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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01090 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2RI
AFFAIRE : [U] [M] C/ [F] [T]
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 24 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le 07 Juin 1974 à [Localité 4] (1974), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le 20 Avril 1968 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Le 16 juin 2021, madame [U] [M] a souscrit un prêt personnel de 10000 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, remboursable en 60 mensualités de 180,27 euros.
Le 24 juin 2021, les fonds ont été versés par la banque sur le compte bancaire de madame [U] [M].
Le 25 juin 2021, un virement de 10000 euros a été effectué depuis le compte bancaire de madame [U] [M] vers le compte bancaire de madame [F] [T].
A partir du 14 juillet 2021, madame [F] [T] a mis en place un virement permanent de 180,27 euros au profit du compte bancaire de madame [U] [M] en indiquant comme motif « DUSTER jusqu’au 14 juin 2026 inclus ».
A compter du mois de juin 2024, le remboursement mensuel depuis le compte de madame [T] vers celui de madame [M] a cessé.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2024, madame [M] a mis en demeure madame [T] de régler ce qui lui est dû, rappelant qu’elle avait contracté ce prêt uniquement pour lui permettre de s’acheter un véhicule DUSTER.
Ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », un second courrier recommandé a été adressé le 5 août 2024 dans les mêmes termes, également non réclamé.
Le 30 septembre 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, madame [U] [M] a mis en demeure madame [F] [T] d’avoir à procéder au remboursement du solde restant dû au titre du prêt du 25 juin 2021, soit la somme de 4506,75 euros.
Madame [M] lui demandait également de lui restituer ses effets personnels, restés à son domicile, et ce, sous quinze jours.
Ce courrier est revenu avec la mention «pli avisé non réclamé».
Par assignation en date du 10 décembre 2024, madame [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre madame [F] [T] :
— condamner madame [F] [T] à verser à madame [U] [M] la somme de 4506,75 euros due au titre du prêt de 10000 euros consenti le 25 juin 2021,
— condamner madame [F] [T] à verser à madame [U] [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que les sommes mises à la charge de madame [F] [T] porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— condamner madame [F] [T] à verser à madame [U] [M] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais du présent acte et ceux éventuels d’exécution,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 24 juin 2025, madame [U] [M] n’a pas comparu mais a été représentée par maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC.
Madame [F] [T] n’a pas comparu mais a été représentée par maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par maître VALADE, avocat au barreau de BERGERAC.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, madame [U] [M] demande au tribunal de :
— condamner madame [F] [T] à verser à madame [U] [M] la somme de 4506,75 euros due au titre du prêt de 10000 euros consenti le 25 juin 2021,
— condamner madame [F] [T] à verser à madame [U] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
— débouter madame [F] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les sommes mises à la charge de madame [F] [T] porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner madame [F] [T] à verser à madame [U] [M] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais du présent acte et ceux éventuels d’exécution,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, madame [F] [T] demande au tribunal judiciaire de :
— débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter madame [M] de sa demande au titre de la résistance abusive comme mal fondée,
— débouter madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner madame [M] à payer à madame [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— suspendre l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la demande en paiement de la somme de 4506,75 euros au titre du solde d’un prêt
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et l’article 1102 rappelle que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu de l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 4506,75 euros correspondant au solde du prêt de 10000 euros consenti le 25 juin 2021, madame [M] verse aux débats le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, le justificatif du versement de cette somme sur son compte bancaire et la preuve du virement de cette même somme de 10000 euros sur le compte bancaire de madame [T].
Elle justifie également, par la production de ses relevés bancaires, que les échéances mensuelles du prêt, d’un montant de 180,27 euros, sont effectivement prélevées chaque mois sur son compte le 25 de chaque mois.
De même, elle fournit le justificatif de la mise en place par madame [T] d’un virement mensuel de 180,27 euros au crédit du compte de madame [M], le 15 de chaque mois, et dont le motif déclaré est « DUSTER jusqu’au 14 juin 2026 inclus ».
Or, madame [T] a cessé d’honorer les virements mensuels à compter du mois de juin 2024, ce qui a conduit madame [M] à lui adresser plusieurs mises en demeure, restées sans réponse, madame [T] n’ayant pas retiré les courriers recommandés.
En réponse, madame [T] conteste l’existence d’un prêt, invoquant une intention libérale de madame [M] à son égard, le véhicule financé notamment à l’aide de ce prêt de 10000 euros constituant un cadeau de madame [M] en contrepartie de la prise en charge par madame [T] de dépenses de la vie commune, et ce, compte tenu de l’ancienneté de leur relation.
Madame [T] explique la mise en place du virement mensuel de 180,27 euros au profit du compte de madame [M] comme étant une aide qu’elle lui a apportée en lui proposant de prendre en charge ce crédit, alors que madame [M] connaissant des difficultés financières en raison de soins dentaires importants.
Elle soutient que madame [M] remboursait plusieurs prêts.
Or, il résulte de l’examen des relevés bancaires de madame [M] sur la période du 28 juillet 2021 au 28 mai 2024, qu’à l’exception du prêt CREDIT AGRICOLE de 180,27 euros par mois et du prêt VOLKSWAGEN BANK de 318,54 euros, madame [M] ne rembourse pas d’autres prêts, contrairement à ce qu’affirme madame [T].
Madame [M] justifie également, par la production de son relevé bancaire au 28 septembre 2020, qu’elle a effectivement eu des frais dentaires pour un montant de 129,95 euros, dont 86,91 euros remboursés par la sécurité sociale et 38,98,euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 4,06 euros, ce qui ne corrobore pas la prétendue aide financière que madame [T] aurait apportée à madame [M] à ce titre.
Le tribunal relève ainsi que madame [T] ne rapporte pas la preuve des prétendues difficultés financières de madame [M] qui auraient pu justifier que madame [T] prenne en charge à sa place les échéances du prêt CREDIT AGRICOLE, alors que par ailleurs, madame [M] rembourse un autre prêt auprès de VOLKSWAGEN BANK dont les échéances mensuelles sont plus élevées.
De même, madame [T] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de madame [M] consistant à lui offrir un véhicule, alors que par ailleurs, elle a elle-même intitulé les virements mensuels « DUSTER jusqu’au 14 juin 2026 inclus » dès la mise en place de l’ordre de virement, ce qui suffit à démontrer qu’il s’agit bien du remboursement du prêt que lui a consenti madame [M] et non d’une aide financière.
Par ailleurs, il est établi que madame [T] a suspendu le virement mensuel de 180,27 euros à compter du mois de juin 2024 alors qu’elle s’était engagée jusqu’au 14 juin 2026 inclus, ce qui correspondait exactement au tableau d’amortissement du prêt souscrit par madame [M] auprès du CREDIT AGRICOLE, la soixantième échéance devant être prélevée le 25 juin 2026.
Les pièces versées aux débats par madame [M] présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance d’un montant de 4506,75 euros invoquée par cette dernière à l’encontre de madame [T] est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.
Madame [M] rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de madame [T] à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de faire droit à sa demande et de condamner en conséquence madame [T] à lui payer la somme de 4506,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.
En l’absence d’intérêts échus et dus pour au moins une année entière au jour de la demande, la demande au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée, les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, madame [M] sollicite le paiement de la somme de 1500 euros en raison de la résistance abusive de madame [T] et de la mauvaise foi de cette dernière.
Le tribunal relève cependant que madame [M] n’établit pas la mauvaise foi de madame [T], de sorte que cette demande sera rejetée, le seul fait qu’elle n’ait pas retiré les lettres recommandées valant mise en demeure étant insuffisant à caractériser sa mauvaise foi.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [M] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner madame [T] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en
ce compris les frais d’exécution du présent jugement
4) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [F] [T] à payer à madame [U] [M] la somme de 4506,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,
REJETTE la demande de madame [U] [M] au titre de la résistance abusive,
REJETTE la demande de madame [U] [M] au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE madame [F] [T] à payer à madame [U] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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