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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-frédéric BOUDIERE 12
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQLS
AFFAIRE : [W] [X], [Z] [C] [Y] C/ S.A.S. FRANCE MENUISERIE, S.A.R.L. AKPINAR CONSTRUCTION,MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
l’an deux mil vingt cinq et le seize décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [W] [X]
née le 25 mai 1969 à [Localité 10] – CHINE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Z] [C] [Y]
né le 09 octobre 1953 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FRANCE MENUISERIE société inscrite au R.C.S de [Localité 11] sous le n° 433464997, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. AKPINAR CONSTRUCTION inscrite au R.C.S de [Localité 11] sous le n°498870666, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS inscrite au R.C.S de [Localité 13] sous le n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [X] épouse [Y] ont confié à la société AJ ARCHITECTE une mission de maîtrise d’œuvre pour un projet d’agrandissement.
La société AJ ARCHITECTE est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAAF).
Sont intervenues sur le chantier la SARL AKPINAR CONSTRUCTION pour le lot 1 comprenant démolition, maçonnerie et finitions, ainsi que la SARL FRANCE MENUISERIE pour le lot 2 menuiseries extérieures.
Ces lots ont été réceptionnés sans réserve les 10 et 28 juin 2016.
Les requérants ont observé des infiltrations à l’endroit de l’agrandissement en 2023 et 2024.
Leur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de la SARL AKPINAR CONSTRUCTION dont le rapport a été rendu le 11 juin 2025.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer, par exploits des 29 septembre, 15 et 16 octobre 2025, la SARL FRANCE MENUISERIES, la SARL AKPINAR CONSTRUCTION et la MAAF devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
La SARL FRANCE MENUISERIES formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SARL AKPINAR CONSTRUCTION et la MAAF, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport d’expertise du 11 juin 2025 ainsi que le courrier de mise en demeure du 28 janvier 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [Y] à la demande desquels et au profit desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0546440571
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,
— décrire notamment les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, du rapport d’expertise du 11 juin 2025 ainsi que le courrier de mise en demeure du 28 janvier 2025,
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux
— donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de QAUTRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les DOUZE MOIS, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [Y] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [Y] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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