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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 oct. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 24 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4Y
AFFAIRE : [R] [L]
c/ Société SCHUCO INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SCHUCO INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] a confié à la SAS GOHIER MENUISERIE la fourniture et la pose de menuiseries, dans le cadre d’un projet de construction de sa maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [L] serait le maître d’ouvrage du projet et également le maître d’oeuvre du projet.
Deux devis ont été établis pour la fourniture des menuiseries (devis du 20 septembre 2021: montant total de 96.924,64 €) et leur pose (devis du 23 novembre 2021 : montant total de 18.218,40 €), selon la SAS GOHIER MENUISERIE.
Monsieur [L] indique avoir signé un second devis, le 2 avril 2021, pour la fourniture des menuiseries pour un montant total de 70.119,49 €.
La société GOHIER MENUISERIE a sous-traité le lot menuiseries alu à la SAS METAL OUEST, et le lot vitrage à la SASU SOTRAVER.
Les travaux ont été effectués et la somme de 50.000 € a été versée.
Deux factures ont été émises, le 7 avril 2022, pour la fourniture des menuiseries, pour un montant de 96.924,64 €, ainsi que pour leur pose, pour un montant de 18.411,72 €.
Le 22 septembre 2022, la SAS GOHIER MENUISERIE a demandé à monsieur [L] de réceptionner les travaux et de payer les factures d’un montant total de 65.336,35 €.
Monsieur [L] n’a pas répondu aux sollicitations de la SAS GOHIER MENUISERIE et ne s’est pas acquitté du paiement des factures.
Par acte du 21 juin 2023, la SAS GOHIER MENUISERIE a fait citer monsieur [L] devant le juge des référés auquel elle a demandé de le condamner à titre provisionnel, au paiement de la somme de 59.569,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par actes des 15 septembre 2023, la SAS GOHIER MENUISERIE a fait citer la SAS METAL OUEST et la SASU SOTRAVER devant le juge des référés auquel elle a demandé de dire que l’éventuelle mesure d’expertise sollicitée par monsieur [L], sera déclarée opposable à leur encontre.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier.
À l’audience du 10 novembre 2023, la SAS GOHIER MENUISERIE reprend ses demandes contenues dans l’assignation et demande au juge des référés de débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] a demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la SAS GOHIER MENUISERIE, et reconventionnellement, d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise, confiée à madame [G].
Par acte du 10 juillet 2025, monsieur [L] a fait citer la société en commandite simple SCHÜCO INTERNATIONAL SCS devant le juge des référés, auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise, en qualité de fabricant des profilés posés litigieux.
À l’audience du 10 octobre 2025, la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS ne s’oppose pas à la demande d’expertise et précise être le fournisseur des profilés posés, et non le fabricant. Elle demande également d’ordonner à la société METAL OUEST de produire les bons de commande ou tout autre document contractuel la liant à la société SCHÜCO relativement aux menuiseries posées dans la maison d’habitation de monsieur [L], ainsi que de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à madame [G] (RG 23/263).
Monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS serait le fournisseur des profilés posés au domicile de monsieur [L], avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [L] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS sollicite la communication par la société METAL OUEST des bons de commande ou tout autre document contractuel la liant à la société SCHÜCO relativement aux menuiseries posées dans la maison d’habitation de monsieur [L].
La demande de communication de pièces a été formulée à l’encontre de la société METAL OUEST, qui est partie aux opérations d’expertise.
Monsieur [L] a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SCHÜCO en indiquant que SCHÜCO INTERNATIONAL SCS serait le fournisseur des profilés utilisés par la société METAL OUEST pour fabriquer certaines menuiseries extérieures posées dans la maison d’habitation qu’il a fait construire. L’experte, madame [G] a en effet indiqué que “selon les documents consultés, les menuiseries sont en aluminium à rupture de pont thermique sur base de profilés SHUCO.”
Il y a donc un intérêt certain pour la suite des opérations d’expertise que la société METAL OUEST communique les bons de commande ou les documents contractuels la liant à la société SCHÜCO. Ces documents auraient pu également en tout état de cause être sollicités par l’expert judiciaire, dans la mesure où l’ordonnance du 8 décembre 2023 précise que l’expert peut se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [L], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 (RG : 23/263) sont communes et opposables à la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [L] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
FAIT DROIT à la demande de communication de pièces sollicitées par la société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS auprès de la société METAL OUEST ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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