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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 févr. 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRE
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [B], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [B]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [R]
né le 28 Mars 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [B],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [A] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [F] [M] [A] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [B] prononcée le 15 juin 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [B] du 05 novembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [B] du 18 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 26 novembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [B] du 30 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [B] du 06 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [B] reçue au greffe le 09 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure dans un avenir proche mais au profit d’une prise en charge au Foyer «RENOVATION» («on est censé apparemment avoir la réponse d’ici une semaine environ»),
Vu les observations de son avocate qui soutient la position raisonnable et raisonnée de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [M] [A] – souffrant de difficultés cognitives en lien avec le syndrome de Klinefelter (lien de cause à effet qu’il conteste dans la mesure où ce syndrome aurait plus de conséquences sur le physique que sur les difficultés d’apprentissage) – a été admis le 15 juin 2025 au centre hospitalier spécialisé [U] [B] en raison d’une décompensation de son trouble schizophrénique chronique (dans un contexte de rupture thérapeutique) avec hétéro-agressivité associée. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 05 novembre 2025, il était cependant réintégré le 18 novembre suivant du fait d’une mauvaise observance des traitements médicamenteux et, par voie de conséquence, d’une instabilité psychomotrice, de soliloquies et d’une inversion du rythme nycthéméral. Bénéficiant d’un second programme de soins ambulatoires de date à date le 30 janvier 2026 (effectif le 02 février) pour un séjour d’essai au sein de l’association «Rénovation», il était réintégré le 06 février suivant – comme prévu – à l’issue de ce séjour.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un état stationnaire. Le patient, en retrait depuis son admission, demeure clinophile, incurique et présente un discours minimal, raison pour laquelle il est nécessaire de continuer à œuvrer dans une perspective de projet de prise en charge à l’extérieur dans un cadre étayé (du type foyer «RENOVATION» si leur réponse à terme est positive).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [A] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [R],
Me Céline MARCIGUEY,
Mme [V] [A]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [B],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00445 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRE
M. [F] [R],
Ordonnance en date du 16 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [B],
signature
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