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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXU
Copie à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
née le 20 Août 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E] [N],
exerçant sous l’enseigne J&R,
inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n° 797 844 685
né le 26 Juin 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [D] [I],
exerçant sous l’enseigne OPTIMAL AUTO 34,
inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n° 499 632 727
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2025, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [M] [N] et Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BEZIERS aux fins de :
— Prononcer et retenir la mise œuvre de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne J&R au titre de la garantie des vices cachés ;
— Prononcer et retenir la mise œuvre de la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [D] [I] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL AUTO 34 sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
— Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Monsieur [D] [I] à lui payer :
la somme de 1435.11 € au titre du préjudice matériel qui sera à parfaire jusqu’à parfaite réparation du véhicule par la condamnation solidaire au paiement de la somme mensuelle de 204.75 € en remboursement des échéances assurance et prêt jusqu’à parfaite réparation du véhicule ;la somme 1000 € au titre du préjudice d’immobilisation qui sera à parfaire jusqu’à parfaite réparation du véhicule par la condamnation solidaire au paiement de la somme mensuelle de 300 € ;la somme de 1500 € au titre du préjudice moral
Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvois l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, Madame [Y] [T] représentée par son conseil soutient ses conclusions et réaffirme la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [M] [N], représenté par son conseil sollicite que l’affaire soit renvoyée vers le tribunal judicaire de BEZIERS, le juge des contentieux de la protection étant matériellement incompétent.
Monsieur [D] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Le litige porte en l’espèce sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1641 du code civil et sur la mise en œuvre de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Comme l’a indiqué le défendeur, il ne relève donc pas de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection.
L’incompétence de la présente juridiction est fondée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10 000 €.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Dit que le juge des contentieux de la protection est incompétent,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10 000 € à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent jugement tiendra lieu de convocation des parties ;
Réserve l’ensemble des demandes.
La Greffière La Présidente
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