Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00528 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWO
N° de minute : 25/43
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 juin 2020, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] que la pathologie déclarée le 20 janvier 2020 par son salarié, Monsieur [H] [Y], était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Pa courrier du 14 novembre 2023, la Caisse a notifié à la société [6] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [Y] au 12 septembre 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’une « tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier ayant entraîné une limitation notable de la mobilité ».
La société [6] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 10 janvier 2024.
Puis, par courrier recommandé expédié le 20 juin 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de son recours, la société [6] demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard ou subsidiairement, ramener à 0% le taux d’IP de 15% octroyé à Monsieur [Y] à la suite de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020 ;À titre subsidiaire,
Ramener à 8%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IP octroyé à Monsieur [Y] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020 ;À titre infiniment subsidiaire,
Désigner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’IP octroyé à Monsieur [Y] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020.
Elle se prévaut d’un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [E], pour solliciter que le taux d’IP attribué à Monsieur [Y] soit abaissé à un taux d’IP maximal de 8%, dans les rapports Caisse/employeur.
La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier muni d’un pouvoir, demande de
CONFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] à 10%,DECLARER opposable à la Société [6] le taux d’incapacité permanente de 10 % octroyé à Monsieur [Y] en rapport avec la maladie professionnelle du 20 janvier 2020,DEBOUTER la Société [6] de sa demande d’expertise médicale,DEBOUTER la Société [6] de l’intégralité de son recours,CONDAMNER la Société [6] à payer à la [11] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la Société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 20 janvier 2020, M. [H] [Y], salarié de la société [6], a déclaré une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance. Il s’agit d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2020, mentionne : « rupture coiffe de l’épaule gauche ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 12 septembre 2023 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’IP de 15% en raison de : « tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, ayant entraîné une limitation notable de la mobilité ».
Sur recours de la société [6], ce taux d’IP a été ramené à 10% par la [9] par décision du 14 février 2024.
Il est constant que M. [H] [Y] était âgé de soixante-et-un ans à la date de consolidation des séquelles et qu’il exerçait, au moment de l’accident, les fonctions de vendeur.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [6] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce que le salarié est parti à la retraite le 1er septembre 2023, soit avant la consolidation, si bien qu’aucune incidence professionnelle ne peut être retenue, et, la rente ou le capital versé selon le taux d’incapacité n’ayant plus vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent, il doit être ramené à zéro. Subsidiairement, le requérant souligne que le rapport médical d’évaluation des séquelles est incomplet et présente des incohérences en ce qu’il ne décrit pas le geste chirurgical réalisé, que les traitements ne correspondent pas aux constatations (absence de constat d’un capsulite expliquant la raideur persistante, traitement par antalgiques de pallier 1 malgré l’évocation d’une limitation douloureuse de la mobilité du membre, absence de mesure des amplitudes en passif). Ces éléments sont relevés par le docteur [E], médecin conseil désigné par l’employeur dans son rapport du 1er mai 2024.
Sur l’opposabilité du taux d’IP ou sa réduction à 0%
Si la rente ou le capital servis en fonction du taux d’IPP n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, il n’en reste pas moins que ce taux est fixé en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, comme le prévoient les dispositions précitées de l’articleL434-2 du code de la sécurité sociale que les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 ne remettent pas en cause.
En l’espèce, le salarié présentant des séquelles démontrées par les différents éléments médicaux versés aux débats et dont l’existence, sinon l’intensité, ne sont pas contestées, la société [6] sera déboutée de ses demandes tendant à rendre le taux fixé inopposable et à le ramener à zéro pourcent.
Sur la réduction du taux d’IP à 8%
Le barème indicatif des invalidités prévu en annexe de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, M. [Y] soufre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante. Au titre des séquelles retenues lors de la consolidation est mentionnée une limitation douloureuse de la mobilité du membre supérieur, notamment à l’élévation, avec traitement antalgique comme rappelé par le Docteur [E] dans son rapport du 1er mai 2024. Le médecin ajoute que, dès lors que l’antépulsion et l’abduction dépassent 110° et que les autres axes de mobilité apparaissent discrètement réduits, la limitation du mouvement doit être considérée modérée à légère.
Or le taux d’incapacité attribué par la [9], de 10%, correspond bien à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Ainsi, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IP tel que fixé par la [9].
L’expertise n’ayant pas vocation à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, elle ne sera pas ordonnée.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande de fixer à 8% le taux d’IP de son ancien salarié, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [6], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la [10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente attribué à M. [H] [V] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2020 ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes de réduction à zéro et subsidiairement à huit pourcents du taux d’incapacité permanente attribué à M. [H] [V] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2020 ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [6] à payer à la [8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Recours
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Bailleur ·
- Fixation du loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Offre
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Reproduction ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Échange ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Retraite ·
- Mariage ·
- Versement ·
- Revenu ·
- Contribution
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- International ·
- Métal ·
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Communication des pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- État
- Urssaf ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Revêtement de sol ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Secret médical
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Lot
- Contrats ·
- Océan ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité ·
- Eaux ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.