un montant de 10 333,13 euros.
Certes, dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, la société SPECTRUM écrivait : “L’ensemble a été remis en état, remonté et donne satisfaction tant au niveau du bruit, des fuites d’huiles, de la géométrie et du respect des tolérances lors des usinages.” Toutefois, la société SPECTRUM faisait également observer qu’une déformation de l’arbre broche persistait, laquelle limitait l’utilisation de la fraiseuse à la moitié de ses capacités, soit 1 000 tr/min.
Ce point est corroboré par un rapport établi le 16 mars 2025 par la société MMO, dans lequel elle écrit : “Nous avons constaté un faux rond de 0,15 mm sur les canelures de l’arbre de liaison. Ces canelures supportent le 1er pignon spiro conique de la tête qui lui transmet le mouvement de rotation de la broche. Le faud rond MAXI autorisé est de 0,015 mm pour rotation optimale à grande vitesse sans bruit et sans détérioration de la cinématique de la tête. C’est pour cela que la vitesse de rotation actuelle est limitée à 1 200 tr/mn. Il serait judicieux de remplacer l’arbre de liaison.”
C’est donc à tort que la société AZTEQUE soutient dans ses écritures que la fraiseuse Huron SXD 833 fonctionne parfaitement depuis le 31 janvier 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la restitution de la machine de prêt, qui est subordonnée à la remise en service conforme de la fraiseuse Huron SXD 833, apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur la demande de provision formée par la société SPECTRUM :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Arguant de la défaillance de la société AZTEQUE dans l’exécution de sa prestation, la société SPECTRUM sollicite sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 34 099,20 euros, au titre du remboursement de la facture n° FA2210811 du 26 septembre 2022.
Il ne saurait cependant, sur la seule base des éléments précités, être considéré que l’origine des désordres affectant la fraiseuse Huron numéro SXD 833 est établie avec certitude, de sorte que le remboursement total de la facture apparaît prématuré.
La demande se heurte à des contestations sérieues impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Alors que les travaux de réparation ont été achevés avec l’intervention d’une tierce entreprise, une expertise judiciaire ne pourrait constater précisément la réalité et la conformité des travaux réalisés par la société AZTEQUE, de sorte qu’elle n’est pas utile à la solution du litige.
La société SPECTRUM n’établit donc pas le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties, qui conserveront chacune leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la société AZTEQUE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la société SPECTRUM de ses demandes de provision et d’expertise judiciaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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