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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société [9]
C/
[5]
N° RG 23/00126 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EHBP
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [M] [Z] de la [8]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
[5]
Docteur [W]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2022, [K] [C], salarié de la société [9] en qualité de maçon finisseur intérimaire a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinite coude-droit tendinite poignet gauche » avec certificat médical initial en date du 3 juin 2022 du docteur [D] faisant état d’une « D# épicondylite » et se voyait prescrire des arrêts de travail prolongés jusqu’au 23 août 2023, soit 447 jours.
Le 19 décembre 2022, la [7] prenait en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 mai 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] rejetait la contestation de l’employeur sur l’imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C].
Le 30 juin 2023, la société [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours contre cette décision.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la société [9] a sollicité, avant dire droit sur sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [C], l’organisation d’une consultation médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les lésions non-détachables de la maladie du 3 juin 2022 en recherchant quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de la maladie et ceux liés à une cause étrangère et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [C] directement et strictement imputable à la maladie du 3 juin 2022.
La société [9] fait valoir au soutien de sa demande que :
— Le docteur [B], médecin-conseil mandaté par ses soins dans le cadre de son recours devant la [6], n’a reçu le rapport de cette Commission, ne portant au demeurant que sur la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles et non sur l’imputabilité professionnelles des lésions, soins et arrêts de travail, que le 17 juillet 2025, deux ans après son avis.
— La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prévue par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas irréfragable et il ressort en l’espèce de la note établie par son médecin-conseil, le Docteur [B], que les 447 jours d’arrêts de travail imputés sur son compte employeur ne sont justifiés par le médecin-conseil que par la production du seul certificat médical initial du 3 juin 2022 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022.
— Que la [6] justifie sa décision par un continum d’arrêts de travail et de motifs médicaux invérifiables puisqu’aucun certificat de prolongation n’a été transmis au docteur [B] en méconnaissance des articles L.142-6, R.142-8-3 et R.142-1-A-V du Code de la Sécurité sociale, cette absence de communication ne lui permettant pas de vérifier le rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d’arrêt de travail ont été prises et les constatations initiales et par conséquence, de détruire la présomption d’imputabilité, seule une expertise médicale permettant de faire respecter le principe du contradictoire et son droit à la preuve.
****
La [4] réplique que :
— Le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours devant la [6] n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision dès lors que celui ci dispose de la possibilité de porter son recours devant le pôle social ; elle indique que le 17 juillet 2025, elle a demandé à son service médical de transmettre le rapport de la [6] en rappelant que la communication du dossier médical de la Caisse est subordonnée à la désignation d’un médecin expert désigné judiciairement ;
— depuis le 7 mai 2022, en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail devient le suport unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et il n’existe plus de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, le certificat médical de maladie professionnelle étant réservé aux demandes d’imputabilité des lésions et ne portant plus de prescription d’arrêt de travail.
— elle s’oppose à la demande d’expertise faute par la société [9] d’apporter le moindre élément factuel ou médical démontrant que l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [C] a une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de ce qui précède, la [7] sollicite le rejet du recours de la Société [9].
A défaut de conciliation, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L .411-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute pathologie ou affection de nature physique ou psychique apparue brusquement aux temps et lieu de travail ou dans les suites immédiates d’un événement identifiable survenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu bénéficie jusqu’à preuve contraire d’une présomption d’imputabilité dès lors que le salarié démontre, autrement qu’au moyen de simples allégations, la matérialité d’une telle situation .
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, qui n’est plus contesté en l’espèce, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié ; cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués et les arrêts de travail délivrés ont une cause totalement étrangère au travail (Cass.2ème Civ.17/03/2011 – n° 10-14698 ; Cass.2ème Civ. 16/02/2012 n° 10-21172).
Il résulte des dispositions combinées des articles L.142-6 et R.143-8-2 et 3 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur peut prendre connaissance par l’intermédiaire du médecin qu’il mandate du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et de l’avis du médecin-conseil de la [3].
Il est établi en l’espèce que la [7] n’a pas adressé au docteur [B], médecin mandaté par la société [9], les certificats médicaux de prolongation et n’a transmis le rapport de la [6] que le 17 juillet 2025, dans le cadre de la présente procédure, précision faite que ce dernier ne portait pas sur l’imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail mais sur la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il convient dès lors d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée afin de respecter le principe du contradictoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à la disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [9].
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces :
DÉSIGNE le docteur [U] [W] en qualité d’expert, serment préalablement prêté, pour y procéder avec mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [C] lequel lui sera transmis par l’organisme social sur demande du greffe ainsi que de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer les lésions non-détachables de la maladie du 3 juin 2022, celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de leur aggravation,
— Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [C] au titre de la maladie ont une cause étrangère à cette dernière,
— Dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de la maladie du 3 juin 2022 et ceux liés à une cause étrangère,
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [C] directement et strictement imputable à la maladie du 3 juin 2022.
DIT que préalablement au dépôt de son rapport l’expert devra répondre aux éventuels dires et observations des parties.
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine.
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge selon les modalités de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] – Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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