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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 oct. 2025, n° 25/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02717 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EONC
AFFAIRE : M. [G] [R]
Exp : M. [G] [R]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Fabienne RICHARD
ORDONNANCE
DU 13 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [G] [R]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] présentée par Madame [K] [R], sa sœur, le 03 octobre 2025,
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 03 octobre 2025 par le Dr [I] et le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 03 octobre 2025 prononçant l’admission de Monsieur [G] [R] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 octobre 2025 par le Dr [T],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 octobre 2025 par le Dr [O],
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R],
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025,
Vu l’avis motivé établi le 08 octobre 2025 par le Dr [O],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 octobre 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 13 octobre 2025,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [G] [R] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 03 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 03 octobre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « [patient] mutique, connu pour une psychose, en rupture thérapeutique, refus de soin » ; « décompensation psychotique, asthénie, autisme, refus de soins, dénutrition ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation indiquait que le patient présentait des troubles régressifs sévères avec mutisme, repli, isolement, période de refus alimentaire. A l’entretien, celui-ci se présentait calme, sans trouble du comportement, mais mutique, de sorte que l’évaluation était impossible. Il présentait des bizarreries du comportement avec rires immotivés, maniérisme, et pouvait paraître parasité. Il était précisé qu’il vivait isolé au domicile de son père depuis plus de dix ans.
A 72 heures, Monsieur [G] [R] parvenait à s’exprimer un peu, mais pas spontanément et son discours restait pauvre avec peu d’élaboration. Son comportement au sein du service était adapté et il recommençait à s’alimenter, mais le contact restait étrange et les troubles de la pensée difficiles à évaluer.
L’avis motivé daté du 08 octobre 2025 reprenait les termes de certificats médicaux antérieurs, toujours d’actualité, ajoutant que malgré une acceptation passive des soins et une capacité d’échange avec les soignants, il n’y avait aucune critique de sa pathologie chez le patient. Il était décrit comme vulnérable et son état psychologique encore fragile. Il n’était pas en capacité de donner son consentement aux soins, jugés indispensables afin de poursuivre la prise en charge en milieu spécialisé et d’éviter une sortie prématurée.
A l’audience, Monsieur [G] [R] se montrait apeuré et mutique. Sur question de la juge, il confirmait son souhait de la poursuite de l’hospitalisation mais ne souhaitait pas s’exprimer davantage.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de Monsieur [G] [R] était entendu en ses observations. Il n’était pas sollicité la mainlevée de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 13 Octobre 2025
Le Greffier, Le juge,
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [G] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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