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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGPR
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A L’EXECUTION D’UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE OU D’UN PACTE DE PREFERENCE OU D’UN COMPROMIS DE VENTE
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. OCEAN INVEST
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 898 321 351
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérémy ROVERE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DCLG
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 278 195
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.R.L. [Y] [H], [W] [V], [N] [A], [E] [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 539 127 605
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marianne HELIAS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par maître [A] notaire à Plouay avec la participation de maître [C] notaire à Vannes, la SCI DCLG a promis de vendre à la SAS Ocean Invest, une parcelle de terrain nu, non viabilisée d’une superficie approximative de 10 000 m² dont la superficie exacte sera basée sur le document modificatif du parcellaire cadastral adressé par un géomètre expert, la parcelle devant être détachée d’un immeuble situé sur la commune de Caudan [Adresse 4] cadastré section ZS n° [Cadastre 1], au prix de 70 € le m², le terrain étant destiné à la construction d’un ensemble immobilier d’activités mixtes pour entreprises.
Le bénéficiaire disposait d’un délai expirant le 1er novembre 2023 pour lever l’option et l’acte authentique de vente devait être signé au plus tard le 30 novembre 2023.
La SAS Ocean Invest a versé à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme de 35 000 €.
La promesse mentionnait diverses conditions suspensives :
— l’obtention d’un financement par le bénéficiaire,
— l’obtention d’un permis de construire exprès devenu définitif avant le 31 août 2023 et purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif avant le 30 novembre 2023, le bénéficiaire devant justifier auprès du promettant du dépôt de la demande de permis conforme au projet dans un délai de 100 jours de la signature de la promesse,
— l’absence de soumission du projet de construction à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.
La SAS Ocean Invest obtenait un permis de construire tacite le 13 juillet 2013, l’arrêté accordant le permis de construire tacite pour une surface créée de 8 439 m² étant délivré le 12 septembre 2023.
Exposant qu’il ne pourrait obtenir de permis purgé de tout recours des tiers avant le mois de février 2024, le bénéficiaire sollicitait une prorogation du délai fixé dans la promesse de vente au 30 novembre 2023 et une prorogation du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique.
La SCI DCLG souhaitant que l’acte authentique de vente soit régularisé à la fin de l’année 2023, aucun avenant ni nouvelle promesse n’étaient régularisés.
La SAS Ocean Invest sollicitait alors restitution de la somme de 35 000 € versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, au règlement de laquelle le notaire de la SCI DCLG s’est opposé.
La SAS Ocean Invest a assigné la SCI DCLG et la Selarl [Y] [H], [W] [V], [N] [P], [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 4 et 19 novembre 2024 aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1124, 1231-1 et 1240 du code civil, L 424-2 du code de l’urbanisme :
— condamner in solidum la SCI DCLG et la Selarl [Y] [H], [W] [V], [N] [P] et [E] [R] à lui restituer la somme de 35 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— ordonner la libération des fonds séquestrés,
— condamner la SCI DCLG à lui verser les sommes de :
* 88 112,41 € au titre de son préjudice commercial,
* 310 531,80 € au titre de sa perte de chance d’acquérir la parcelle,
* 28 800 € au titre des préjudices accessoires,
* 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conditions suspensives d’obtention d’un permis de construire exprès et purgé du recours des tiers et d’absence d’autorisation et/ou déclaration au titre de la loi sur l’eau prévues à la promesse de vente n’étant pas accomplies au jour de la réitération de la vente par acte authentique, la promesse était caduque, de telle sorte qu’elle est fondée à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation réglée. Elle rappelle en effet que seul un permis de construire tacite lui a été accordé le 13 juillet 2023, précisant que lors de la réunion organisée mi-septembre 2023, maître [A] a informé les parties de ce que la promesse unilatérale allait être caduque de plein droit en l’absence d’obtention d’un permis de construire exprès, ce que ni le promettant ni le bénéficiaire n’ont contesté, dès lors que le bénéficiaire se trouvait confronté à des difficultés quant à la durée des travaux envisagés et des autorisations à obtenir et que le promettant souhaitait obtenir en conséquence des garanties financières et un prix de cession plus important, les parties s’engageant dans de nouvelles négociations.
Elle ajoute que la seconde condition suspensive a également défailli puisque le projet de construction était bien soumis à la réglementation au titre de la loi sur l’eau, ce qui l’a conduit à solliciter des délais supplémentaires qui ne lui ont pas été accordés par le promettant.
Elle s’estime dans ces conditions, bien fondée à solliciter restitution de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a réglée dès lors qu’elle n’est pas responsable de la défaillance des conditions suspensives prévues à la promesse et sollicite l’indemnisation de son préjudice en invoquant la mauvaise foi du promettant qui a sollicité une augmentation du prix de vente qui n’était pas justifiée, réclamant le remboursement de tous les frais engagés en vue de l’acquisition à hauteur de la somme de 88 112,41 €, une indemnité au titre de la perte de chance d’acquérir la parcelle évaluée à la somme de 310 531,80 € correspondant à 10 % de la marge prévisionnelle estimée sur l’opération de promotion immobilière mais également la somme de 28 800 € correspondant au temps consacré par ses dirigeants au traitement des procédures précontentieuses.
La SCI DCLG a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, conclu au débouté de la SAS Ocean Invest et sollicité à titre reconventionnel :
— la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 35 000 €
au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la libération des fonds séquestrés à son profit,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser les sommes de :
* 70 000 € au titre de la clause pénale,
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que par courrier en date du 31 août 2023, la SAS Ocean Invest a renoncé à la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire exprès.
Elle soutient que la demande de permis de construire présentée par la SAS Ocean Invest n’est pas conforme aux dispositions de la promesse unilatérale de vente puisque le projet soumis porte sur une surface de plancher de 8 439 m² alors que le projet visé dans la promesse unilatérale de vente porte sur une surface plancher de 5 500 m², la modification de ce projet ayant nécessairement entraîné un allongement du traitement de la demande de permis de construire et soumis ce projet à l’application de la réglementation prévue par la législation sur l’eau. Elle ajoute au demeurant que le 10 octobre 2023, le service eau biodiversité et risques a donné son accord sur le projet de la SAS, de telle sorte qu’avant l’expiration du délai fixé par la promesse unilatérale de vente, cette condition suspensive était levée, de telle sorte que les conditions suspensives étaient soit accomplies, soit doivent être considérées comme réputées accomplies du fait du comportement fautif du bénéficiaire qui a présenté une demande de permis de construire portant sur un projet différent de celui visé à la promesse unilatérale de vente, qui a présenté une demande de permis de construire incomplète et a transmis avec retard les pièces complémentaires sollicitées.
Elle précise que dans ces conditions, la demanderesse ne peut se prévaloir de la caducité de la promesse unilatérale de vente puisqu’elle a par son comportement fautif empêché la réalisation des conditions suspensives lesquelles doivent être considérées comme réputées accomplies.
Elle en déduit qu’elle ne peut en conséquence solliciter restitution de l’indemnité d’immobilisation et pas davantage l’indemnisation d’un quelconque préjudice dès lors qu’elle n’établit nullement la faute commise par le promettant qui a accepté de continuer à négocier jusqu’au début de l’année 2024. Elle ajoute que la SAS Ocean Invest ne peut solliciter le remboursement des frais exposés dans le cadre de la promesse de vente dès lors que la promesse précisait que ces dépenses resteraient définitivement à la charge du bénéficiaire de la promesse sans remboursement ou indemnité quelconque, que la vente soit réitérée ou non.
Elle précise que la demanderesse ne peut pas davantage invoquer un préjudice au titre de la perte de chance d’acquérir la parcelle dès lors qu’elle a fait le choix de ne pas respecter les termes de la promesse unilatérale de vente, de ne pas acquérir la parcelle et ne justifie pas de la perte de chance alléguée puisqu’elle communique un document émanant de son expert-comptable qui ne peut se voir reconnaître de valeur probante suffisante de la perte alléguée. Elle expose enfin qu’il n’est pas davantage justifié des préjudices accessoires allégués lesquels doivent rester à la charge du bénéficiaire en application des termes de la promesse unilatérale de vente.
Elle indique être bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation mais également de la clause pénale fixée à la somme de 70 000 € et l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 €, invoquant l’existence d’un préjudice moral causé par le comportement déloyal de la demanderesse mais également en réparation d’un préjudice financier caractérisé par le paiement des charges afférentes à l’immeuble postérieurement au 1er décembre 2023.
La Selarl [Y] [H], [W] [V], [E] [R] et Associés a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur le sort des fonds séquestrés et de condamner la société Ocean Invest aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Ocean Invest a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, maintenu ses demandes initiales.
Elle expose être bien fondée à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée dès lors que l’ensemble des conditions suspensives prévues à la promesse a défailli, la SCI ne pouvant sérieusement conclure à l’absence de caducité de la promesse de vente en raison de la renonciation par l’acquéreur à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire exprès dès lors que postérieurement à cette renonciation, les parties se sont réunies à l’initiative du notaire lequel a évoqué la caducité de la promesse du fait de l’absence d’un tel permis et que le promettant a tenté de négocier de nouvelles conditions financières notamment relatives au règlement d’une nouvelle indemnité d’immobilisation qui lui demeurerait acquise même en cas de défaillance de la condition suspensive, négociations qui ne pouvaient avoir lieu que si la première promesse régularisée était caduque. Elle rappelle que la condition suspensive relative à la loi sur l’eau a également défailli puisque son projet de construction était soumis à cette réglementation, indiquant que c’est à tort que le promettant établit une corrélation entre la demande de permis de construire et le volet respect de la loi sur l’eau, précisant que la demande de permis de construire qui portait sur une surface plancher supérieure dans la promesse régularisée n’avait pas d’impact sur la première condition d’application du volet environnemental puisqu’elle ne crée pas d’emprise au sol imperméabilisée complémentaire mais simplement un étage de bureaux complémentaire par bâtiment. Elle ajoute que le volet environnemental du projet immobilier a été validé par le service eau de la direction départementale des territoires et de la mer mais avec des délais de recours différents de ceux du permis de construire puisque le délai de recours des tiers était de quatre mois, délais que le promettant n’a pas accepté d’intégrer alors même qu’ils étaient essentiels pour la bonne réalisation de son projet et par la suite pour la validation d’un permis de construire exprès.
Elle précise qu’elle est dans ces conditions bien fondée à solliciter restitution de l’indemnité d’immobilisation puisque la promesse précise que si les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, l’indemnité est restituée au bénéficiaire de la promesse.
Elle maintient également ses demandes indemnitaires en raison du comportement abusif du promettant.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1124 du code civil dispose :
“La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.”
— Sur l’indemnité d’immobilisation
La promesse unilatérale de vente régularisée par les parties prévoyait l’existence de conditions suspensives relatives à :
— l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire exprès devenue définitif c’est-à-dire d’un permis purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif pour la réalisation sur la parcelle objet de la promesse, d’une opération de construction d’un site accueillant des entreprises artisanales ou d’activités tertiaires doté d’un nombre d’étages adéquats aux activités développées dans les limites de hauteur définies au règlement d’urbanisme, comprenant les locaux nécessaires à l’exploitation, les aires de stationnement nécessaires à l’exploitation et en nombre suffisant conformément au règlement d’urbanisme et tous aménagements nécessaires à l’exploitation et à l’usage du site, d’une surface de plancher maximum de 5 000 m²,
— l’absence de soumission du projet de construction à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau, aucune prescription découlant de l’application de la loi sur l’eau entraînant pour le bénéficiaire un surcoût ou une modification de la consistance des modalités ou des délais de réalisation de son programme immobilier ne devant lui être imposée.
La promesse précisait que l’arrêté de permis de construire devait être obtenu avant le 31 août 2023 et devait être purgé de tous recours et retrait au plus tard le 30 novembre 2023 et qu’à défaut, la promesse était caduque de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, le tout sauf renonciation par le bénéficiaire dans les conditions suivantes :
— avant le 31 août 2023 si le bénéficiaire renonçait à l’obtention du permis de construire et avant le 30 novembre 2023 si le bénéficiaire renonçait à la purge de tous recours et retrait.
La promesse prévoyait également le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 35 000 € qui sera restituée au bénéficiaire si les conditions suspensives n’étaient pas réalisées et qui restera acquise définitivement au promettant, à titre d’indemnité d’immobilisation fixée conventionnellement entre les parties, si le bénéficiaire ne demande pas l’exécution de la promesse de vente dans les délais et conditions convenues malgré la réalisation des conditions suspensives stipulées.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SAS Ocean Invest ne s’est pas vue délivrer de permis de construire exprès dans le délai fixé par la promesse puisque la commune de [Localité 4] a délivré un arrêté de permis de construire tacite en date du 12 septembre 2023.
Cet arrêté précise que le permis de construire pour le projet de construction visé à la demande portant sur une surface de plancher créée de 8 439 m² est tacitement accordé mais qu’il ne pourra être mis en oeuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L 181-1 du code de l’environnement.
La SCI DCLG indique que la SAS Ocean Invest a renoncé à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire exprès et ne peut dans ces conditions se prévaloir de la caducité de la promesse pour défaut d’obtention d’un tel permis de construire.
Si elle communique un courrier adressé le 31 août 2023 par la SAS Ocean Invest à maître [A] aux termes duquel le bénéficiaire de la promesse indique renoncer expressément à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire exprès, il sera relevé que cette renonciation à cette condition suspensive ne saurait produire effet dès lors qu’elle n’a pas été formulée dans le respect des conditions prévues à la promesse de vente puisque la promesse précise que la renonciation par le bénéficiaire à la condition suspensive d’obtention du permis de construire exprès devait intervenir avant le 31 août 2023.
Par ailleurs, il sera relevé que le bénéficiaire de la promesse n’a pas renoncé à l’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait.
La SCI DCLG soutient que la SAS Ocean Invest a modifié son projet initial, ce qui a nécessairement induit une modification des conditions d’examen de sa demande de permis de construire par les services instructeurs de la mairie de [Etablissement 1] lesquels ont sollicité des pièces complémentaires que la demanderesse a tardé à communiquer.
S’il n’est pas contesté que la demande de permis de construire finalement déposée par la SAS Ocean Invest vise un projet différent de celui visé dans la promesse de vente puisque la surface de plancher créée est plus importante, il sera relevé que la mairie de [Localité 4] a validé ce nouveau projet et qu’il n’est pas établi que les délais d’instruction de la demande de permis de construire aient été allongés du fait de la modification du projet initial.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aucun comportement fautif à la SAS Ocean Invest.
Il n’est pas davantage contesté que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait avant le 30 novembre 2023 n’a pas davantage été levée, et qu’il en est de même de la condition suspensive relative à l’absence de soumission du projet à autorisation/ déclaration au titre de la loi sur l’eau.
En effet, il ressort des échanges entre les notaires des parties en date du 20 octobre 2023 que le service eau de la direction départementale des territoires et de la mer a validé le volet environnemental du projet immobilier le 10 octobre 2023, ouvrant un délai de quatre mois aux tiers pour exercer un recours contre le permis de construire sur le volet environnemental de telle sorte que la purge complète du permis de construire devait intervenir le 10 février 2024, la purge du recours des tiers sur le volet urbanisme devant intervenir le 31 octobre 2023 et la purge du retrait le 12 décembre 2023.
La SAS Ocean Invest a sollicité le report des délais fixés dans la promesse de vente, report que le promettant a refusé d’accorder, négociant la signature d’une nouvelle promesse de vente à des conditions financières différentes notamment quant au prix de vente mais également sollicitant le versement d’une nouvelle indemnité d’immobilisation qui resterait acquise définitivement au promettant même dans l’hypothèse de la défaillance des conditions suspensives prévues à la promesse de vente et la fixation d’une clause pénale due par l’acquéreur en cas de retard de 10 000 € par mois à compter du 1er mars 2024 (courriel du 17 novembre 2023 de la SCI DCLG), nouvelles conditions que la SAS Ocean Invest ne pouvait accepter, le bénéficiaire acceptant toutefois l’augmentation du prix de vente et le règlement d’une somme de15 000 € supplémentaire au titre de l’indemnité d’immobilisation et refusant les autres conditions posées par la SCI.
La SCI DCLG soutient que la modification du projet de construction initial a eu un impact sur le projet environnemental et que dans ces conditions, les conditions suspensives doivent être réputées accomplies.
Cette analyse ne peut être retenue dès lors que le promettant se contente de simples affirmations.
Il sera rappelé que le volet environnemental du projet immobilier avait été validé mais que la SCI s’est opposée à la prorogation des délais nécessaires pour permettre l’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours, condition suspensive prévue à la promesse de vente au bénéfice de laquelle le bénéficiaire n’avait pas renoncé.
Il ne peut dans ces conditions être reproché aucune faute commise par la SAS Ocean Invest à l’origine de la défaillance des conditions suspensives.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions de la promesse et de dire que les sommes versées au titre de l’indemnité d’immobilisation seront restituées à la SAS Ocean Invest, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 6 juin 2024.
— Sur les demandes indemnitaires présentées par la SAS Ocean Invest
* Sur le remboursement des frais engagés
La SAS Ocean Invest sollicite le remboursement des dépenses engagées en vue de l’acquisition de la parcelles (étude de sols, architecte, bureau d’étude).
La SCI DCLG s’oppose à cette demande, invoquant les dispositions de la promesse précisant que l’ensemble des frais que le bénéficiaire engagera dans le cadre de la demande de permis de construire et notamment les frais d’architecte, étude de sol, diagnostics et diligences de toute nature demeureront définitivement à sa charge, sans remboursement ou indemnité quelconque que la présente condition se réalise ou non.
La SCI DCLG ne peut valablement opposer les dispositions de la promesse à la demanderesse dès lors que les conditions suspensives n’ayant pas été accomplies dans les délais fixés, la promesse était devenue caduque de plein droit à la date du 31 août 2023, et au plus tard le 30 novembre 2023, ce dont elle avait pris acte puisqu’elle s’est opposée à la prorogation du délai fixé pour l’obtention du permis de construire purgé de tous recours sollicitée par le bénéficiaire de la promesse et pour la réitération de la vente par acte authentique et a exigé la signature d’une nouvelle promesse de vente, négociant de nouvelles conditions financières, en fixant une nouvelle indemnité d’immobilisation, une nouvelle clause pénale et un nouveau prix de vente, conditions que ne pouvait pas accepter la SAS Ocean Invest qui a présenté à la SCI DCLG un nouvel acquéreur avec lequel elle a signé la vente ainsi que cela ressort des écritures de la SCI.
Ainsi, en s’opposant à l’octroi des délais nécessaires pour permettre la levée des conditions suspensives prévues à la promesse alors même que le permis de construire avait été accordé et que le volet environnemental avait fait l’objet d’un accord et en exigeant la signature d’une nouvelle promesse de vente à des conditions financières plus onéreuses pour la SAS Ocean Invest, la SCI DCLG a commis une faute à l’origine du préjudice invoqué par la SAS Ocean Invest laquelle a engagé en pure perte de nombreux frais dont elle justifie pour un projet qu’elle n’a pu concrétiser.
Dans ces conditions, la SCI DCLG sera condamnée à verser à la SAS Ocean Invest la somme de 88 112,41 € correspondant aux frais d’architectes, études de sols, diagnostics et intervention d’un bureau d’étude dans le cadre de son projet.
* La perte de chance d’acquérir la parcelle
La SAS Ocean Invest sollicite la somme de 310 531,80 € au titre de la perte de chance de réaliser des gains sur l’exploitation de la parcelle et de réaliser l’opération de promotion immobilière envisagée.
Elle verse aux débats au soutien de cette demande, un document informatique quasiment illisible dénommé “bilan financier du terrain [Localité 4] au 27 septembre 2023" qui ne peut se voir reconnaître aucune valeur probante dès lors qu’il émane de la SAS et n’est corroboré par aucune autre pièce.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
* Les préjudices accessoires
La SAS Ocean Invest sollicite l’octroi de la somme de 28 800 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps passé par son gérant à gérer l’ensemble des précontentieux.
Cette demande ne peut prospérer dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce au soutien de l’évaluation invoquée par la demanderesse du temps passé estimé à 24 jours et de l’indemnité journalière d’un montant de 1 200 € invoquée.
— Sur la demande tendant au règlement de la clause pénale présentée par la SCI DCLG
La SCI DCLG sollicite la condamnation de la demanderesse au règlement de la somme de 70 000 € au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que le règlement de la clause pénale suppose que l’ensemble des conditions suspensives ait été levé et que l’une des parties refuse de régulariser l’acte authentique après y avoir été mise en demeure.
Or en l’espèce, les conditions suspensives n’ont pas été levées, ce qui a entraîné la caducité de la promesse.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI DCLG
La SCI DCLG sollicite l’octroi de dommages et intérêts, arguant de la mauvaise foi de la demanderesse.
La SCI ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi de la SAS Ocean Invest, qui alors que son projet avait reçu l’agrément de la mairie de [Etablissement 1] et de la direction départementale des territoires et de la mer concernant le volet environnemental et tentait afin de mener à terme son projet, d’obtenir une prorogation des délais fixés dans la promesse pour obtenir un permis de construire purgé de tous recours, a accepté de s’engager dans des négociations imposées par le promettant à des conditions financières différentes puis a présenté un nouvel acquéreur à ce dernier avec lequel la SCI a contracté.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SCI DCLG en supportera les entiers dépens et devra verser à la demanderesse une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DCLG à restituer à la SAS Ocean Invest la somme de 35 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, correspondant à l’indemnité d’immobilisation versée.
ORDONNE la libération des fonds séquestrés à cette fin.
DIT que la Selarl [Y] [H], [W] [V], [N] [A], [E] [R] est autorisée à verser lesdits fonds à la SAS Ocean Invest.
CONDAMNE la SCI DCLG à verser à la SAS Ocean Invest la somme de 88 112,41 € correspondant aux frais d’architectes, études de sols, diagnostics, intervention d’un bureau d’étude dans le cadre de son projet.
DÉBOUTE la SAS Ocean Invest de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI DCLG à lui verser les sommes de :
— 310 531,80 € au titre de la perte de chance d’acquérir la parcelle,
— 28 800 € au titre des préjudices accessoires.
DÉBOUTE la SCI DCLG de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Ocean Invest au paiement de la somme de 70 000 € au titre de la clause pénale.
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI DCLG.
CONDAMNE la SCI DCLG à verser à la SAS Ocean Invest la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SCI DCLG aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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