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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 5 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G63E
N° minute : 25/00040
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] [N] épouse [U] [I]
née le 17 Avril 1945 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
copies délivrées le à :
Madame [W] [R] [N] épouse [H] DIT [I]
Madame [B] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2025, Monsieur [T] [K], conciliateur de justice saisi par Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] d’un différend l’opposant à Madame [B] [Z] concernant l’absence de remboursement d’une somme de 500 euros prêtée en mai 2024, a établi un constat de carence, en l’absence de cette dernière.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 500 euros en principal, en remboursement d’un prêt, et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec la précision qu’elle laissait le “juge décider des dommages et intérêts”.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.
Elle expose qu’elle a prêté en espèces la somme de 500 euros à Madame [B] [Z] en raison des difficultés rencontrées par celle-ci, mais que la défenderesse ne veut pas lui rembourser cette somme. Elle verse aux débats un document sur lequel elle indique avoir reproduit des échanges, précisant qu’elle a effacé les messages correspondants.
Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 15 mai 2025, une attestation d’un dénommé Monsieur [J], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité.
Madame [B] [Z], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience, il est néanmoins statué sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
L’article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Aux termes des dispositions combinées de l’article 1359 alinéa 1 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] allègue avoir prêté la somme de 500 euros à Madame [B] [Z]. La somme réclamée par la requérante n’excédant pas 1500 euros, cette preuve peut être faite par tout moyen.
Toutefois, la requérante, qui déclare avoir versé la somme de 500 euros en espèces à Madame [B] [Z], ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve tant du règlement effectif de la somme à la défenderesse que de la nature de prêt de l’opération effectuée.
Le document produit par Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] est une reproduction, selon ses dires, de messages échangés avec Madame [B] [Z]. Toutefois, c’est la requérante elle-même qui a rédigé le document et faute pour cette dernière de pouvoir justifier de l’existence de ces messages, il n’est pas possible de vérifier l’authenticité de ceux-ci et le caractère fidèle de leur reproduction.
Par ailleurs, Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] n’a pas produit en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée à sa demande, l’attestation du dénommé Monsieur [J].
Faute pour la requérante de rapporter la preuve dont elle a la charge d’un prêt d’une somme de 500 euros à Madame [B] [Z] que cette dernière ne lui aurait pas remboursé, sa demande principale en paiement, ainsi que par suite sa demande en paiement de dommages et intérêts non explicitée, seront rejetées.
Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [W] [R] [N] épouse [H] dit [I] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le président
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