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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01269 – N° Portalis DB2H-W-B7J-224U
AFFAIRE : [X] [T] C/ SCCV [Localité 1] 9 [I] [N], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] dénommé [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 07 Août 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SCCV [Localité 1] 9 [I] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [X]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] dénommé [Adresse 2]
représenté par son syndic, la société INNOVACTI,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796, Expédition
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502, [T]
Maître Camille VINCENT – 2031, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] 9 [I] [N] a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C, D), dénommé « [Adresse 6] », au [Adresse 7] à [Localité 2], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 17 septembre 2021, Monsieur [X] [T] a acquis un appartement n° D024 (lot n° 27) situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, ainsi qu’un garage, n° 4, en sous-sol (lot n° 36).
Monsieur [X] [T] a reçu livraison de ses lots privatifs le 23 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 14 janvier 2023, Monsieur [X] [T] a dénoncé d’autres désordres à la SCCV [Localité 1] 9 [I] [N].
Par courrier en date du 18 juin 2023, Monsieur [X] [T] s’est plaint d’un défaut d’isolation phonique, en lien avec la présence d’escaliers métalliques contigus de son logement.
Monsieur [C] [V], mandaté par Monsieur [X] [T], a établi un rapport de mesures acoustiques en date du 28 novembre 2023, concluant que le niveau de pression acoustique généré par les escaliers dans la chambre de l’appartement n’était pas conforme à la nouvelle réglementation acoustique 2000, ni ne le serait aux dispositions du décret n° 2006-1099, l’émergence globale imputable à l’escalier s’élevant à 12,5 dB. Il a souligné que les émergences spectrales excédaient toutes les limites fixées par ce décret et que les bruits entendus étaient typiques d’une propagation solidienne depuis un escalier métallique.
Dans un rapport en date du 04 mars 2024, la société ENEXCO a également conclu que les deux escaliers métalliques contigus du logement de Monsieur [X] [T] ne respectaient ni l’arrêté du 30 juin 1999, ni le décret n° 2006-1099.
Les travaux de reprise réalisés sur les escaliers n’ont pas donné satisfaction à Monsieur [X] [T].
Dans un rapport daté du 09 octobre 2024, la société ENEXCO a exposé que si les travaux réalisés ont permis d’atténuer le bruit, les valeurs relevées restent non-conformes, avec l’apparition de nouveaux phénomènes.
La SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandatée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 07 janvier 2025, retenant que les normes de construction étaient respectées et que les nuisances acoustiques provenaient d’un défaut d’usage.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 juin 2025, Monsieur [X] [T] a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 1] 9 [I] [N] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 02 septembre 2025, Monsieur [X] [T], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SCCV [Localité 1] 9 [I] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 3 100,00 euros, à valoir sur le remboursement des frais d’expertises acoustiques exposés ;
réserver les dépens ;
condamner la SCCV [Localité 1] 9 [I] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 1] 9 [I] [N] et le Syndicat des copropriétaires, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et les rapports des 28 novembre 2023, 04 mars 2024, 09 octobre 2024 et 07 janvier 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de DEFENDEUR1 dans leur survenance.
En outre, il n’est pas contesté que les escaliers à l’origine des nuisances sonores constituent des parties communes et que le Syndicat des copropriétaires est susceptible de voir rechercher sa responsabilité au titre des dommages y trouvant leur origine.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [X] [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [X] [T] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, si les rapports des 28 novembre 2023, 04 mars 2024, 09 octobre 2024 et 07 janvier 2025 établissent l’existence de nuisances sonores, Monsieur [X] [T]
ne démontre pas que le désordre était apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et n’a pas agi dans le délai d’un an prévu par l’article 1648 du même code ;
ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve d’une faute de la SCCV [Localité 1] 9 [I] [N], le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage relevant que les normes de construction sont respectées ;
n’établit pas, avec la même évidence, que les nuisances acoustiques rendraient son bien impropre à sa destination.
Par ailleurs, le protocole d’accord versé aux débats n’est pas signé par la société venderesse, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elle aurait reconnu sa responsabilité ou souscrit l’engagement de rembourser les frais objet de la présente demande de provision.
Dès lors, Monsieur [X] [T] ne justifie pas, de manière non sérieusement contestable, de l’existence de l’obligation indemnitaire dont il se prévaut.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [X] [T] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [X] [T], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres acoustiques allégués par Monsieur [X] [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour les désordres acoustiques éventuellement constatés, s’ils :
7.1 étaient apparents, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 ont fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 étaient apparents ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.4 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.5 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.6 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres acoustiques constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres acoustiques constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [X] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [X] [T] à l’encontre de la SCCV [Localité 1] 9 [I] [N] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [X] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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